Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 21/15740 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVXID
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 13 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. [J] FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Paola LUGNANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0488
DÉFENDERESSE
ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL A CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL EAU DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Frédérick DUTTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0546
Décision du 13 Novembre 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 21/15740 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVXID
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 16 Octobre 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
La Sas [J] France (ci-après " la société [J] ") a exercé du 12 juin 2009 au 13 décembre 2017 une activité d'importation et de vente au détail de chaussures et d'articles de maroquinerie dans un local commercial sis [Adresse 4] à [Localité 9], suivant bail du 12 juin 2009 conclu avec la société Jolly Hôtels France.
Le 13 décembre 2017, elle a quitté les lieux à la suite de la résiliation anticipée dudit bail.
L'établissement public local à caractère industriel et commercial Eau de [Localité 8] (ci-après " Epic Eau de [Localité 8] ") a établi au nom de la société [J], une facture d'arrêt de compte n°[Numéro identifiant 3] en date du 29 juillet 2021 d'un montant de 71.636,77 euros TTC correspondant à une consommation d'eau sur la période du 22 septembre 2016 au 1er janvier 2018, pour un total de 20.933 m³.
Le 25 octobre 2021, la société [J] a reçu la signification d'un état exécutoire émis à son encontre par l'Epic Eau de [Localité 8] le 30 septembre 2021, avec commandement de payer.
Contestant le bien-fondé de cette créance, la société [J] a, par acte du 16 décembre 2021, fait assigner l'Epic Eau de Paris devant ce tribunal en opposition et annulation du titre de recette exécutoire.
Par ordonnance du 20 mars 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande d'expertise sollicitée par l'Epic Eau de [Localité 8].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2023.
Dans ses conclusions notifiées le 18 septembre 2023, la société [J] demande au tribunal de :
- déclarer l'opposition recevable,
- prononcer l'annulation du titre de recette exécutoire du 30 septembre 2021 et de la facture du 29 juillet 2021 qui en constitue la base,
- débouter la défenderesse de toutes ses demandes,
- la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
Elle soutient que l'Epic Eau de [Localité 8] ne rapporte pas la preuve de la consommation d'eau, objet de sa facture du 29 juillet 2021, étant précisé que, sur la période concernée, le bailleur a entrepris des travaux importants de réhabilitation et modification de l'ensemble immobilier suivant permis de construire du 14 novembre 2023 ; que les photos versées aux débats ne contiennent ni date, ni localisation ; que le compteur litigieux, déposé le 22 décembre 2020, était un compteur divisionnaire qui ne donnait lieu à aucun contrat avec Eau de [Localité 8] ; que les coûts liés à sa consommation d'eau étaient inclus dans les charges locatives versées au bailleur ; que de surcroît, la consommation d'eau facturée est incompatible avec les besoins en eau d'une boutique de chaussures et qu'aucune alerte ne lui a jamais été adressée par Eau de [Localité 8].
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 6 septembre 2023, l'Epic Eau de [Localité 8] demande au tribunal de :
- débouter la société [J] de toutes ses demandes,
- confirmer la validité du titre de recette exécutoire du 30 septembre 2021 et condamner, en conséquence, la société [J] au paiement de la somme de 71.636,77 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2021,
- la condamner également au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il soutient que le bien-fondé de la créance est établie ; qu'il verse aux débats, à cette fin, des photos du compteur litigieux qui démontrent la réalité des consommations d'eau sur la période concernée et son lien avec la société [J] ; que ce compteur n'était pas un compteur divisionnaire mais bien un compteur général ; que le technicien de [Localité 8] est d'ailleurs intervenu, à la demande de la société [J], pour une recherche de fuite au mois de septembre 2016 ; que s'agissant du contrat, il est valablement formé par la volonté des parties sans qu'il ne soit nécessaire d'exiger un écrit ; que la société [J] a consommé l'eau qui lui a été fournie par Eau de [Localité 8] pendant plusieurs années ; que l'obligation de formuler la demande d'abonnement pèse sur le pétitionnaire ; que la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 19 janvier 2017, que l'absence de souscription volontaire d'un contrat d'abonnement ne peut être évoquée pour échapper à l'obligation de régler les factures afférentes à la consommation enregistrée (pourvoi n° 15-26.889).
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été examinée à l'audience publique collégiale du 16 octobre 2024 et mise en délibéré au 13 novembre 2024.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'opposition
En application des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, la société [J] a fait assigner l'Epic Eau de [Localité 8] en opposition dans les deux mois suivant la signification en date du 25 octobre 2021 de l'état exécutoire contesté.
Son opposition est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la créance
Il est établi que la société [J] a occupé les locaux situés [Adresse 4] [Localité 9] du 12 juin 2009 au 13 décembre 2017.
Elle ne conteste pas avoir consommé de l'eau au cours de cette période.
