Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 24 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 24/01385 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P4M3
NAC : 53J
Jugement Rendu le 24 Janvier 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
SOCIETE CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme au capital de 1.259.850.270 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 302 493 275, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 3],
Représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDERESSE
ET :
Madame [N] [T] [E], demeurant [Adresse 1]
Défaillante,
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Rachel MAMAN, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 juin 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 25 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par offre sous seing privé reçue le 17 octobre 2009, acceptée le 28 octobre 2009, Madame [N] [E] a souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE un prêt immobilier d’un montant de 42.800 euros en 300 mensualités, sans intérêt, leur prise en charge étant intégralement assuré par l’Etat.
La société CREDIT LOGEMENT s’est portée caution de Madame [N] [E] à l’égard de la SOCIETE GENERALE suivant un accord de cautionnement en date du 2 octobre 2009.
Madame [N] [E] a laissé impayées diverses échéances à compter du mois de septembre 2022.
La caution a été appelée en garantie par la banque en sa qualité de caution et, après avoir informé Madame [N] [E] par courrier recommandé en date du 11 mai 2023, a désintéressé l’établissement prêteur de la somme de 1.939,44 euros selon quittance subrogative du 14 juin 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 juin 2023, la société CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Madame [N] [E] d’avoir à lui rembourser cette somme.
Suite à de nouveaux impayés, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 septembre 2023, le SOCIETE GENERALE a demandé à Madame [N] [E] de s’acquitter sous huit jours de la somme de 939,97 euros au titre des échéances impayées. Il lui a été précisé qu’à défaut de règlement des échéances dans ce délai, la déchéance du terme serait prononcée entrainant l’exigibilité immédiate du solde du prêt.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 septembre 2023, la société CREDIT LOGEMENT a informé Madame [N] [E] de ce qu’à défaut de règlement, la déchéance du prêt serait prononcée et qu’elle serait amenée à désintéresser la banque en ses lieu et place.
Madame [N] [E] n’ayant pas régularisé sa situation, par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 octobre 2023, la SOCIETE GENERALE a prononcé la déchéance du terme.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 novembre 2023, la société CREDIT LOGEMENT a de nouveau informé Madame [N] [E], qu’à défaut de règlement, elle serait amenée à procéder au remboursement en ses lieu et place du solde de la créance du prêteur et l’a mise en demeure de lui régler sous huitaine la somme de 41.232,84 euros.
Sans règlement de Madame [N] [E], la caution a désintéressé l’établissement prêteur de la somme de 41.041, 39 euros selon quittance subrogative du 13 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 16 février 2024, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner Madame [N] [E] devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de paiement des sommes engagées en qualité de caution.
Dans ses dernières écritures, contenues dans l’acte introductif d’instance la société CREDIT LOGEMENT sollicite du tribunal de :
DECLARER recevable et bien fondée la société CREDIT LOGEMENT en ses demandes, fins et conclusions ;En conséquence :
CONDAMNER Madame [N] [E] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 43.405,72 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêté de compte, et ce, jusqu’à parfait paiement ;ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.RAPPELER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Madame [N] [E] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.CONDAMNER Madame [N] [E] aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître Charlotte GUITTARD - Membre de la SCP DAMOISEAU et Associés, Avocat aux offres de droit.Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens développés, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Madame [N] [E] est non comparante, non représentée.
La clôture de l’instruction a été fixée au 20 juin 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 25 octobre 2024 et la procédure a été mise en délibéré au 24 janvier 2025, date du présent jugement, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [N] [E] n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer à son égard par jugement réputé contradictoire par application de l’article 473 du Code de procédure civile.
I/ Sur la demande en paiement formée par la société CREDIT LOGEMENT
Il ressort de l’article 37II de l’ordonnance no 2021-1192 du 15 septembre 2021 que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.
Selon l’article 2305 du Code Civil, dans sa version applicable au présent litige : « La caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
Il est admis que les intérêts visés par l’article 2305 du Code civil sont les intérêts de la somme que la caution a payée et, par ce fait, qu’elle a avancée au débiteur. Ces intérêts, qui ont couru de plein droit entre le jour où elle a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse, permettent de réparer le préjudice causé à la caution par le retard mis par le débiteur pour la rembourser. Ainsi, la caution qui a payé a droit aux intérêts de la somme qu'elle a acquittée entre les mains du créancier, au taux d'intérêt légal à compter de ce paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d'intérêt différent.
En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT, caution, exerce son recours au visa de l’article 2305 du Code Civil et agit donc sur le fondement de son recours personnel.
Au soutien de ses prétentions, la société CREDIT LOGEMENT a produit deux quittances subrogatives justifiant qu’elle s’est acquittée en lieu et place de l’emprunteur :
De la somme de 1.939,44 euros le 14 juin 2023 De la somme de 41.041,39 le 13 novembre 2023
Il ressort également du décompte de créance produit en pièce 11 qu’aucun paiement n’est intervenu depuis lors.
Madame [N] [E] est donc redevable auprès de la société CREDIT LOGEMENT du paiement de la somme de 43.405,72 euros incluant les intérêts jusqu’au décompte du 26 janvier 2024.
II/ Sur la capitalisation des intérêts
L'article 1154 du code civil, devenu 1343-2 du Code civil, dispose que « les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ».
Il est admis qu’en application de l'article L. 312-23 de l'ancien code de la consommation, devenu l’article L.313-52 du code de la consommation, qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, ce qui fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts.
Ainsi, la capitalisation des intérêts ne peut être demandée au débiteur défaillant d’un emprunt immobilier. Cette interdiction concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur, que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (1ère chambre civile, 20 avril 2022, n° 20-23.617).
Dès lors, la société CREDIT LOGEMENT sera déboutée de sa demande en vue de la capitalisation des intérêts.
III / Sur les demandes accessoires
A- Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [N] [E], partie perdante, doit donc être condamnée aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Maître Charlotte GUITTARD - Membre de la SCP DAMOISEAU et Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
B- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamné aux dépens, Madame [N] [E], indemnisera la société CREDIT LOGEMENT de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 1.200 euros.
C- Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit s'agissant d’une instance introduite devant la juridiction du premier degré à compter du 1er janvier 2020 en application de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
En l’espèce, aucun motif ne permet de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [N] [E] à verser à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 43.405,72, augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du 26 janvier 2024 et ce jusqu’à parfait paiement ;
DÉBOUTE la société CREDIT LOGEMENT de sa demande relative à la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Madame [N] [E] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [E] aux dépens qui seront recouvrés directement par Maître Charlotte GUITTARD - Membre de la SCP DAMOISEAU et Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi fait et rendu le VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par Rachel MAMAN, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,