Cour de cassation, 02 avril 1990. 88-19.127
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.127
Date de décision :
2 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Thérèse, Angèle X..., épouse Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1988 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre civile), au profit de M. Léon, Marcel Y...,
défendeur à la cassation ;
M. Y... a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 26 mai 1988 et contre un précédent arrêt de la même cour du 5 mai 1986 ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 7 mars 1990, où étaient présents :
M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mai 1988), infirmatif de ce chef, d'avoir prononcé le divorce des époux Y... à leurs torts partagés alors que, d'une part, la cour d'appel n'aurait pas recherché si des scènes n'étaient pas excusées, comme l'avait admis le jugement, par les violences physiques exercées sur elle par son mari et le comportement méprisant et injurieux de celui-ci et n'aurait pas pris en considération les attestations dont faisait état le jugement entrepris et dont il ressort que Mme Y... a gardé d'excellents rapports avec la clientèle et n'a jamais cherché à porter atteinte au crédit de l'entreprise, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, le fait de ne pas révéler au médecin expert un état pathologique antérieur aux blessures causées par l'autre époux ne constituant pas une cause de divorce, la cour d'appel aurait violé l'article 242 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, en énonçant et motivant ainsi sa
décision, que, vainement, la femme prétendait justifier son comportement en faisant valoir que son mari la trompait, a recherché si les torts de l'épouse ne se trouvaient pas excusés par le
comportement du mari et a usé de son pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve ainsi que l'existence et la gravité des faits allégués ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la recevabilité du pourvoi incident, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 5 mai 1986, contestée par Mme Y... :
Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués et des pièces que, sur incident de la procédure de divorce, la cour d'appel de Versailles a rendu le 5 mai 1986 un arrêt contre lequel s'est pourvu M. Y... ; que ce pourvoi a été déclaré irrecevable par la Cour de Cassation le 14 mai 1987 ;
que la cour d'appel de Versailles a statué au fond par arrêt du 26 mai 1988 ;
que cet arrêt a été signifié par le mari le 6 septembre 1988 à la femme qui s'est pourvue en cassation régulièrement ;
que, le 29 mai 1989, M. Y... a formé un pourvoi incident dirigé contre l'arrêt du 5 mai 1986 et celui du 26 mai 1988 ;
Attendu que le pourvoi incident dirigé contre l'arrêt du 5 mai 1986 a été formé par mémoire remis au greffe de la Cour deCassation plus de deux mois après la signification de l'arrêt qui avait mis fin à l'instance d'appel ;
Qu'il est en conséquence tardif et doit être déclaré irrecevable ; Sur le second moyen du pourvoi incident, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 26 mai 1988 :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... à payer à son épouse une rente à titre de prestation compensatoire alors que, d'une part, en estimant que le divorce créerait une disparité au détriment de Mme Y... sans justifier d'un quelconque élément créant cette disparité, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et suivants du Code civil, alors que, d'autre part, en constatant que Mme Y... recevrait un patrimoine important lors de la liquidation du régime matrimonial et en lui allouant une prestation compensatoire au motif qu'elle devrait trouver un nouvel emploi, la cour d'appel aurait violé l'article 270 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir analysé les ressources du mari, relevé que l'épouse avait cessé de travailler, que ses seules ressources sont celles que lui verse son conjoint et qu'une période de recyclage lui sera nécessaire pour trouver un nouvel emploi, la cour d'appel, pour apprécier l'existence d'une disparité au détriment de Mme Y..., n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en précisant les éléments de la cause sur lesquels elle se fondait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
! Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre vingt dix.
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