Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la Banque hypothécaire européenne, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ la Financière de banque et de l'union meunière, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1994 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre section 2), au profit de la Minoterie Joseph X..., dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Banque hypothécaire européenne et de la Financière de banque et de l'union meunière, de Me Luc-Thaler, avocat de la Minoterie Joseph X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la BHE et la FBUM n'ayant pas critiqué, en cause d'appel, le jugement en ce qu'il avait condamné la caution "outre intérêts de droit à compter du présent jugement", elles ne peuvent être admises à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation à l'encontre de l'arrêt attaqué (Dijon, 24 février 1994); que le moyen est donc irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Rejette également la demande présentée par la Minoterie J. X... sur le fondement de ce texte;
Condamne la Banque hypothécaire européenne et la Financière de banque et de l'union meunière, envers la Minoterie Joseph X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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