Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/00487 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YWEX
Minute : 24/783
S.C.I. DE CONSTRUCTION LES [Adresse 8]
Représentant : Me Corinne ROUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31
C/
Madame [B] [L] épouse [W]
Représentant : Maître Julien BOUZERAND de la SELARL JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0570
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 29 Août 2024 ;
Par Madame Fanny TEMAM, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 24 juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Fanny TEMAM, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.C.I. DE CONSTRUCTION LES [Adresse 8], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Corinne ROUX, avocat au barreau de VERSAILLES
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [B] [L] épouse [W],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Julien BOUZERAND de la SELARL JURIS, avocats au barreau de PARIS
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 novembre 1980, la SCI DE CONSTRUCTION LES [Adresse 8] (ci-après SCI LES [Adresse 8]) a conclu avec l’Etat une convention régie par le Code de la construction et de l'habitation ayant notamment pour objet de déterminer les critères de sélection des locataires d’un programme de 52 logements sis [Adresse 9] et 13 à [Localité 7] et le montant plafond des loyers pratiqués par m², les logements étant alors loués conventionnés.
Par acte sous seing privé du 26 novembre 1981, à effet au 15 décembre 1981, la SCI LES [Adresse 8] a donné à bail à Monsieur et Madame [W], dans le cadre de la convention étatique, un logement situé [Adresse 2] à [Localité 7] et un emplacement de stationnement n°7, moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 1450 francs, outre 150 francs pour l’emplacement de stationnement.
Par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2020, la SCI LES [Adresse 8] a dénoncé la convention étatique à effet au 30 juin 2021.
Par lettre du 31 mai 2023 reçue le 6 juin 2023, la SCI LES [Adresse 8] a adressé à Madame [B] [W] un congé pour motif légitime et sérieux à effet au 14 décembre 2023, avec offre de renouvellement fixant le loyer à la somme de 723,58 euros, outre 125 euros au titre des provisions sur charges.
Par exploit de commissaire de justice du 8 janvier 2024, la SCI LES [Adresse 8] a fait assigner Madame [B] [L] épouse [W] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité du Raincy afin de :
Déclarer régulier le congé pour motif légitime et sérieux délivré pour le 14 décembre 2023 et le valider,Ordonner l’expulsion de Madame [B] [L] épouse [W] de tous occupants de son chef des locaux loués, au besoin avec le concours de la force publique,Autoriser la SCI LES [Adresse 8] à procéder ou faire procéder au débarras et à l’enlèvement des meubles aux frais de la défenderesse, à défaut pour cette dernière de débarrasser les lieux de tous meubles lui appartenant dans un délai de deux semaines à compter du prononcé du jugement,Condamner Madame [B] [L] épouse [W] à payer à la SCI LES [Adresse 8] :Une indemnité d’occupation à hauteur de 906,18 euros par mois ou 30,21 euros par jours, à compter du 15 décembre 2023 jusqu’à libération totale des lieux,La somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Les entiers dépens,Ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 juin 2024.
Par conclusions écrites soutenues oralement, la SCI LES [Adresse 8], représentée, demande au Juge des contentieux de la protection de :
A titre principal, déclarer régulier le congé pour motif légitime et sérieux délivré pour le 14 décembre 2023 et le valider,A titre subsidiaire, juger que le bail du 26 novembre 1981 a cessé de plein droit le 14 décembre 2023, ou à défaut le 30 juin 2023, et que Madame [B] [L] épouse [W] est occupante sans droit ni titre des locaux,Ordonner l’expulsion de Madame [B] [L] épouse [W] de tous occupants de son chef des locaux loués, au besoin avec le concours de la force publique,Autoriser la SCI LES [Adresse 8] à procéder ou faire procéder au débarras et à l’enlèvement des meubles aux frais de la défenderesse, à défaut pour cette dernière de débarrasser les lieux de tous meubles lui appartenant dans un délai de deux semaines à compter du prononcé du jugement,Condamner Madame [B] [L] épouse [W] à payer à la SCI LES [Adresse 8] une indemnité d’occupation à hauteur de 906,18 euros par mois ou 30,21 euros par jours, à compter du 15 décembre 2023 jusqu’à libération totale des lieux,A titre infiniment subsidiaire :Fixer la durée du bail à six années à compter du 15 décembre 2023,Fixer le loyer principal du bail à la somme de 781,18 euros et la provision mensuelle sur charges à la somme de 125 euros,Ordonner le lissage de l’augmentation du loyer mensuel du logement par sixième sur les six années depuis le 15 décembre 2023,Condamner Madame [B] [L] épouse [W] à régler la somme mensuelle de 6,67 euros depuis le 15 décembre 2023, à titre d’arriéré locatif,Condamner Madame [B] [L] épouse [W] à payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,Débouter Madame [B] [L] épouse [W] de l’intégralité de ses demandes,Ordonner l’exécution provisoire.
