Cour de cassation, 04 février 1998. 96-13.587
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-13.587
Date de décision :
4 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Marie X..., épouse A...,
2°/ M. Yvon A..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1996 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre, section I), au profit de M. Alain, Roger Y...
Z..., demeurant : 40490 Gourbera, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Boulanger, conseiller référendaire, M. Jobard, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux A..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était saisie que des effets de la clause résolutoire mise en oeuvre par le commandement délivré le 22 février 1995, ayant relevé que le loyer du premier trimestre 1995 n'était pas exigible à la date de délivrance de ce commandement et que le chéque remis en payement de l'arriéré de loyer avait été provisionné dans le mois du commandement, en a exactement déduit que cette clause n'avait pu produire ses effets ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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