Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 07 DECEMBRE 2023
N° RG 21/02161 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBUN
CPAM DE LA GIRONDE
c/
[G] [F]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 janvier 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 18/05890) suivant déclaration d'appel du 12 avril 2021
APPELANTE :
CPAM DE LA GIRONDE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[G] [F], né le 20 Octobre 1969 à [Localité 2] (BENIN), de nationalité Béninoise, demeurant [Adresse 1]
non représenté, assigné selon dépôt de l'acte à étude de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HERAS DE PEDRO, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO
Greffier : M. Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 24 septembre 2013, à [Localité 4], Mme [L] [D] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. [G] [F]. Ce véhicule n'était pas assuré.
Par ordonnance du 7 avril 2014, le président du tribunal de grande instance de Bordeaux a homologué la proposition de peine formée par le procureur de la république à l'encontre de M. [F], poursuivi pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 3 mois sur la personne de Mme [D] et défaut d'assurance.
Par actes d'huissier délivrés les 31 mai et 15 juin 2018, la Cpam de la Gironde a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux :
- M. [F] pour obtenir, dans le cadre de son recours subrogatoire, le remboursement des prestations versées à Mme [D],
- ainsi que le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (ci-après le Fgao).
Par jugement du 30 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit que M. [F] est tenu de réparer le préjudice corporel de Mme [D] imputable à l'accident du 24 septembre 2013,
- invité la Cpam à produire les arrêts de travail de Mme [D] imputables à l'accident du 24 septembre 2013 et toute pièce médicale complémentaire relative à l'imputabilité à cet accident des actes et indemnités dont elle sollicite le paiement,
- invité le Fgao à produire toute pièce, et notamment toute expertise médicale de Mme [D] ayant servi de base à l'indemnisation de cette dernière par le Fgao,
- réservé l'ensemble des demandes des parties.
Par jugement réputé contradictoire du 16 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- condamné M. [F] à payer à la Cpam de la Gironde les sommes de 16 088,44 euros au titre des prestations versées pour le compte de son assurée sociale [L] [D] à la suite de l'accident dont elle a été victime le 24 septembre 2013 et 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil,
- dit que l'assignation délivrée au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages n'était pas fondée,
- débouté le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] à payer à la Cpam de la Gironde la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
-condamné M. [F] aux dépens.
Pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le premier juge a essentiellement dit que dans son rapport, le Dr [J] avait considéré que si les arrêts de travail avaient été régulièrement renouvelés jusqu'au 5 mars 2015, seul l'arrêt de travail du 24 septembre 2013 au 19 avril 2014 était imputable à l'accident, en ce que les deux mois d'arrêt de travail précédant l'accouchement n'étaient pas justifiés médicalement par les suites de l'accident pour correspondre au congé légal de maternité, qu'aucun document médical après l'accouchement ne permettait d'étayer un arrêt de travail au titre de l'accident en cause et que la Cpam de la Gironde ne produisait aucun élément médical après l'accouchement permettant d'imputer les arrêts de travail postérieurs au 19 avril 2014 à l'accident.
La Cpam de la Gironde a relevé appel de ce jugement par déclaration du 12 avril 2021 et par conclusions le 8 juin 2021, elle demande à la cour de :
- déclarer la Cpam de la Gironde recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
- réformer le jugement déféré n°18/05890 rendu le 16 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a limité la condamnation de M. [F] à payer à la Cpam de la Gironde les sommes de 16 088.44 euros au titre des prestations versées pour le compte de son assurée sociale [L] [D] à la suite de l'accident dont elle a été victime le 24 septembre 2013 et 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
Statuant de nouveau,
- condamner M. [F] à payer à la Cpam de la Gironde les sommes de 38 989,55 euros au titre des prestations versées pour le compte de son assurée sociale [L] [D] à la suite de l'accident dont elle a été victime le 24 septembre 2013,
- condamner M. [F] à payer à la Cpam de la Gironde la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire en application des articles 9 et 10 de l'ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996,
- dire que ces sommes seront assorties des intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir, et ce en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil,
- dire qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [F] à verser à la Cpam de la Gironde la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance ainsi qu'aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
- condamner M. [F] à payer à la Cpam de la Gironde une indemnité complémentaire de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel.
M. [F] n'a pas constitué avocat. Il a été assigné par remise de l'acte à l'étude.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 26 octobre 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 12 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remboursement de la Cpam de la Gironde à l'encontre de M. [G] [F] au titre du remboursement des prestations versées à Mme [L] [D]
Il sera rappelé que selon jugement du 30 janvier 2020, revêtu de l'autorité de la chose jugée, M. [G] [F] est tenu de réparer le préjudice corporel subi par Mme [L] [D] imputable à l'accident du 24 septembre 2013.