Les moyens de la SCI LES [Adresse 8], développés dans les conclusions visées à l’audience et soutenus oralement, seront exposés dans la partie motivation.
Par conclusions écrites soutenues oralement, Madame [B] [L] épouse [W], représentée, demande au Juge des contentieux de la protection de :
Débouter la SCI LES [Adresse 8] de l’ensemble de ses demandes,Juger que le congé délivré par la SCI LES [Adresse 8] est nul et que le bail a été reconduit suivant ses conditions initiales,Subsidiairement, accorder à Madame [B] [L] épouse [W] les plus larges délais pour quitter les lieux et suspendre l’exécution provisoire, En tout état de cause, condamner la SCI LES [Adresse 8] à payer la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Les moyens de Madame [B] [L] épouse [W], développés dans les conclusions visées à l’audience et soutenus oralement, seront exposés dans la partie motivation.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 29 août 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la validité du congé
Sur la loi applicable au bail
Exposé des moyens :
La SCI LES [Adresse 8] rappelle qu’en raison de la convention étatique conclue par elle le 25 novembre 1980, Madame [B] [L] épouse [W] a bénéficié d’un bail au régime dérogatoire des logements locatifs conventionnés, qui s’est renouvelé tous les trois ans depuis 1981, soit jusqu’au 15 décembre 2023. Elle souligne que la convention étatique a été dénoncée par ses soins et qu’elle a pris fin le 30 juin 2021. Elle soutient, au visa de l’article D353-133 alinéa 6 du Code de la construction et de l'habitation, de la réponse du ministre du logement du 24 janvier 2012 et de l’analyse de l’ANIL, que si le bail prenait fin plus de six mois après l’expiration de la convention, ce qui était le cas ici, elle se trouvait légitime à délivrer un congé en application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [B] [W] ne conteste pas que l’article D.353-133 du Code de la construction et de l'habitation prévoit que la loi du 6 juillet 1989 est applicable au congé litigieux.
Réponse du tribunal :
L’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que ladite loi s'applique aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu'aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur.
L’article L.353-1 du Code de la construction et de l'habitation dispose que les baux conclus sur un logement conventionné sont régis par le chapitre III du titre V du Code de la construction et de l'habitation, à savoir les articles L.353-1 à L.353-13 dudit code et les dispositions réglementaires afférentes.
En l’espèce, le bail conclu entre la SCI LES [Adresse 8] et Madame [W] le 26 novembre 1981 porte sur un logement et un emplacement de stationnement accessoire, et a été régi par la convention signée par la bailleresse et l’Etat le 25 novembre 1980. Il s’agit donc de locaux soumis aux dispositions des logements locatifs conventionnés.
Toutefois, la convention étatique a été dénoncée à effet au 30 juin 2021.
Dès lors, le bail du 26 novembre 1981 a été régi par le Code de la construction et de l'habitation de sa conclusion au 30 juin 2021 mais il n’est plus régi par le Code de la construction et de l'habitation depuis le 30 juin 2021.
S’agissant d’un logement constituant la résidence principale de Madame [W], et d’un emplacement de stationnement accessoire, le bail est soumis à la loi du 6 juillet 1989 depuis le 30 juin 2021.
Il en résulte notamment que l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, fixant les règles du congé, est applicable au bail litigieux pour tout congé délivré postérieurement au 30 juin 2021.
