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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/04429

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/04429

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 19 DECEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04429 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLTH Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 JUILLET 2024 JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 7] N° RG 2024/1 APPELANTS : Monsieur [T] [F] [K] [J] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 2] Représenté par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER Madame [I] [E] épouse [J] née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Caisse CRCAM NORD MIDI PYRENEES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseillère Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 22 septembre 2023 à [T] [J] et à [I] [E] épouse [J] par acte de commissaire de justice, et publié le 15 novembre 2023 au SPF de Rodez, volume 2023, S n° 28, la Caisse Régionale de Cr&dit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyérénées, agissant en vertu de la grosse en forme exécutoire d'un acte authentique reçu par Maître [C], notaire à Saint Affrique le 14 décembre 2010 et de la grosse en forme exécutoire d'un arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la Cour d'appel de Montpellier a fait saisir divers biens et droits immobiliers constitués par les lots n° 1 à 12 situés sur les communes de la Selve et de Rullac-Saint-Cirq (12), tels que ces biens sont décrits par ledit commandement et ce, afin d'obtenir paiement de la somme totale de 244 149, 53 euros. Par acte d'huissier en date du 09 janvier 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyérénées a fait assigner [T] [J] et à [I] [E] épouse [J] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rodez aux fins de vente forcée des biens immobiliers saisis. Par jugement d'orientation en date du 19 juillet 2024, le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Rodez a notamment : - validé en la forme la procédure de saisie immobilière jusqu'à l'audience d'orientation, - retenu la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyérénées pour la somme de 247 498, 86 euros, - ordonné la vente forcée en 12 lots des biens faisant l'objet du commandement de saisie immobilière du 22 septembre 2023 à l'audience du juge de l'exécution du 4 octobre 2024 sur la mise à prix conforme au cahier des conditions de vente, - désigné Me [O], commissaire de justice pour procéder à la visite dans la quinzaine précédant la vente, pendant une durée de deux heures, avec l'assistance si besoin d'un serrurier et de la force publique, - dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Par acte reçu au greffe de la Cour le 28 août 2024, [T] [J] et [I] [E] épouse [J] ont relevé appel de ce jugement. [T] [J] et [I] [E] épouse [J] ont été autorisés par ordonnance du 12 septembre 2024 rendue par la présidente de la chambre déléguée par le premier président de la Cour a faire assigner à jour fixe la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyérénées à l'audience du 4 novembre 2024. Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 octobre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions,[T] [J] et [I] [E] épouse [J] demandent à la Cour de : - Donner acte aux concluants de ce qu'ils se désistent de l'appel interjeté le 28 Août 2024 à l'encontre jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de RODEZ en date du 19 Juillet 2024. - Statuer ce que de droit sur les dépens. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyérénées aconstitué avocat le 5 septembre 2024. Elle n'a déposé aucune conclusion. [T] [J] et [I] [E] épouse [J], de même que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyérénées n'ont pas acquitté le droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts. MOTIFS : Aux termes de l'article 1635 bis P alinéa 1er du code général des impôts, ' Il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d' appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.' Par ailleurs l'article 963 alinéa 1er du code de procédure civile quant à lui prévoit que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Dans le cas présent, le conseil de [T] [J] et [I] [E] épouse [J], appelants, bien qu'ayant été dûment et contradictoirement avisé par le greffe et ce, à deux reprises, selon avis adressés par la voie électronique les 29 août et 21 octobre 2024, de l'exigence du paiement du droit de timbre fiscal en application des dispositions précitées, ne s'est nullement acquitté de cette obligation, de sorte que l'appel sera déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS : La Cour, Déclare irrecevable l'appel interjeté par [T] [J] et [I] [E] épouse [J] à l'encontre du jugement d'orientation en date du 19 juillet 2024 rendu par le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Rodez, Condamne [T] [J] et [I] [E] épouse [J] aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier La présidente

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