Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 15 Février 2024
Minute n° :
Audience du :10 janvier 2024
Salarié :M. [R] [C]
Requête n° : N° RG 20/00067 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UTAY
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nathan SHARMA, avocat au barreau de PARIS
partie défenderesse
CPAM DE LA MEUSE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [5]
CPAM DE LA MEUSE
Me Guillaume BREDON, vestiaire :
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête déposée le 6 janvier 2020, la Société [5] a formé un recours à l'encontre d'une décision prise par la CPAM de la Meuse le 20 février 2012, qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 40 % au profit de Monsieur [C] [R], à compter de la date de consolidation fixée le 31 janvier 2012, en raison d'un accident du travail dont il a été victime le 12 décembre 2008, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : "Fracture complexe de l'avant-pied gauche avec blocage en varus équin de l'articulation tibio-tarsienne avec retentissement psychologique sous forme de dépendance aux opiacés et douleurs chroniques".
Conformément aux dispositions des articles L.143-10, R.143-32 et R.143-33 du Code de la sécurité sociale, le rapport médical de l'assuré a été transmis au médecin désigné par la Société [5], le Docteur [W] [K].
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 10 janvier 2024.
À cette date, en audience publique :
- la Société [5] était représentée par Maître SHARMA Nathan qui conclut oralement à l'audience à la réduction du taux d'IPP à 30 %,
- la CPAM de la Meuse n'a pas comparu et n'est pas représentée. Elle s'en rapporte à ses écritures par lesquelles elle sollicite la dispense de comparution et la confirmation de la décision contestée.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [O] [N], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [C] [R], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de l'avocat de l'employeur qui a été en mesure de formuler des observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 15 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours ne fait pas l'objet d'un débat.
- Sur l'évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale ; l'employeur sollicite la réduction du taux à 30 % alors que la caisse fait valoir le maintien du taux de 40 %.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il ressort des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur et dans le rapport de l'expert, consulté par la juridiction, que les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l'accident du travail justifient un taux de 40 %, à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En effet, compte-tenu des séquelles constatées à la date de consolidation, c'est-à-dire au moment où les limitations fonctionnelles et/ou les douleurs doivent être appréciées, le médecin consultant estime que le taux d'incapacité permanente qui a été fixé par le médecin conseil est conforme au barème indicatif d'invalidité.
En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être de 40 %. Il convient de rejeter la demande présentée et de maintenir la décision contestée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la Société [5],
- REJETTE la demande présentée par la Société [5],
- MAINTIENT la décision du 20 février 2012.
- RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
- DIT n'y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 15 février 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La greffièreLe président
Florence ROZIERAntoine NOTARGIACOMO
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