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Cour de cassation, 24 septembre 1998. 98-81.306

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-81.306

Date de décision :

24 septembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-François, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, du 25 novembre 1997, qui, pour exhibition sexuelle, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 6, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, insuffisance des motifs, défaut de base légale ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, en dépit de ses dénégations, l'arrêt attaqué retient les déclarations constantes de la victime selon lesquelles il l'a appelée, depuis son automobile, et lui a exhibé ses organes sexuels ; que les juges ajoutent que la plaignante a réitéré ses accusations devant le tribunal puis en cause d'appel, tandis que Jean-François X... variait dans sa version des faits ; Qu'en l'état de ces motifs, qui procèdent de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Le Gall, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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