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Cour de cassation, 17 novembre 1998. 96-19.274

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-19.274

Date de décision :

17 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1996 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de M. Louis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'UCB, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 juin 1996) de l'avoir déboutée de son action dirigée contre M. X..., caution d'une ouverture de crédit consentie à la société foncière Trocadéro, et invoque des griefs tirés, de première et deuxième part, de la prise en compte, pour annuler le cautionnement, d'une cause subjective appréciée lors de l'exécution du contrat et non au moment de sa formation, et, de troisième part, d'une dénaturation de la convention d'ouverture de crédit ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que par un acte authentique, passé le 2 mars 1990, l'UCB consentait une ouverture de crédit de 4 200 000 francs à la société Foncière Trocadéro, mise en liquidation en 1994, et que M. X..., salarié de cette société, se rendait caution ; qu'il était expressément précisé à l'acte que l'ouverture de crédit était affectée à un emploi déterminé, savoir la réalisation d'une opération immobilière consistant en l'acquisition des murs d'un fonds de commerce, à concurrence de 3 350 000 francs, et du fonds lui-même pour 850 000 francs, et que l'UCB se voyait conférer le droit de se faire communiquer tous justificatifs et de différer ou refuser le paiement d'une dépense qui ne serait pas exigible ou justifié par l'objet du crédit ; qu'il n'a pas été contesté que, comme le faisait valoir M. X..., les fonds versés par l'UCB n'avaient pas servi à la réalisation de cette opération ; que, dés lors, en relevant, par une appréciation souveraine, que le motif déterminant de l'engagement de M. X..., c'est à dire l'affectation de l'ouverture de crédit à un emploi déterminé, qui n'avait pas été respecté, était entré dans le champ contractuel, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les clauses de l'acte authentique, a légalement justifié sa décision déchargeant M. X... de son cautionnement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'UCB aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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