Texte intégral
N°23/02185
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Contestation Honoraires Avocat du
22 juin 2023
Dossier N°
N° RG 22/03406 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IMYU
Affaire :
[Z] [U]
C/
[O] [T], [F] [J] épouse [T]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats en audience publique le 25 mai 2023,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 22 juin 2023par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Maître [Z] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Demanderesse à la contestation, à l'encontre de lordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de TARBES, en date du 25 Novembre 2022,
représentée par Me Isabelle RONCUCCI, avocat au barreau de Pau
ET :
Monsieur [O] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [F] [J] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défendeurs à la contestation
Monsieur [O] [T] comparant en personne
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 20 décembre 2022, Maître [Z] [U] à qui les consorts [T] ont confié la défense de leurs intérêts dans des litiges les opposant à la chambre de l'agriculture des Hautes-Pyrénées et aux consorts [I]-[X] conteste auprès du premier président de ce siège la décision du bâtonnier du barreau de Tarbes en date du 25 novembre 2022 qui a fixé les honoraires à la charge de ceux-ci à la somme de 4464,16 €.
À l'audience du 23 mars 2023, Maître [U] précise qu'elle a établi à cet effet trois conventions d'honoraires qu'elle a adressées aux défendeurs, dont une seule a été retournée signée alors qu'elle est intervenue à leur bénéfice entre 2019 et 2022 ; elle conclut à l'infirmation de la décision attaquée et à la fixation de ses honoraires à la somme de 5537,32 €.
Si [O] et [F] [T] reconnaissent ne pas avoir signé deux des trois conventions que Maître [U] leur a communiquées, ils admettent qu'ils l'ont mandaté pour les représenter dans les trois procédures visées par ces actes ; ils expliquent que ce professionnel du droit leur a précisé qu'ils pouvaient vendre l'immeuble entaché de désordres qu'ils avaient acquis, nonobstant la procédure en résolution de la vente qu'ils avaient initiée contre les vendeurs alors que ce bien était grevé d'une hypothèque, leur ayant signalé l'obligation de mentionner dans l'acte de cession, l'existence de la procédure judiciaire ; ils affirment encore que Maître [U] ne les a pas avisés de l'hypothèque.
Ils en concluent qu'eu égard à cette faute professionnelle, la demande en paiement de Maître [U] sera rejetée, n'ayant exécuté aucune prestation.
À l'audience du 27 avril 2023, Maître [U] dépose des conclusions aux termes desquelles elle reprend ses prétentions antérieures et sollicite en outre la condamnation des époux [T] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que ces derniers lors de la vente de ce bien immobilier ont déclaré n'avoir ni délivré ni reçu aucune assignation au titre du bien vendu.
Les défendeurs sollicitent l'infirmation de l'ordonnance critiquée et proposent pour le litige avec la chambre de l'agriculture, une somme de 150 € représentant le coût d'un courrier et d'un entretien et celle de 1000 € pour les deux autres procédures, Maître [U] ayant failli à ses obligations, n'ayant plus répondu par la suite à leurs sollicitations ; à titre subsidiaire, ils concluent à l'octroi d'un moratoire pour s'acquitter des sommes qui seraient mises à leur charge et précisent que [O] [T] ne perçoit pas de revenus, l'entreprise qu'il dirige ne générant pas un chiffre d'affaires suffisant, ceux de [F] [P] s'élevant à la somme mensuelle de 1100 € alors que le couple a deux enfants à charge nés en 2006 et 2011.
À l'audience du 25 mai 2023, Maître [U] ajoute qu'elle a diligenté pour les trois procédures dont elle a été saisie 300 actes alors que l'appréciation des manquements professionnels allégués par les défendeurs ne relève pas de la compétence du premier président.
Ces derniers soulignent l'insuffisance professionnelle de Maître [U] et son manque de considération à leur égard.
Maître [U] s'oppose à l'octroi des délais de paiement sollicités, eu égard à la défaillance de ceux-ci dans l'administration de la preuve, ne justifiant pas de la précarité de leur statut matériel.
SUR QUOI
1) Sur la recevabilité du recours
Il ressort des dispositions de l'article 176 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991 que la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat peut être contestée devant le premier président dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Or, en la cause, il sera relevé que l'ordonnance entreprise a été notifiée à Maître [U] le 6 décembre 2022.