Elle explique qu'elle s'était engagée, en application de l'article 7.1 du bail, à rembourser au bailleur, en plus des charges habituelles, les frais de consommation et d'abonnement de tous les réseaux et canalisations d'ouvrages et équipements afférents à l'immeuble, qu'elle a, à ce titre, remboursé au bailleur le coût de ses consommations et que le compteur d'eau était d'ailleurs un compteur divisionnaire et non individuel, destiné à permettre au bailleur de répercuter au locataire ses consommations.
Force est de constater que la société [J] ne justifie d'aucun règlement de consommation d'eau à son bailleur durant la période concernée.
Elle ne peut dès lors se prévaloir de l'absence de contrat d'abonnement avec l'Epic Eau de [Localité 8] pour échapper à l'obligation de régler les factures afférentes à sa consommation, étant précisé que, conformément au règlement du service public de l'eau à [Localité 8] communiqué par la demanderesse, il revient au futur abonné, lui-même, de formuler, par une démarche volontaire, sa demande de souscription d'abonnement.
La société [J] soutient, par ailleurs, que le bailleur avait entrepris des travaux importants dans l'immeuble à cette période et que rien ne permet de s'assurer que le compteur concerné enregistrait sa consommation d'eau. Or, l'expert [U], désigné dans le cadre d'un référé préventif par ordonnance du 25 avril 2014 du tribunal judiciaire de Paris et interrogé sur cette difficulté, conclut le 3 décembre 2021 qu'en l'état " il n'est pas prouvé qu'il existe un lien entre le chantier et cette consommation d'eau ". Cette pièce, versée aux débats par la demanderesse, n'est pas contestée.
Enfin, la société [J] considère que l'Epic Eau de [Localité 8] ne rapporte pas la preuve de la consommation d'eau, objet de la facture du 29 juillet 2021.
L'ordonnance, à ce jour définitive, rendue par le juge de la mise en état le 20 mars 2023 rapporte que " le seul désaccord existant entre les parties porte donc sur la preuve de la consommation d'eau enregistrée par le compteur n° [Numéro identifiant 6] et sur sa nature de compteur divisionnaire et non pas individuel ".
La société [J] soutient qu'il s'agit d'un compteur divisionnaire. Elle n'apporte toutefois aucun élément à l'appui de cette prétention. Au contraire, la photographie prise le 22 septembre 2016 par les services de l'Eau de [Localité 8] lors de leur intervention sur les lieux de la boutique [J] ne mentionne pas " compteur divisionnaire " s'agissant du compteur n° [Numéro identifiant 6], alors que cette mention apparaît au-dessus et sous la photographie prise le 20 septembre 2016 s'agissant du " [Numéro identifiant 7] ".
En outre, il ressort du règlement du service public de l'eau à [Localité 8] qu'aucun contrat avec Eau de [Localité 8] n'est attaché à un compteur divisionnaire. Or, manifestement, la société Graff, locataire succédant à la société [J], a conclu un contrat d'abonnement avec l'Epic Eau de [Localité 8] attaché au compteur n° [Numéro identifiant 6].
Il y a donc lieu de considérer que ce compteur est un compteur individuel.
L'Epic Eau de [Localité 8] verse aux débats une photographie dudit compteur prise le 13 février 2018 par son nouvel abonné, la société Graff, afin de fixer l'indice de consommation d'eau à son arrivée dans les lieux. La société [J], qui conteste cet élément de preuve, ne rapporte pas la réalité de l'indice de sa consommation d'eau à la date de son départ.
Il convient donc de retenir l'indice établi par le locataire succédant.
Pour déterminer la consommation d'eau de la société [J] sur la période allant du 22 septembre 2016 au 1er janvier 2018, objet de la facture litigieuse, l'Epic Eau de [Localité 8] opère une soustraction entre l'indice indiqué sur la photographie du 13 février 2018 (79.661 m3) et celui indiqué sur la photographie du même compteur prise par ses soins le 22 septembre 2016 (58.728 m3). Ainsi, la défenderesse justifie de la consommation d'eau de la société [J] sur la période concernée.
Le motif selon lequel une telle consommation ne serait pas en adéquation avec l'activité de la société [J] n'est ni justifié ni opérant.
Dès lors, il convient de débouter cette dernière de toutes ses demandes et de confirmer la validité du titre exécutoire du 30 septembre 2021. Il n'y a pas lieu, en revanche, au prononcé d'une nouvelle condamnation à paiement, celle-ci existant déjà en vertu du titre exécutoire précité.
Sur les mesures de fin de jugement
La société [J], partie perdante, est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle est condamnée à payer à l'Epic Eau de [Localité 8] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du même code, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE l'opposition de la Sas [J] France recevable,
CONFIRME la validité du titre de recette exécutoire du 30 septembre 2021,
DÉBOUTE la Sas [J] France de toutes ses demandes,
CONDAMNE la Sas [J] France aux dépens,
CONDAMNE la Sas [J] France à payer à l'Etablissement public Eau de [Localité 8] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE l'Etablissement public Eau de [Localité 8] de ses plus amples demandes.
Fait et jugé à Paris le 13 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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