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Cour de cassation, 07 juillet 2009. 07-45.584

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-45.584

Date de décision :

7 juillet 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 07 45. 584 à V 07 45. 586 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 26 octobre 2007), qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Métaleurop Nord, intervenue le 10 mars 2003, les liquidateurs judiciaires ont notifié, le 21 mars 2003, à l'ensemble des salariés leur licenciement pour motif économique ; que plusieurs d'entre eux ont contesté leurs licenciements en invoquant l'insuffisance des recherches de reclassement à l'intérieur du groupe Métaleurop dont relevait la société en liquidation ; Attendu que les liquidateurs font grief aux arrêts de décider que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1° / que les possibilités de reclassement en matière de licenciement pour motif économique doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, ils faisaient valoir que, hormis deux sociétés exploitant une fonderie en Allemagne et en Belgique, les autres entreprises du groupe exerçaient des activités de recyclage de batteries ou de matières plastiques ou encore de fabrication de poteaux galvanisés, trop différentes de celle de la société Métaleurop Nord pour permettre la permutation de personnel ; que dès lors, en décidant que MM. X... et A... n'avaient pas satisfait à leur obligation de reclassement, sans même constater au préalable qu'il existait effectivement au sein de ces entreprises du groupe une quelconque possibilité d'accueillir des salariés de la société Métaleurop Nord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-13 et L. 321-1 du code du travail ; 2° / que les possibilités de reclassement doivent aussi être appréciées en fonction de la situation et des capacités d'accueil des entreprises du groupe ; que dès lors, en ce qui concerne les deux sociétés du groupe exploitant une fonderie en Allemagne et en Belgique, qui employaient respectivement moins de 200 et de 30 salariés tandis que 830 salariés de la société Métaleurop Nord devaient être licenciés, la cour d'appel aurait dû rechercher concrètement si leur situation et leur capacité d'accueil permettait d'embaucher un salarié de cette filiale, ce qui n'était pas le cas ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; 3° / qu'en s'abstenant de tenir compte, d'une part, de ce que la société mère Métaleurop SA avait décidé de se séparer définitivement des 830 salariés de la filiale Métaleurop Nord, d'autre part, de l'impossibilité pratique pour les liquidateurs judiciaires d'intervenir utilement auprès de chaque société du groupe, et enfin du conflit judiciaire existant avec la société-mère, ce dont il résultait que la reprise du moindre salarié dans le groupe était exclue, quelles que fussent les démarches de MM. X... et A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; Mais attendu qu'en cas de liquidation judiciaire d'une société appartenant à un groupe, le liquidateur doit rechercher avant tout licenciement les possibilités de reclassement des salariés à l'intérieur de ce groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'organisation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que les juges sont tenus de vérifier s'il est justifié d'une recherche préalable, effective et sérieuse en vue d'un tel reclassement, sans qu'il leur incombe de constater, au préalable, l'existence de possibilités de reclassement au sein du groupe ; Et attendu qu'ayant retenu que les liquidateurs ne rapportaient pas la preuve, comme il leur appartenait de le faire, des démarches qu'ils prétendaient avoir entreprises auprès de la société mère pour recenser les postes disponibles au sein du groupe, la cour d'appel qui n'avait pas à tenir compte du conflit existant avec la société mère, ni de la volonté présumée de celle-ci de refuser de concourir à tout reclassement, a pu décider qu'ils n'avaient pas satisfait à leur obligation et que dès lors les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne MM. X... et A..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. X... et A..., ès qualités, à payer à MM. Y..., Z... et Bianco la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt ; Moyen commun produit aux pourvois n° T 07 45. 584 à V 07 45. 