Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 11 Octobre 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00867 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAYJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Décembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] RG n° 20-00378
APPELANT
Monsieur [H] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me David NAHUM, avocat au barreau de Paris (E234)
INTIMEE
[7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [N] [I] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [H] [P] a interjeté appel du jugement n°RG : 20/00378 rendu le 4 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à l'Urssaf [5].
A l'audience du 10 septembre 2024 à 13h30, seule l'Urssaf est représentée mais M. [P], par courrier électronique de son conseil, le 9 septembre 2024, avait informé la Cour de son désistement d'appel.
L'Urssaf, par la voix de son représentant, accepte ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par M. [P] et accepté par l'Urssaf est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de M. [P].
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de M. [H] [P],
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour,
DIT que M. [H] [P] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.
La greffière, Le président.
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