Cour de cassation, 22 janvier 1991. 89-13.902
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.902
Date de décision :
22 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens, dont le siège est ... (8e), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de :
1°) le Laboratoire Arkochim, dont le siège est à Carros (Alpes-Maritimes),
2°) les Laboratoires Arkopharma, dont le siège est BP 28 à Carros (Alpes-Maritimes),
défendeurs à la cassation ; Le demandeurs invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1990, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, MM. X..., Zennaro, Bernard de Saint-Afrique, Thierry, Averseng, Lemontey, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat du Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens, de la SCP Guiguet, Bachelier et Potier de la Varde, avocat des Laboratoires Arkochim et Arkopharma, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que le Conseil National de l'Ordre des pharmaciens reproche à l'arrêt attaqué statuant en référé, (Aix-en-Provence, 9 février 1989) de l'avoir débouté de ses demandes tendant à faire interdire sous astreinte aux sociétés Laboratoire Arkochim et Laboratoire Arkopharma de distribuer le produit Arkotonic et d'en diffuser la publicité, alors d'une part, qu'en se bornant à l'apparence de produit diététique donnée à l'Arkotonic sans rechercher, comme elle y était cependant invitée, si le fait d'accompagner la commercialisation du produit de brochures le présentant comme un véritable médicament et de faire figurer sur son emballage des indications de nature à persuader l'acheteur qu'il s'agissait d'un médicament, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la commercialisation d'un médicament sans l'autorisation, préalable de mise sur le marché, ni les vérifications qui accompagnent cette procédure, constituant un trouble
manifestement illicite, l'arrêt aurait violé l'article L. 601 du Code de la santé publique et l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'en ne recherchant pas si l'Arkotonic ne devait pas être considéré comme un médicament au sens de l'article L. 511 du Code de la santé publique, du fait de la présentation de ses effets thérapeutiques sur la brochure accompagnant sa commercialisation et des indications portées sur son emballage, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; alors enfin que, le
juge des référés pouvant prendre des mesures conservatoires soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, la juridiction du second degré aurait une nouvelle fois violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile en fondant exclusivement sa décision sur l'absence de dommage imminent ; Mais attendu, d'abord, que, contrairement à l'affirmation du moyen, le Conseil National de l'Ordre des pharmaciens n'a fait valoir dans ses conclusions d'appel ni que la commercialisation de l'Arkotonic fût accompagnée de la diffusion d'une brochure présentant les effets thérapeutiques du produit, ni que l'emballage de celui-ci comportât des indications de nature à persuader l'acquéreur qu'il s'agissait d'un médicament ; qu'ainsi, il ne peut être reproché à la cour d'appel de ne pas avoir procédé à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ; Attendu, ensuite, que l'arrêt retient que la nature de médicament attribuée aux gélules vendues sous l'appellation d'Arkotonic "ne ressort ni de leur composition, ni de leur présentation, lesquelles les font apparaître au contraire comme un produit diététique à valeur énergétique" ; que par ces motifs, qui écartent l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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