Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 14 DECEMBRE 2023
N° 2023/ 419
Rôle N° RG 22/05601 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHRX
[M] [G]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nino PARRAVICINI
Me Grégory PAOLETTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de CAGNES SUR MER en date du 28 Février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 1121000788.
APPELANT
Monsieur [M] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A. SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal domiciliée es qualité audit siège., demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Grégory PAOLETTI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé du 20 juillet 2016, M. [M] [G] a donné à bail à la SOCIETE GENERALE une villa située [Adresse 3], moyennant un loyer initial révisable de 2000 euros, outre 180 euros de provision sur charges, et prévoyant un dépôt de garantie de 2000 euros.
Ce bien a été mis à la disposition de ses salariés, M. [F] [W] et son épouse, par la SOCIETE GENERALE, à titre de logement de fonction.
Les lieux ont été restitués le 30 juillet 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 novembre 2020, la SOCIETE GENERALE a demandé la restiution du dépôt de garantie à M. [G].
Par lettre du 15 août 2021, M. [G], avec l'aide de l'association ASNIF, a fait état de dépenses pour remettre le jardin en l'état et a refusé de restituer le dépôt de garantie.
Par acte du 22 novembre 2021, la SOCIETE GENERALE a fait citer M. [G] aux fins de voir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamner le défendeur à lui payer la somme de 2000 euros correspondant au dépôt de garantie,
- le condamner à lui payer la somme de 2400 euros (à parfaire de 200 euros par mois de retard) correspondant à la majoration mensuelle de 10% du loyer mensuel à titre de retard et arrêté au 30 septembre 2021,
- le condamner à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- le condamner à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 28 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cagnes sur Mer a statué ainsi :
- rejette la demande de M. [M] [G] de réouverture des débats,
- condamne M. [M] [G] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 2000 euros à titre de restitution du dépôt de garantie ;
- condamne M. [M] [G] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 2400 euros à titre de majoration légale pour défaut de restitution du dépôt de garantie dans les délais légaux, majoration due pour la période d'octobre 2020 à septembre 2021 inclus,
- rejette la demande de la SA SOCIETE GENERALE de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamne M. [M] [G] à payer à la SA SOCIETE GENERALE une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejette l'ensemble des autres demandes de la SA SOCIETE GENERALE,
- condamne aux dépens,
- rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le jugement précité retient, pour l'essentiel, que M. [G] n'a apporté aucune preuve des désordres invoqués et/ou réparations locatives alléguées affectant le jardin loué ; que la comparaison entre l'état des lieux d'entrée du 28 juillet 2016 et de l'état des lieux de sortie du 30 juillet 2020 permet d'établir que les lieux ont été globalement restitués en bon état d'entretien, la pelouse apparaissant 'desséchée par endroit', une haie végétale en bordure n'étant pas taillée.
Selon déclaration du 14 avril 2022, M. [G] a relevé appel de cette décision en toutes les dispositions de condamnation à son encontre.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2022, auxquelles il sera référé plus amplement, M. [G] demande de voir :
- infirmer le jugement déféré,
- rejetter la demande de restitution du dépôt de garantie formée par la SA SOCIETE GENERALE à hauteur de 2000 euros,
- rejeter la demande de majoration de 400 euros au titre du retard dans la restitution du dépôt de garantie,
- rejeter la demande de dommages-intérêts d'un montant de 3000 euros pour résitance abusive,
- condamner la SA SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G] fait essentiellement valoir que les lieux ont été restitués le 30 juillet 2020 ; qu'il a subi d'importantes dégradations de son jardin en raison de la négligence des époux [W] ; que la rétention du dépôt de garantie était justifiée en raison de la destruction de plantations.
Selon ses dernières conclusions notifées par voie électronique le 26 septembre 2022, auxquelles il sera référé plus amplement, la SA SOCIETE GENERALE demande de voir :
- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement entrpris en ce qu'il a :
* condamné M. [M] [G] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 2000 euros à titre de restitution du dépôt de garantie ;
* condamné M. [M] [G] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 2400 euros à titre de majoration légale pour défaut de restitution du dépôt de garantie dans les délais légaux, majoration due pour la période d'octobre 2020 à septembre 2021 inclus,
- statuant sur appel incident,
- dire et juger l'appel incident de l'intimée recevable et bien-fondé,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* rejeté la demande de la SA SOCIETE GENERALE de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- et statuant de nouveau,
- condamner M. [G] à lui payer la somme de 3000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- le condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La SA SOCIETE GENERALE fait essentiellement valoir que l'appelant ne justifie d'aucune dégradation et procède par simple affirmation ; que la comparaison des deux constats des lieux d'entrée et de sortie, tous deux conformes, ne permet pas d'établir les désordres invoqués par le bailleur alors que le bien a été occupé par le locataire pendant plus de six ans ; que la présente instance apparaît manifestement abusive ; que la réputation de l'intimée est mise à mal.
La procédure a été clôturée le 28 septembre 2023.