Sur la régularité du congé
Exposé des moyens :
Au visa de l’article D.353-133 du Code de la construction et de l'habitation, la SCI LES [Adresse 8] expose que le bail conclu avec Madame [W] a été renouvelé tous les trois ans depuis 1981, le 13e renouvellement étant venu à échéance le 14 décembre 2023. D’une part, elle fait valoir que l’article D.353-133 al.1er in fine du Code de la construction et de l'habitation, dont se prévaut Madame [W] pour modifier la date d’échéance du bail au 30 juin 2023, ne trouve pas à s’appliquer puisque cette disposition réglementaire est issue du décret du 21 août 2019 dont l’application ne saurait être rétroactive au bail du 26 novembre 1981. D’autre part, elle rappelle que la date d’expiration de la convention étatique ne modifie pas la date d’échéance du bail. Elle en déduit qu’en adressant le congé par lettre reçue le 6 juin 2023, elle a respecté le délai de six mois imposé par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
En outre, elle soutient que le refus de Madame [W] de régulariser un nouveau bail à l’expiration de la convention étatique constitue un motif légitime et sérieux justifiant la fin du bail, en ce que ce refus, injustifié face à l’évolution d’un régime juridique, constitue un manquement à l’obligation de loyauté et de bonne foi prévue par l’article 1104 du code civil. Elle rappelle que l’augmentation de loyer proposée n’est pas excessive et que les nouvelles conditions financières seraient largement inférieures à celles pratiquées sur le marché immobilier local, témoignant de la résistance abusive de Madame [W] à l’évolution du régime juridique et, par ricochet, financier. Elle précise que le motif invoqué n’est pas le refus de Madame [W] de consentir à l’augmentation du loyer mais son refus de consentir au changement de régime juridique du bail en tous ses éléments substantiels.
Madame [B] [W] fait valoir que le congé délivré est nul pour n’avoir pas été délivré dans les délais imposés par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989. Elle soutient qu’en vertu de l’article D.353-133 du Code de la construction et de l'habitation, lorsque le bail a été conclu dans les trois premières années de la convention étatique, son échéance est fixée au 30 juin suivant la troisième année de la date de signature de la convention, soit ici le 30 juin 1984. Elle estime donc qu’après renouvellement, le bail prenait fin le 30 juin 2023 et non le 15 décembre 2023. Elle en déduit que le congé délivré le 31 mai 2023 s’est trouvé être tardif et donc nul. Elle affirme que l’article D.353-133 al.1er du Code de la construction et de l'habitation est bien applicable au bail litigieux, puisque la disposition préexistait au bail à l’article R.353-133 du même code, existant depuis le 9 janvier 1979, jusqu’à nouvelle numérotation du code.
Par ailleurs, Madame [B] [W] soutient que la SCI LES [Adresse 8] ne justifie pas d’un motif légitime et sérieux à la résiliation du bail. Elle indique que son refus de céder à l’augmentation du loyer imposée par la bailleresse n’est pas un motif acceptable au sens de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ajoute que la bailleresse ne pouvait lui donner congé et, dans la même lettre, formuler une offre de renouvellement avec augmentation de loyer.
Réponse du tribunal :
En vertu de l’article D. 353-133 alinéa 1er du Code de la construction et de l'habitation, anciennement article R.353-133 alinéa 1er du même code au jour du contrat de bail litigieux, le bail est conclu pour une durée de trois ans. Toutefois, s'il est conclu au cours des trois premières années de la convention, sa durée est limitée à la durée restant à courir jusqu'au 30 juin suivant la troisième année de la date de signature de la convention.
Selon l’article D.353-133 alinéa 2 du Code de la construction et de l'habitation, pendant la durée de la convention en cours au moment de la conclusion du bail, le bail est reconduit tacitement à la volonté du locataire seul pour des périodes également de trois ans, dans la mesure où ce dernier se conforme aux obligations de l'article 1728 du code civil rappelées dans le bail.
Par ailleurs, en application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.
En l’espèce, le bail conventionné a été conclu le 26 novembre 1981, soit moins de trois ans après la conclusion de la convention étatique du 25 novembre 1980.
Dès lors, le bail a couru jusqu’au 30 juin suivant la troisième année de la date de signature de la convention, soit jusqu’au 30 juin 1984.
