Cour de cassation, 23 septembre 1998. 96-10.394
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-10.394
Date de décision :
23 septembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Village Créole, dont le siège est lieudit Pointe Coquelet, 97137 Terre de Haut (Les Saintes), en cassation d'un jugement rendu le 10 août 1995 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre (saisie immobilière), au profit de la Société de crédit pour le développement de la Guadeloupe (SODEGA), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
En présence de :
1°/ la SCI les Cerisiers, société civile immobilière, dont le siège est ...,
2°/ la SCI Napoléon,
3°/ Mme B..., épouse Claret, demeurant ...,
4°/ M. Philippe A..., demeurant ...,
5°/ Mme Ariane Y..., épouse Z...,
6°/ M. Patrick Z..., demeurant tous deux Les Saintes, Terre de Haut, Le Kanao, La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mmes Borra, Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de la société Village Créole, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la Société de crédit pour le développement de la Guadeloupe, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Basse-Terre, 10 août 1995), et les productions que la société Sodega ayant exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la SCI Napoléon, les lots immobliers saisis ont été adjugés par jugement du 8 juin 1995 à différentes personnes, dont la SCI Les Cerisiers;
que le 19 juin 1995, la SCI Village Créole et M. X... ont fait une surenchère du 1/10ème du prix principal;
que la société Sodega et la SCI Les Cerisiers ont contesté la validité de ces surenchères ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir accueilli ces constestations alors que, selon le moyen, il résulte des pièces de la procédure que le Tribunal avait à statuer sur le bien-fondé et les effets de deux dires;
l'un de la Sodega, créancier poursuivant, contestant la validité d'une seule des deux surenchères, celle de la SCI "Village Créole";
l'autre de la SCI "Les Cerisiers", adjudicataire des lots n°5, 6 et 7, contestant la validité tant de la surenchère portée par la SCI "Village Créole" que de la surenchère portée par M. X...;
ces deux contestations -l'intérêt étant la mesure de l'action- ne pouvaient tendre qu'au rétablissement de la SCI contestante dans ses droits d'adjudicataire des lots n°5, 6 et 7;
que cependant, le Tribunal, s'il énonce statuer sur la contestation de la SCI "Les Cerisiers" et y fait droit en déclarant les deux surenchères frappées de déchéance, dit que les jugements d'adjudication du 8 juin 1995 sortiront leur plein et entier effet, et non pas seulement ceux de ces jugements qui concernent les lots n°5, 6 et 7, après avoir discuté dans ses motifs le bien fondé de la seule contestation formée par la Sodega, limitée à la surenchère de la SCI "Village Créole", et à laquelle il est déclaré avoir lieu d'y faire droit;
que dès lors, en se déterminant comme il l'a fait, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision en violation des articles 16 et 545 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 709 et 715 du Code de procédure civile que la surenchère doit être dénoncée dans les 5 jours à l'avocat de l'adjudicataire surenchéri, et ce à peine de déchéance;
qu'ayant relevé le défaut de dénonciation des surenchères, le Tribunal a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Village Créole aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Sodega ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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