Texte intégral
KG/SC
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
C/
Société [5]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 MAI 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00171 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUMH
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 11 Février 2021, enregistrée sous le
n°18/00496
APPELANTE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme Stéphanie BERTOUT (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE :
Société [5]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Mathilde BOURGES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 février 2018, Mme [Z], employée en qualité de découpeuse de poulet au sein de la société [5] (la société), a déclaré être atteinte d'une tendinite des épaules.
Le certificat médical initial du 9 février 2018 mentionne : "tendinite de la coiffe des rotateurs (sous scapulaire droite et sus épineux gauche) confirmée par écho de janvier 2018."
Après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire ( la CPAM) a notifié,le 16 juillet 2018, à l'employeur la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, inscrite au visa du tableau n°57, "visant une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche ; affections prériarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail est d'origine professionnelle."
Après rejet implicite du recours devant la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale qui, par décision en date du 11 février 2011, a :
déclaré la société [5] recevable en son recours,
dit que la décision de la CPAM de Saône et Loire du 16 juillet 2018 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par Mme. [F] [Z], est inopposable à la société [5],
condamné la CPAM de Saône et Loire au paiement des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 2 mars 2021, la CPAM de Saône et Loire a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 23 janvier 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM de Saône et Loire demande à la cour de :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 11 février 2021,
déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie de Mme [Z],
débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes.
Par ses dernières écritures reçues le 14 mars 2023, la société demande à la cour de :
- constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve que la condition relative à la constatation médicale de la maladie par IRM d'une "tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche" lorsque Mme [Z] a formé sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle était satisfaite,
- constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve qu'elle a recueilli les éléments de nature à lui permettre de retenir que la condition relative au délai de prise en charge était remplie,
- constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve que la condition relative à l'exposition au risque était satisfaite,
- constater que la CPAM n'a pas satisfait à son obligation d'information relative à la nature de la pathologie déclarée en s'abstenant de communiquer un certificat médical initial illisible,
en conséquence,
- Débouter la CPAM de Saône et Loire de son appel,
- Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon ayant déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie du 9 février 2018 déclarée par Mme [Z]."
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
- Sur la demande d'inopposabilité de l'employeur de la prise en charge de la maladie par la caisse
- sur la désignation de la maladie professionnelle
La CPAM de la Saône et Loire fait valoir que la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie de Mme [Z] est opposable à la société [5], que la condition tenant à la désignation de la pathologie est remplie, que le tableau 57 A ne mentionne pas de délai pour la réalisation de l lRM qui peut être fait antérieurement ou postérieurement à la déclaration de la maladie professionnelle.
La société soutient que la caisse ne justifie pas de l'objectivation d'une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante par IRM puisque le médecin conseil se réfère à une IRM qui a été réalisée le 27 octobre 2016 soit 16 mois avant l'établissement du certificat médical initial alors que Mme [Z] continuait de travailler.
Elle soutient également que la caisse est tenue en présence de lésions évolutives de faire réaliser un examen complémentaire et non de se contenter d'un examen de seize mois d'ancienneté.
En vertu de l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
En l'occurrence, la maladie déclarée par Mme [Z] , prise en charge par la caisse est une «tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche», maladie figurant au tableau nº 57 A.
Ce tableau précise que la pathologie doit être objectivée par une IRM ou par un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM.
Il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies.
Plus précisément, dans la mesure où les modalités de constat de la maladie sont un élément constitutif de la maladie inscrite au tableau, il appartient à la caisse de rapporter la preuve de ce que le diagnostic a été réalisé dans des conditions conformes aux exigences du tableau.
En l'espèce, pour soutenir que la condition médicale définie par le tableau était bien remplie, la caisse se prévaut d'une IRM réalisée le 27 octobre 2016 mentionnée dans la fiche colloque médico-administratif du médecin conseil en date du 22 juin 2018.
L'IRM est un élément de diagnostic qui permet, bien qu'elle soit ancienne en l'espèce, de déterminer la réalité de la maladie désignée et le médecin conseil a confirmé les éléments constitutifs de la maladie professionnelle.
Il mentionne en effet une tendinopathie chronique non rompue et non calcifiante de l'épaule gauche.
Dès lors, la condition de la désignation de la maladie professionnelle de Mme [Z] est remplie.
- Sur le délai de prise en charge et l'exposition aux risques
Le tabelau n°57 A prévoit que, pour la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie dela coiffe des rotateurs objectivée par IRM (ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM), un délai de prise en charge de 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois) doit être étblie ainsi que des travaux susceptibles de provoquer ces maladies des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction : avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90°pendant au moins une heure par jour en cumulé.
La première constatation médicale est datée du 27 octobre 2016 , ce qui n'est pas contestée.
Cette date détermine le point de départ de la prise en charge de la maladie . Mme [Z] était en arrêt de travail en avril 2017, date à laquelle il a cessé d être exposé aux risques, peu importe contrairement à ce que prétend la société, que Mme [Z] ait alterné chômage et emploi.
La condition tenant à la durée d'exposition aux risques de six mois est respectée.
La société soutient, d'une part que la caisse ne rapporte pas la preuve que le poste occupait par Mme [Z] sur la période du 13 janvier 2014 au 14 janvier 2018 était sans discontinuité et, d'autre part, que Mme [Z] indique dans son questionnaire : "qu'elle ne réalisait jamais des mouvements de décollements du bras d'un angle de 90° et qu'elle réalisait des mouvements de décollements de son bras d'un angle supérieur à 60° et d'un angle pendant moins d'une heure par jour."
Cependant, le descriptif du poste occupé par Mme [Z], en tant qu'opératrice découpe, met en exergue des gestes répétitifs et habituels des mains et des épaules en découpant les poulets ou viande, mettant sur des barquettes de chaîne de production puis dans des cartons et empilements de ces cartons ce que démontre l'enquête de la CPAM et, notamment, le questionnaire rempli par la société.
La société n'établit donc pas l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, étant de surcroît rappelé que le bénéfice de la présomption d'imputabilité au travail d'une maladie n'est pas subordonné au fait que le travail habituel du salarié ait été la cause unique et essentielle de la pathologie.
La condition de l'imputabilité de la maladie aux travaux exécutés étant justifiée ainsi que les autres conditions ci avant rappelées, la présomption d'imputabilité prévue par l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale s'applique durant cette période.
La décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [Z] par la caisse est opposable à la société [5].
Le jugement sera donc infirmé.
- Sur les autres demandes
La caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
INFIRME le jugement en date du 11 février 2021,
Statuant à nouveau :
- Dit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [Z] par la caisse primaire d'assurance maladie de la Saône et Loire en date du 16 juillet 2018 est opposable à la société [5],
Y ajoutant:
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
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