Par la suite, il a été reconduit tacitement pour des périodes de trois ans, soit jusqu’au 30 juin 1987, puis 30 juin 1990, et ainsi de suite, jusqu’au 30 juin 2023.
Le congé pour motif légitime et sérieux aurait dû être délivré six mois au moins avant l’échéance du contrat de bail, soit avant le 29 décembre 2022.
Or, la SCI LES [Adresse 8] a délivré congé par lettre du 31 mai 2023 reçue le 6 juin 2023.
Il en résulte que le congé n’a pas été délivré en respectant le préavis de six mois fixé par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
Ainsi, sans qu’il soit nécessaire de s’interroger sur la légitimité du motif invoqué par la bailleresse, il convient de constater la nullité du congé délivré par la SCI LES [Adresse 8] à Madame [B] [W] par lettre du 31 mai 2023, comme étant tardif, et de débouter la SCI LES [Adresse 8] de sa demande visant à voir valider ledit congé.
Sur le renouvellement du bail
Exposé des moyens :
La SCI LES [Adresse 8] expose qu’en application de l’article 1737 du code civil, le bail a cessé de plein droit au terme fixé. Elle affirme que celui-ci ne pouvait être renouvelé de plein droit ou tacitement, aucune disposition ne prévoyant une telle possibilité. Elle réfute que seul un congé puisse mettre fin au bail alors que l’article D.353-133 du Code de la construction et de l'habitation n’impose au bailleur aucun délai de préavis ni délivrance de congé. Elle en déduit qu’à défaut d’accord sur un nouveau bail, du fait du refus de Madame [W], le bail a pris fin le 15 décembre 2023, ou à défaut le 30 juin 2023, laissant Madame [W] occupante sans droit ni titre du logement depuis cette date.
Madame [B] [W] rappelle que la SCI LES [Adresse 8] aurait dû, en application de l’article D.353-133 du Code de la construction et de l'habitation, proposer un projet de bail six mois avant la fin de la convention étatique. Elle souligne que la bailleresse ne démontre pas avoir respecté cette obligation. Elle en déduit que la bailleresse ne saurait lui reprocher d’avoir conclu un nouveau bail, qui n’a pas été proposé conformément aux dispositions légales. Par ailleurs, elle affirme que seul un congé respectant l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 pouvait mettre fin au bail. Elle soutient qu’à défaut d’un congé valablement délivré, le bail a été reconduite tacitement le 30 juin 2023. Elle en conclut que le bail n’a pas cessé de plein droit le 14 décembre 2023 ou le 30 juin 2023, mais qu’il a été tacitement reconduit pour une période de trois ans.
Réponse du tribunal :
Selon l’article D.353-133 alinéa 2 du Code de la construction et de l'habitation, pendant la durée de la convention en cours au moment de la conclusion du bail, le bail est reconduit tacitement à la volonté du locataire seul pour des périodes également de trois ans, dans la mesure où ce dernier se conforme aux obligations de l'article 1728 du code civil rappelées dans le bail.
Selon l’alinéa 6 du même article, six mois avant la date d'expiration de la convention, le bailleur est tenu de proposer dans des conditions fixées par les conventions au locataire qui exécute les obligations de l'article 1728 du code civil, un projet de bail prenant effet à ladite date d'expiration sous réserve qu'une nouvelle convention ne soit pas conclue.
Par ailleurs, l’article 1737 du code civil dispose que le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé.
Toutefois, en vertu de l’article 10 de la loi du 6 juillet 1989, le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les SCI familiales et les indivisions, et à six ans pour les bailleurs personnes morales. Si le bailleur ne donne pas congé dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 15, le contrat de location parvenu à son terme est soit reconduit tacitement, soit renouvelé.
En l’espèce, la convention étatique a été dénoncée le 24 décembre 2020, à effet au 30 juin 2021.
Six mois avant le 30 juin 2021, soit antérieurement au 30 décembre 2020, la SCI LES [Adresse 8] aurait dû proposer à Madame [W] un projet de bail soumis à la loi du 6 juillet 1989, prenant effet à l’expiration de la convention étatique.