Dès lors, le recours ayant été émis le 19 décembre 2022, il sera déclaré recevable.
2) Sur le fond
Le premier président de ce siège notera que Maître [U] produit aux débats trois conventions d'honoraires réglementant les relations entre cet avocat et les consorts [T] portant sur trois procédures différentes à l'encontre de la chambre de l'agriculture des Hautes-Pyrénées et des consorts [I]-[X] alors qu'une seule a été signée par les clients le 8 décembre 2020.
Néanmoins, ceux-ci ne contestant pas avoir confié à l'avocat les trois procédures visées par cet acte, cette juridiction considérera qu'un mandat a été conclu entre les parties de ce chef, selon les conventions précitées.
Qui plus est, ils ne l'ont pas dessaisi de ce mandat postérieurement à la réception desdites conventions.
Le premier président considèrera donc qu'ils en ont accepté les termes.
Il sera par ailleurs rappelé que cette juridiction saisie sur le fondement des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 n'est pas compétente pour apprécier un éventuel manquement de l'avocat à ses obligations ou pour caractériser à son encontre une faute susceptible d'engager sa responsabilité, ce contentieux relevant du juge du fond.
Il lui appartiendra donc pour taxer les honoraires de l'avocat de rechercher la nature et le volume des diligences accomplies au vu des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, alors qu'en tout état de cause, un acte manifestement inutile sera écarté à ce titre.
a- Sur la procédure en référé expertise à l'encontre des consorts [I]-[X]
La convention fait état d'un honoraire forfaitaire de 1200 € hors-taxes, outre un complément d'honoraires de résultat de 10 % des sommes ou indemnités allouées et de 5 % de la différence entre le montant total de la demande adverse et le montant des sommes allouées en définitive à la partie adverse.
Une somme de 200 € hors-taxes est prévue au titre des honoraires d'assistance à la mesure d'expertise.
Dans ses écritures, Maître [U] sollicite une somme de 2788,80 €, soit 1400 € hors-taxes au titre des honoraires de base et 924 euros hors-taxes, représentant des frais alors qu'un acompte de 1794,24 € a été réglé, soit un solde de 994,56 €.
b- Sur la procédure au fond à l'encontre des consorts [I]-[X]
La convention signée entre les parties prévoit un honoraire de base de 3000 € hors-taxes, outre un honoraire complémentaire de résultat similaire à l'acte précédent.
Maître [U] dans ses conclusions sollicite une somme de 4824.16 € soit 3000 € H.T, outre les frais s'élevant à 991,80 € H.T et les débours, 34 € TTC, à déduire 1200 € au titre d'un acompte, soit un solde de 3624,16 €.
c - Sur la procédure à l'encontre de la chambre de l'agriculture
La convention liant les parties met à la charge des défendeurs au titre des honoraires une somme forfaitaire de 700 € H.T, outre des sommes complémentaires selon les modalités arrêtées par les conventions susvisées.
Maître [U] sollicite à ce titre une somme de 918, 65 € TTC, soit 700 € H.T outre les frais de 65,50 €.
Or la réalité des diligences alléguées par l'avocat est justifiée par la liste des actes qu'elle produit dont la matérialité n'est pas contestée par les époux [T], ceux-ci alléguant des fautes de conseil et une absence de réponse à leur sollicitation qui échappent à la compétence du premier président.
En conséquence, les honoraires de Maître [U] seront taxés à la somme de 5557,32 €.
Les époux [T] ne justifiant pas de leur statut matériel, leurs prétentions tendant à obtenir un moratoire pour s'acquitter de la somme précitée sera rejetée.
L'équité commande de laisser à la charge de Me [U] les frais exposés à l'occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Réformons l'ordonnance du bâtonnier du barreau de Tarbes en date du 25 novembre 2022 qui a taxé les honoraires dûs à Maître [U] à la charge des époux [T] à la somme de 4464,16 €,
Et statuant à nouveau :
Taxons les honoraires dûs par les consorts [T] à Maître [U] à la somme de 5537,32 € TTC (cinq mille cinq cent trente sept euros et trente deux centimes),
Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamnons les consorts [T] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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