586 par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour MM. X... et A..., ès qualités ; IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement économique était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence fixé une créance de dommages et intérêts dans la liquidation judiciaire de la société METALEUROP NORD ; AUX MOTIFS que les liquidateurs judiciaires de la société METALEUROP NORD ne contestent pas qu'ils étaient tenus, en application de l'article L 321-1 du Code du travail, de chercher à reclasser le salarié avant de procéder à son licenciement, même dans le délai réduit de 15 jours à compter de la liquidation judiciaire ; qu'ils font valoir que le reclassement interne étant impossible, ils n'avaient pas d'autre possibilité, pour pouvoir identifier les postes de reclassement externe éventuellement disponible à l'intérieur du groupe, que d'interroger la société-mère METALEUROP S. A. ; qu'ils allèguent avoir effectivement interrogé cette dernière, ce que conteste le salarié ; que pour justifier leur allégation, les mandataires se contentent de produire le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 19 mars 2003 qui indique, s'agissant de l'examen des mesures de reclassement pouvant être mises en oeuvre avant le licenciement : « Maître A... et Maître X... ont pris contact avec MESA (METALEUROP S. A.) pour recueillir des propositions d'emploi mais ils n'ont obtenu aucune réponse de MESA. Monsieur B... rappelle que bien avant la décision de liquidation 3 postes avaient été proposés au sein du groupe. Monsieur C... pense que les 2 postes offerts à Escaudoeuvre sont toujours ouverts. Monsieur D... demande que la liste du personnel qui devait être licencié dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi qui avait été engagé soit communiquée » ; que la seule mention dans ce procès-verbal que les mandataires liquidateurs auraient contacté la société-mère pour recueillir des propositions d'emploi est insuffisante pour considérer comme suffisamment rapportée la preuve de la réalité de ce fait ; que la cour ne peut que constater que Maîtres A... et X... ne produisent aucun autre élément à l'appui de leur allégation, notamment aucun document écrit matérialisant leur prétendue demande d'information à la société-mère, dont ils n'expliquent d'ailleurs pas sous quelle forme elle aurait eu lieu ; que dans ces conditions, peu important la brièveté du délai dans lequel la recherche de reclassement devait intervenir et peu important également le conflit qui opposait et oppose toujours la société METALEUROP NORD à sa société-mère, la cour ne peut que constater que Maîtres A... et X... ne rapportent pas la preuve, qui leur incombait, de ce qu'ils ont au moins effectué la démarche minimale qui était légalement exigée d'eux, à savoir la recherche des postes de reclassement éventuellement disponibles au sein du groupe auquel appartenait la société METALEUROP NORD, par interrogation directe de la société-mère sur ce point ; que dès lors, le licenciement pour motif économique est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE les possibilités de reclassement en matière de licenciement pour motif économique doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, les mandataires liquidateurs faisaient valoir que, hormis deux sociétés exploitant une fonderie en Allemagne et en Belgique, les autres entreprises du groupe exerçaient des activités de recyclage de batteries ou de matières plastiques ou encore de fabrication de poteaux galvanisés, trop différentes de celle de la société METALEUROP NORD pour permettre la permutation de personnel (concl., p. 12 § 2 à 9) ; que dès lors, en décidant que Maîtres X... et A... n'avaient pas satisfait à leur obligation de reclassement, sans même constater au préalable qu'il existait effectivement au sein de ces entreprises du groupe une quelconque possibilité d'accueillir des salariés de la société METALEUROP NORD, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-14-13 et L 321-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE les possibilités de reclassement doivent aussi être appréciées en fonction de la situation et des capacités d'accueil des entreprises du groupe ; que dès lors, en ce qui concerne les deux sociétés du groupe exploitant une fonderie en Allemagne et en Belgique, qui employaient respectivement moins de 200 et de 30 salariés tandis que 830 salariés de la société METALEUROP NORD devaient être licenciés (concl., p. 12 § 3, 7 et 8), la cour d'appel aurait dû rechercher concrètement si leur situation et leur capacité d'accueil permettait d'embaucher un salarié de cette filiale, ce qui n'était pas le cas ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; 3°) ALORS QU'en s'abstenant de tenir compte, d'une part, de ce que la société mère METALEUROP S. A. avait décidé de se séparer définitivement des 830 salariés de la filiale METALEUROP NORD, d'autre part, de l'impossibilité pratique pour les liquidateurs judiciaires d'intervenir utilement auprès de chaque société du groupe, et enfin du conflit judiciaire existant avec la société-mère (concl. p. 10 et 13), ce dont il résultait que la reprise du moindre salarié dans le groupe était exclue, quelles que fussent les démarches de MaîtresMARTIN et A..., la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des textes précités.

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Cour de cassation 2009-07-07 | Jurisprudence Berlioz