Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 2
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2016
(no 2016-360, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 08707
Décision déférée à la cour : jugement du 17 mars 2015- tribunal de grande instance de PARIS-RG no 13/ 08201
APPELANTS
Monsieur Marc X...
...
né le 09 Janvier 1975 à IVRY SUR SEINE (94)
Madame Eloïse Y...épouse X...
...
née le 20 Février 1981 à Libourne
Représentés par Me Olivier PECHENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0899
INTIMÉ
Monsieur Alain Z...
...
No SIRET : 409 402 302
Défaillant, avisé le 4 juin 2015, par procès verbal de remise à étude.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre et Mme Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de Chambre
Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Josette THIBET
ARRÊT :
- défaut
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Mme Malika ARBOUCHE, greffière, présente lors du prononcé.
**********
Vu l'appel interjeté le 16 avril 2015, par Marc et Héloïse X...d'un jugement en date du 17 mars 2015, par lequel le tribunal de grande instance de Paris a principalement :
- dit n'y avoir lieu à prononcer la résolution judiciaire du contrat de coordination Sécurité et Protection de la Santé (SPS) en date du 9 juin 2012,
Par conséquent,
- débouté M. Marc X...et Mme Héloïse Y...épouse X...de leurs demandes en remboursement de la somme de 2. 700 euros et en paiement de la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts formulées à l'encontre de M. Alain Z..., en sa qualité de professionnel libéral d'ingénierie,
- débouté M. Marc X...et Mme Héloïse Y...épouse X...de leur demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. Marc X...et Mme Héloïse Y...épouse X...aux dépens.
Vu les dernières conclusions, signifiées à l'intimé non constitué le 9 juin 2015, aux termes desquelles les époux X...demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, d'infirmer le jugement déféré et de :
- constater les manquements de M. Z... dans sa mission,
- prononcer la résolution judiciaire du contrat de coordination conclu avec M. Z... à ses torts exclusifs ;
En conséquence,
- condamner M. Z... à rembourser la somme de 2. 700 euros indûment perçus,
- condamner M. Z... au versement de la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- le condamner au paiement de la somme de 3. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
M. Alain Z... régulièrement assigné par un acte d'huissier remis en l'étude de l'huissier le 4 juin 2015 n'a pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR :
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il convient de rappeler que :
* M. et Mme X..., souhaitant procéder à des travaux de rénovation de leur appartement situé au ..., ont fait appel à M. Alain Z... et un contrat de coordination Sécurité et Protection de la Santé (SPS) en date du 9 juin 2012 a été établi avec ADP Ingénierie, en la personne de M. Alain Z..., moyennant une rémunération forfaitaire de 2. 700 euros HT, avec pour mission :
- l'analyse du DCE et les préconisations relatives au SPS,
- l'élaboration du Plan Général de Coordination,
- l'ouverture et la tenue du Registre Journal,
- les inspections communes avec les entreprises,
- les visites de chantier ;
* arguant de manquements de M. Z... à ses obligations contractuelles (absence de prise de contact avec l'inspection du travail à la suite d'un accident survenu sur le chantier, retard dans l'établissement du plan général de coordination), l'architecte, I + D, agence d'architecture, puis les époux X...ont mis en demeure M. Z... de rembourser la somme de 2. 700 euros HT, par courriers en date des 27 septembre 2012 et 19 octobre 2012 et ont conclu un nouveau contrat avec la société BTP CONSULTANTS ;
* le 17 mars 2015 est intervenue la décision dont appel qui a débouté les époux X...de l'intégralité de leurs demandes, aux motifs que l'existence même de la relation contractuelle des parties n'était pas démontrée et que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve ni de l'accident du travail dont ils faisaient état, ni du mail qu'ils auraient envoyé à M. Z... immédiatement après cet accident, ni de leur demande non suivie d'effet de se rendre sur le chantier, ni du paiement, puis de l'encaissement de la somme dont le remboursement était réclamé ;