MOTIVATION :
Sur l'irrecevablité des conclusions de l'intimé pour défaut de paiement du trimbre fiscal prévu par l'article 1635 P du code général des impôts :
En vertu de l'article 963 du code de procédure civile selon lequel, lorsque l'appel rentre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
En l'espèce, par message électronique adressé au conseil de la SA SOCIETE GENRALE par le greffe le 23 mai 2023, celui-ci a été avisé de la fixation de l'affaire à l'audience du 12 octobre 2023.
Dans cet avis du conseiller de la mise en état, il est rappelé qu'en cas de non régularisation de la présente procédure au regard des timbres, l'irrecevabilité prévue par l'article 964 du code de procédure civile sera prononcée d'office.
En dépit de l'avis qu'il a reçu, l'intimée ne s'est pas acquitté de ce droit.
En conséquence, il convient de prononcer l'irrecevabilité de ses conclusions et pièces.
En vertu de l'article 954 du code de procédure civile, dès lors que les conclusions de l'intimé ont été déclarées irrecevables, celui-ci est réputé s'être approprié les motifs du jugement.
Sur les demandes principales de l'appelante :
Sur le dépôt de garantie :
En vertu de l'article 1754 du code civil, les réparations locatives ou de menus entretiens dont le lcoataire est tenu, s'il n'y a clause contraire, sont celles désignées comme telles par l'usage des lieux (...).
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le dépôt de garantie versé par le lcoataire est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de récpetion, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite le cas échéant des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
En vertu de l'ancien article 1315 du code civil (devenu l'article 1353), dans sa version applicable à la date du contrat de bail, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, selon acte sous seing privé du 20 juillet 2016, M. [M] [G] a donné à bail à la SOCIETE GENERALE une villa située [Adresse 3], moyennant un loyer initial révisable de 2000 euros, outre 180 euros de provision sur charges, et prévoyant un dépôt de garantie de 2000 euros.
Le contrat prévoit expressément que 'les parties déclarent vouloir de façon expresse soumettre le présent bail et ses renouvellements aux dispostions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n°94-624 du 21 juillet 1994".
Il est constant que les lieux ont été libérés le 30 juillet 2020.
M. [G] invoque le mauvais état d'entretien du jardin par le locataire et estime être bien-fondé à conserver le dépôt de garantie de 2000 euros versé par celui-ci lors de l'entrée dans les lieux.
Il se fonde sur le décret du 26 août 1987 qui prévoit que le locataire qui dispose d'un jardin privatif doit procéder 'à l'entretien courant, notamment des allées, pelouses, massifs, bassins, piscine ; taille, élagage, échenillage des arbres et arbustes, remplacement des arbustes ; réparation et remplacement des installations mobiles d'arrosage'.
S'il verse aux débats deux factures, celle de la société PROP-JARDINS du 23 décembre 2020 pour un montant de 1080 euros TTC concernant la taille de plusieurs arbres et arbustes, coupe et arrachage d'un palmier mort, taille de la hait clôturant la villa, plantation d'une quinzaine d'éiagnus et celle du 22 décembre 2020 de l'entreprise PEPINIERES PASTORINO d'un montant de 304,80 euros pour la fournitures d'arbres, il ne produit aucun des états des lieux d'entrée et de sortie sur lesquels s'est fondé le jugement déféré.
Le premier juge a estimé après avoir comparé le procès-verbal de constat d'huissier de la SCP ZONINO-ERCOLI du 28 juillet 2016 avec celui de sortie du 30 juillet 2020, que les seuls désordres décrits par le second (à savoir pelouse desséchée par endroit et haie végétale en bordure non taillée) ne sauraient justifier, faute d'éléments complémentaires permettant d'évaluer plus précisément leur ampleur, la non-restitution du dépôt de garantie, étant observés que les lieux ont été occupés pendant 6 ans.
Or, en cause d'appel, M. [G] ne produit que les factures suvisées et aucun autre élément établissant avec précision les désordres invoqués par ces factures.
Ainsi, la Cour n'étant pas mesure de vérifier la nature et l'étendue des dégradations invoquées par l'appelant, il convient de le débouter de sa demande de non-restitution du dépôt de garantie.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [G] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 2000 euros à titre de restitution du dépôt de garantie.
Sur le retard dans la restitution du dépôt de garantie :
Il résulte de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 qu'à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie est majoré d'une sommes égale à 10% de loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [G] n'a pas restitué le montant du dépôt de garantie dans les deux mois de la date de la restitution des clés, soit le 30 juillet 2020.
Aisi, c'est à juste titre que le jugement déféré l'a condamné à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 2400 euros, à titre de majoration légale due pour la période de octobre 2020 à septembre 2021.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il convient de condamner M. [G], qui succombe, aux dépens d'appel.
En outre, il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur les dépens, étant précisé que la mention de 'M. [M] [G]' a été omise, par simple erreur matérielle, dans le dispositif de ladite décision (p. 5/5).
Le jugement déféré sera également confirmé sur les frais irrépétibles et M. [G] sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
DÉCLARE irrecevables les conclusions de la SA SOCIETE GENERALE ;
CONFIRME, dans les limites de l'acte d'appel, le jugement déféré rendu le 28 février 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cagnes sur Mer ;
Y AJOUTANT :
DÉBOUTE M. [M] [G] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [M] [G] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,