La Cpam de la Gironde est bien fondée, en application des articles 29 et suivants de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article L454-1 du code de la sécurité sociale à exercer un recours subrogatoire à l'encontre de la personne tenue à réparation pour obtenir le remboursement des prestations versées à son assurée sociale.
La Cpam de la Gironde fait valoir pour l'essentiel que l'ensemble des prestations, notamment les indemnités journalières qu'elle a versées à Mme [L] [D], étaient en lien avec l'accident du 24 septembre 2013.
Il ressort des pièces du dossier, parmi lesquelles ne figure pas le rapport du Dr [J] sur lequel s'est fondé le premier juge pour écarter l'existence d'un lien de causalité entre les arrêts de travail postérieurs au 19 avril 2014 et l'accident, que Mme [L] [D] a selon certificat médical initial du 24 septembre 2013 présenté les lésions suivantes : un traumatisme crânien sans perte de connaissance avec plaie de l'arcade sourcilière droite, un traumatisme du rachis cervical avec sub-luxation de C1 sur C2, une contusion hépatique sans saignement actif portant sur le secteur postérieur droit VI, VII, qu'après une hospitalisation jusqu'au 27 septembre 2013 et un premier arrêt de travail jusqu'au 27 octobre 2013 prescrit par le CHU, elle a fait l'objet de prolongations de cet arrêt de travail par son médecin traitant tous les mois jusqu'au 5 juin 2015, en lien avec les lésions constatées initialement le 24 septembre 2013, auxquelles se sont ajoutées pour la première fois le 19 novembre 2013 une fracture costale et le 13 décembre 2013 une dépression réactionnelle.
La Cpam de la Gironde fonde sa demande sur une « attestation d'imputabilité » établie par le Dr [Y], médecin conseil de la Cpam le 1er avril 2021, qui précise que les 26 décembre 2013 et 10 juillet 2014, Mme [L] [D] a été convoquée par le service médical de la Cpam pour un contrôle de son arrêt de travail et que le médecin conseil a alors conclu le 26 décembre 2013 d'abord à l'existence d'un trouble de l'humeur avec réaction anxieuse puis le 10 juillet 2014 à la persistance de troubles de l'humeur en lien avec l'accident.
Il indique que la date de consolidation a été fixée au 25 mai 2015.
Aucune autre pièce ne vient contredire ces constatations et conclusions médicales selon lesquelles les prolongations de l'arrêt de travail après le 19 avril 2014 étaient en lien avec l'accident du 24 septembre 2013.
Dès lors, la demande de remboursement formée par la Cpam de la Gironde à l'encontre de M. [G] [F] des prestations versées à titre d'indemnités journalières pour l'ensemble de la période du 25 septembre 2013 au 25 mai 2015 est justifiée et le jugement déféré qui l'avait déboutée de sa demande pour la période du 20 avril 2014 au 25 mai 2015 sera réformé.
C'est donc la somme totale de 34353,84 euros à titre d'indemnités journalières à laquelle il convient d'ajouter celle de 4636,71 euros à titre de frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques soit une somme totale de 38990,55 euros ramenée à celle de 38889,71 euros dans la limite de la demande à laquelle M. [G] [F] sera condamné.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la décision conformément à l'article 1231-6 du code civil.
En application de l'article 1343'2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou une décision de justice le précise. Au vu de la demande, il sera ordonné la capitalisation des intérêts.
Le jugement déféré sera confirmé sur ces deux derniers points.
Sur l'indemnité forfaitaire de gestion
En application des articles L376-1 du code de la sécurité sociale et des articles 9 et 10 de l'ordonnance N°1996-51 du 24 janvier 1996, il est dû à la Cpam une indemnité forfaitaire de gestion égale à 1098 euros selon actualisation au 1er janvier 2021.
Le jugement déféré qui a condamné M. [G] [F] à payer une indemnité de 1091 euros sera réformé.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [G] [F] qui succombe en supportera donc la charge.
L'équité ne commande pas d'allouer d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la Cpam de la Gironde de sa demande au titre des indemnités journalières versées à Mme [L] [D] entre le 10 avril 2014 et le 25 mai 2015 et a condamné M. [G] [F] à payer une indemnité forfaitaire de gestion de 1091 euros,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne M. [G] [F] à payer à la Cpam de la Gironde la somme de 38889,71 euros au titre des prestations versées pour le compte de Mme [L] [D] avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts,
Condamne M. [G] [F] à payer à Mme [L] [D] la somme de 1098 euros à titre d'indemnité forfaitaire de gestion,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [G] [F] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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