Or, la SCI LES [Adresse 8] ne démontre pas avoir proposé un tel projet dans les délais légalement impartis. La note du 29 décembre 2020 produite aux débats ne saurait constituer un projet de bail, et ce d’autant qu’elle indique qu’un projet de bail sera proposé six mois avant l’échéance du bail et non six mois avant l’expiration de la convention, en méconnaissance de l’article D.353-133 du Code de la construction et de l'habitation. Le seul projet de bail que la SCI bailleresse démontre avoir adressé à Madame [W] est celui joint au congé du 31 mai 2023, soit postérieurement à l’expiration de la convention étatique.
Aucun autre bail que celui du 26 novembre 1981 n’a donc été conclu entre les parties.
Ainsi qu’il a été démontré au début de la présente décision, la loi du 6 juillet 1989 s’est alors trouvée applicable au bail du 26 novembre 1981 à compter du 30 juin 2021, étant précisé que ladite loi est dérogatoire au droit commun du code civil.
Il en résulte que pour mettre fin au bail, la bailleresse devait délivrer congé conformément à l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, sans quoi le bail s’est reconduit tacitement.
La SCI LES [Adresse 8] étant une personne morale et n’étant pas une SCI familiale, le bail a été reconduit à son terme pour une durée de 6 ans à compter du 30 juin 2023, soit jusqu’au 30 juin 2029.
Par conséquent, Madame [W] n’est pas occupante sans droit ni titre. La SCI LES [Adresse 8] sera déboutée de ses demandes d’expulsion, de débarras des meubles et d’indemnité d’occupation.
Sur le montant du loyer
Exposé des moyens :
La SCI LES [Adresse 8] soutient que les conditions initiales, qui sont celles d’un bail conventionné, ne sauraient être maintenues si le bail était amené à se poursuivre. Elle estime que le loyer doit être réévalué en ce qu’il est manifestement sous-évalué. Néanmoins, elle soutient que l’article 17-2 de la loi du 6 juillet 1989 n’est pas applicable au bail litigieux puisque le bail n’a pas été renouvelé mais que les parties sont liées par un nouveau bail.
Madame [B] [W] soutient, à l’inverse, que l’article 17-2 de la loi du 6 juillet 1989 est applicable au présent litige, le bail ayant été renouvelé le 30 juin 2023. Elle réfute la conclusion d’un nouveau bail, rappelant que la lettre même du courrier du 31 mai 2023 évoque à plusieurs reprises un « renouvellement de bail ». Elle indique que la SCI bailleresse ne pouvait adresser la proposition de renouvellement du bail portant augmentation du loyer en même temps qu’elle délivrait congé, et que, de ce fait, la bailleresse ne saurait solliciter une augmentation de loyer.
Réponse du tribunal :
En vertu de l’article 17-2 de la loi du 6 juillet 1989, lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s'il est manifestement sous-évalué. Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à l'article 15, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables. Les loyers servant de références doivent être représentatifs de l'ensemble des loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, situés soit dans le même groupe d'immeubles, soit dans tout autre groupe d'immeubles comportant des caractéristiques similaires et situés dans la même zone géographique. Le nombre minimal de références à fournir est de trois. Toutefois, il est de six dans les communes faisant partie d'une agglomération de plus d'un million d'habitants. Lorsque le bailleur fait application des dispositions du présent article, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du contrat. La notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions dudit article et mentionne le montant du loyer ainsi que la liste des références ayant servi à le déterminer. En cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire quatre mois avant le terme du contrat, l'une ou l'autre des parties saisit la commission départementale de conciliation. A défaut d'accord constaté par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat. A défaut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer, éventuellement révisé.
En l’espèce, il a été établi que le contrat de bail du 26 novembre 1981 a continué de s’exécuter sous l’empire de la loi du 6 juillet 1989 à compter du 30 juin 2021, en ce compris les articles 15 et 17-2 de ladite loi, et qu’il a été renouvelé pour une durée de six ans le 30 juin 2023.
Ainsi, lors de son renouvellement, le loyer pouvait être réévalué, s’il était démontré qu’il était manifestement sous-évalué en application de l’article 17-2 de la loi du 6 juillet 1989.
Or, la SCI LES [Adresse 8] n’a pas respecté la procédure dictée par l’article 17-2 de la loi du 6 juillet 1989, ni dans la forme, ni dans le fond. En effet, le courrier du 31 mai 2023 donne congé pour l’échéance du contrat en même temps qu’il évoque la réévaluation du loyer ; la proposition de réévaluation n’a pas été faite six mois au moins avant le terme du contrat ; la liste des références ayant servi à déterminer le nouveau loyer n’a pas été mentionnée ; les dispositions de l’article 17-2 n’ont pas été reproduites.
Au surplus, quand bien même la notification de réévaluation du loyer avait été conforme aux dispositions légales, force est de constater que la SCI LES [Adresse 8] n’a pas saisi la commission départementale de conciliation quatre mois avant le terme du contrat, pas plus qu’elle n’a saisi la présente juridiction avant le terme du contrat.
Par conséquent, la SCI LES [Adresse 8] ne saurait se prévaloir d’une réévaluation du loyer, dont elle sera déboutée. Elle sera également déboutée des demandes qui lui étaient liées, de lissage de l’augmentation, de modification de la provision sur charges et de condamnation à un arriéré locatif.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En vertu des articles 695 et suivants du code de procédure civile, la SCI LES [Adresse 8], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Eu égard à l’issue du litige, la SCI LES [Adresse 8] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, il apparaît inéquitable de laisser à Madame [B] [W] la charge de ses frais irrépétibles. Par conséquent, la SCI LES [Adresse 8] sera condamnée à verser à Madame [W] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. La demande de Madame [W] de voir suspendre l’exécution provisoire n’étant formulée qu’à titre subsidiaire, dans le cas où son expulsion serait prononcée, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE nul le congé délivré par la SCI DE CONSTRUCTION LES [Adresse 8] à Madame [B] [L] épouse [W], par lettre recommandée du 31 mai 2023, reçue le 6 juin 2023,
DEBOUTE la SCI DE CONSTRUCTION LES [Adresse 8] de sa demande de validation du congé,
DEBOUTE la SCI DE CONSTRUCTION LES [Adresse 8] de sa demande visant à juger que le bail du 26 novembre 1981 conclu entre elle et Madame [B] [L] épouse [W] a pris fin de plein droit le 15 décembre 2023,
DEBOUTE la SCI DE CONSTRUCTION LES [Adresse 8] de sa demande visant à juger que le bail du 26 novembre 1981 conclu entre elle et Madame [B] [L] épouse [W] a pris fin de plein droit le 30 juin 2023,
DIT que le bail du 26 novembre 1981 a été reconduit le 30 juin 2023, pour une durée de six ans, soit jusqu’au 30 juin 2029,
DEBOUTE la SCI DE CONSTRUCTION LES [Adresse 8] de sa demande visant à constater l’occupation sans droit ni titre de Madame [B] [L] épouse [W] des locaux loués sis [Adresse 2] à [Localité 7],
DEBOUTE la SCI DE CONSTRUCTION LES [Adresse 8] de sa demande d’expulsion de Madame [B] [L] épouse [W] des lieux loués,
DEBOUTE la SCI DE CONSTRUCTION LES [Adresse 8] de sa demande de débarras des meubles meublants,
DEBOUTE la SCI DE CONSTRUCTION LES [Adresse 8] de sa demande de sa demande de condamnation de Madame [B] [L] épouse [W] au paiement d’une indemnité d’occupation,
DEBOUTE la SCI DE CONSTRUCTION LES [Adresse 8] de sa demande de réévaluation du loyer,
DEBOUTE la SCI DE CONSTRUCTION LES [Adresse 8] de sa demande de lissage de l’augmentation du loyer,
DEBOUTE la SCI DE CONSTRUCTION LES [Adresse 8] de sa demande au titre des provisions sur charge,
DEBOUTE la SCI DE CONSTRUCTION LES [Adresse 8] de sa demande de condamnation au paiement d’un arriéré locatif,
CONDAMNE la SCI DE CONSTRUCTION LES [Adresse 8] aux dépens,
DEBOUTE la SCI DE CONSTRUCTION LES [Adresse 8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI DE CONSTRUCTION LES [Adresse 8] à verser à Madame [B] [L] épouse [W] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SCI DE CONSTRUCTION LES [Adresse 8] de ses demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT