Texte intégral
N° RG 23/08477 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJIM
Nom du ressortissant :
[E] [V]
[V]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre d'Ussel, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 14 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [V]
né le 15 Octobre 1992 à [Localité 8]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6]
comparant assisté de Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Novembre 2023 à 15 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [E] [V], né le 15 octobre 1992 à [Localité 8] (ALGERIE), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 10 novembre 2023 par arrêté de la préfecture de l'Isère, et conduit en centre de rétention administrative de [6] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 10 novembre 2023, notifié ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, et assortie d'une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de 6 mois.
Saisi par requête de Monsieur [E] [V] reçue par télécopie le 11 novembre 2023 à 14h50 d'une contestation de la régularité de la décision ordonnant son placement en rétention administrative, et d'une demande du préfet de l'Isère que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, par requête déposée le 11 novembre 2023 à 14h25, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 12 novembre 2023 à 14h43, a notamment déclaré recevables les requêtes précitées et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Monsieur [E] [V] a relevé appel de cette ordonnance par télécopie reçue au greffe de la présente juridiction le 13 novembre 2023 à 11h43. Au soutien de son appel, il fait valoir successivement les moyens d'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, d'insuffisance de motivation de cet arrêté et du défaut d'examen individuel de sa situation, et d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation, et sur l'absence de nécessité et de proportionnalité de son placement en rétention.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 novembre 2023 à 10h00.
A l'audience, Monsieur [E] [V], assisté de son conseil, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Il se désiste du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, et maintient l'ensemble de ses autres moyens.
Sur interrogation, il précise ne pas avoir souhaité prévenir son épouse au cours de sa garde à vue précédant son placement en rétention, afin de ne pas l'inquiéter, et qu'étant en charge de leurs deux enfants, elle n'a pas été en mesure de faire le déplacement depuis [Localité 4] pour apporter l'original de son passeport au centre de rétention administrative.
Le préfet de l'Isère, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L'appel de Monsieur [E] [V] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur la régularité de la décision de placement :
Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué.
A l'audience, Monsieur [V] indique se désister de ce moyen.
Sur les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'acte attaqué et le défaut d'examen individuel, et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et du caractère disproportionné de la mesure de rétention.
L'article 741-1 du CESEDA dispose que « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ».
Aux termes de l'article L 741-6 du même code, « la décision de placement est prise par l'autorité administrative ('). Elle est écrite et motivée ».
Au soutien de son appel, Monsieur [V] fait valoir que l'arrêté de placement en rétention ne fait pas état de sa vie privée et familiale, et particulièrement du fait qu'il est marié à une ressortissante française, Madame [N] [V], depuis 2015, avec laquelle il a deux enfants âgés de 7 et 5 ans, et dont il partage la vie à l'adresse suivante : [Adresse 2]. Il indique avoir procédé à des « tentatives de démarches de régularisation » auprès de la préfecture, et soutient que sa situation personnelle était parfaitement connue de l'autorité préfectorale, laquelle aurait par conséquent dû privilégier une mesure d'assignation à résidence.
En l'espèce, après avoir rappelé que l'intéressé a déclaré au cours de sa garde à vue une adresse à [Localité 7] dont il n'a pas justifié, et qu'il n'a pas produit de document transfrontière en cours de validité, l'arrêté préfectoral critiqué mentionne que Monsieur [V] ne peut se prévaloir d'une résidence effective et stable sur le territoire national, et ne présente donc pas de garanties de représentation suffisantes. En outre, l'arrêté fait état de ce que Monsieur [V] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 20 juillet 2023, qu'il n'a pas mise à exécution, et que le 4 mars 2020, il a fait l'objet d'un refus de séjour ; qu'il se maintient donc de manière irrégulière sur le territoire national, subvenant à ses besoins par le biais de son épouse ; qu'il a déclaré ne pas vouloir mettre à exécution toute mesure d'éloignement que prendrait l'administration à son encontre, caractérisant ainsi le risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
L'arrêté précise en outre que si l'intéressé a déclaré des problèmes de santé ' à la cheville, au fémur, ainsi qu'une pathologie du cerveau ', son état ne paraît pas incompatible avec une mesure de rétention, étant rappelé qu'il pourra solliciter un examen auprès des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration présents au sein du centre de rétention administrative.
Au vu de ces éléments, il convient en premier lieu de rappeler que l'obligation de motivation n'impose pas à l'autorité préfectorale de faire état de l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressé, mais uniquement des éléments pertinents de fait et de droit, correspondant à la situation particulière de l'intéressé, qui l'ont conduit à retenir la solution adoptée ; qu'en conséquence, la régularité de la décision de placement en rétention s'apprécie au regard des éléments connus du préfet à la date de la décision, les pièces produites ultérieurement ne pouvant être prises en compte.
Or, si Monsieur [V] a pu justifier, à l'occasion de l'audience devant la cour, des éléments familiaux qu'il invoque, il n'avait pas produit ces justificatifs avant, ni au moment de sa garde à vue puisqu'il a fait le choix de ne pas prévenir sa compagne pour les motifs précisés ci-dessus, ni même devant le premier juge. Dès lors, il ne peut être reproché au préfet de l'Isère, sur le ressort duquel il ne réside pas, d'avoir ignoré sa situation personnelle et familiale, quand bien même en aurait-il fait état devant une autre préfecture.
En outre, il ne peut qu'être observé qu'il a déclaré, au cours de sa garde à vue, résider au [Adresse 3] à [Localité 7] ; que si les observations de son conseil à l'audience tendant à dire qu'il s'agit de l'adresse de ses beaux-parents, à laquelle il se rend régulièrement pour des soins et autres motifs, peut-être entendue, la raison pour laquelle il n'a pas déclaré son adresse à [Localité 4] ne peut qu'interroger sur sa volonté d'assumer sa situation ' à la fois pénale et administrative.
Dès lors, il convient de considérer que ces considérations excluent tout défaut de motivation ou d'erreur manifeste d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation et à l'appréciation du risque de soustraction à la mesure d'éloignement, tels que pouvait en connaître le préfet de l'Isère au moment où il a pris la décision.
Les moyens invoqués seront donc écartés, et la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [E] [V] le 13 novembre 2023 ;
Constatons le désistement de Monsieur [E] [V] du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [E] [V] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 12 novembre 2023 (requête n° 23/04139).
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Antoine-Pierre D'USSEL
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