Sur l'existence du contrat et sa rupture :
Considérant que les époux X...font principalement valoir qu'ils ne détiennent qu'un exemplaire du contrat de coordination sécurité signé par Mme X..., M. Z... ne leur ayant pas renvoyé un exemplaire signé par lui alors même qu'il en a accepté les termes en encaissant le chèque de 2. 217 euros qui a été débité de leur compte bancaire le 27 juillet 2012 ;
Qu'ils ajoutent qu'en raison de l'inertie de M. Z... à la suite d'un accident survenu le 8 août 2012, le chantier a été interrompu dans l'attente de documents relatifs à la sécurité que devait adresser M. Z..., en sa qualité de « SPS », et que ce n'est que début septembre 2012 que celui-ci a adressé à l'architecte le Plan Général de Coordination des entreprises ;
Qu'ils précisent que face à l'inertie totale de M. Z... et du retard pris sur le chantier, les époux X...n'ont eu d'autres choix que de conclure un nouveau contrat de Coordination avec une autre société ;
Considérant qu'avec le tribunal, la cour relève que les demandeurs versent aux débats :
- un contrat de coordination sécurité et protection de la santé non signé par les parties en date du 9 juin 2012 faisant état de " travaux de rénovation d'un appartement, ...", sans communication du marché de travaux,
- une mise en demeure du maître d'oeuvre de l'opération, I + D, agence d'architecture, en date du 27 septembre 2012, indiquant notamment à M. Z... :
* qu'il lui a demandé de se mettre en relation avec l'inspection du travail à la suite d'un accident du travail,
* qu'il n'a plus de nouvelle de sa part depuis le 2 septembre 2012, date à laquelle il a transmis le PGC aux entreprises,
* qu'il lui a été demandé de procéder à l'inspection commune le 3 septembre 2012, sans réponse de sa part,
* qu'un nouveau coordonnateur SPS a été désigné en accord avec le maître d'ouvrage, pour procéder à l'inspection commune du 6 septembre 2012,
- un courrier recommandé avec accusé de réception du Conseil de M. et Mme X...en date du 19 octobre 2012 sollicitant la restitution sous huitaine des honoraires perçus à hauteur de 2. 700 euros HT,
- un devis de BTP Consultants pour la réalisation d'une mission de coordination SPS en date du 5 septembre 2012 et une facture de cette même entreprise en date du 11 octobre 2012 ;
Considérant qu'il est constant que le contrat du 9 juin 2012 n'est pas signé ; qu'aucune preuve n'est rapportée de l'existence de l'accident du travail dont il est fait état ;
Considérant qu'il n'est pas démontré que M. Z... ait perçu la totalité des honoraires prévus pour 2 700 euros HT en début de chantier ; que la seule mention sur le relevé de compte bancaire des appelants du débit d'un chèque de 2 217 euros le 27 juillet 2012 est inopérante ;
Considérant qu'il résulte des échanges de mails versés aux débats que M. Z... a été injoignable en août, mais qu'il a transmis un plan de coordination le 2 septembre 2012, étant observé qu'aucun délai pour ce faire n'était mentionné sur le contrat du 9 juin qui se limitait à prévoir une durée des travaux de six mois ;
Considérant que les époux X...produisent un mail du 5 septembre intitulé " urgent intervention demain 6 septembre " signé de Line Fontana de l'atelier I + D, leur architecte, adressé à M. Z... ;
Que le même jour, le 5 septembre 2012, les époux Z... ont signé un nouveau contrat de coordination avec un autre SSP, moyennant des honoraires de 2 990 euros HT qu'ils ont acquittés pour 3 576, 04 euros TTC selon facture du 10 octobre 2012 ;
Considérant que c'est dès lors par une juste appréciation des circonstances de la cause que le tribunal, relevant qu'il n'était pas démontré que M. Z... aurait manqué à ses obligations contractuelles de manière suffisamment grave pour justifier une résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l'article 1184 du code civil, a débouté les époux X...de l'intégralité de leur demande ;
Que le jugement déféré sera dans ces conditions confirmé dans son intégralité ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement rendu le 17 mars 2015 par le tribunal de grande instance de Paris ;
Condamne solidairement Marc et Héloïse X...au paiement des entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment