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Cour d'appel, 10 septembre 2014. 12/09148

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/09148

Date de décision :

10 septembre 2014

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 4 ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2014 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/09148 Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 10 Avril 2012 par le Tribunal de Commerce de PARIS - 7ème Chambre - RG n° 2010001244 APPELANTS : 1/ Monsieur [G] [H] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (Maroc) de nationalité française demeurant [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par : Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 assisté de : Me Alain COROLLER-BEQUET, avocat au barreau de QUIMPER 2/ EURL DR FINANCES inscrite au RCS de QUIMPER n°508.091.550 ayant son siège [Adresse 2] [Adresse 2] prise en la personne de son mandataire judiciaire la SELARL MB ASSOCIES dont le siège est sis [Adresse 4], elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par : Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 assistée de : Me Alain COROLLER-BEQUET, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉES : 1/ SARL HORUS TECHNOLOGIES inscrite au RCS de Versailles sous le n° 452.236.904 ayant son siège social [Adresse 3] [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par : Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 assistée de : Me Stéphan FESCHET de l'AARPI BLACKBIRD BASCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : J27 2/ SARL IN & FI FRANCE inscrite au RCS de Versailles sous le n° 437.589.211 ayant son siège social [Adresse 3] [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par : Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 assistée de : Me Stéphan FESCHET de l'AARPI BLACKBIRD BASCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : J27 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Mai 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente, rédactrice Madame Irène LUC, Conseillère Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [X] [E] dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile, Greffier lors des débats : Madame Denise FINSAC ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente et par Madame Violaine PERRET, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. ****** RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE La société In&Fi France (ci après In&Fi), franchiseur de méthodes de promotion de services dans le secteur du courtage en crédit auprès des particuliers, a conclu, le 24 juillet 2008, avec M. [H] pour le compte de la société Dr Finances en cours de constitution, un contrat de franchise par lequel la société In&Fi France autorisait le franchisé à offrir, à [Localité 2], sous la marque In&Fi, des services de courtage en crédit auprès des particuliers. Le contrat a été conclu pour une durée de cinq ans à compter du 24 juillet 2008. Ce même jour, M. [H] a également signé, pour le compte de la société Dr Finances en cours de constitution, un abonnement auprès de la société Horus Technologies ( Horus). L'eurl DR Finances a été constituée. [G] [H] en est l'associé unique et gérant. Le contrat de franchise a été rompu le 27 novembre 2009. C'est dans ces conditions que les sociétés In&Fi France et Horus ont fait assigner M. [H] et la société Dr Finances le 22 décembre 2009 en réparation du préjudice subi. Par jugement en date du 10 avril 2012, le Tribunal de commerce de Paris a : joint les causes RG n°2010001244 et 2010078951, condamné M. [H] à verser la somme de 20 365 euros à la société In&Fi et la société MB en la personne de Maître [T] ès qualités de liquidateur judiciaire à inscrire la dite somme au passif de la société Dr Finances, condamné M. [H] à verser à In&Fi la somme de 3 397,50 euros, outre les intérêts de retard à hauteur de 1,5% par mois à compter de l'assignation, et la société MB en la personne de Maître [T] en qualité de liquidateur judiciaire à inscrire la dite somme au passif de la société Dr Finances, condamné M. [H] à régler la somme de 502,32 euros à la société Horus et la Société MB en la personne de Maître [T] ès qualités de liquidateur judiciaire à inscrire la dite somme au passif de la société Dr Finances. condamné M. [H] à verser à la société In&Fi et à la société Horus la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, dit qu'il n'y a lieu à exécution provisoire, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Monsieur [H] et la société Dr Finances ont interjeté appel de cette décision en date du 18 mai 2012, Vu les dernières conclusions signifiées le 26 juillet 2012 par lesquelles M. [H] et la société Dr Finances, représentée par son mandataire liquidateur, la selarl MB associés, demandent à la Cour de : réformer le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 10 avril 2012, débouter la société In&Fi et la société Horus de toutes leurs demandes, juger l'engagement de M. [H] et garantir les obligations de la société Dr Finances, juger que cette garantie constitue un cautionnement, débouter en conséquence la société In&Fi et Horus de toutes leurs demandes à l'égard de M. [H] dès lors que les sommes qui sont demandées ne sont pas dues, les condamner au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les appelants font valoir que l'exigibilité de la somme de 24 348,60 euros est subordonnée, implicitement mais nécessairement, au cas prévu par l'article 14.2 (a) qui, d'une part, autorise la partie non défaillante à faire résilier le contrat si dans les trente jours de l'envoi d'un avis de défaillance, la partie qui a manqué à ses obligations ne les a pas réparées, et d'autre part dispose que « le contrat pourra être résilié par la partie non défaillante, moyennant un préavis de résiliation de deux mois » ; or, la société In&Fi n'a jamais justifié le respect de ces dispositions. Ils soutiennent, de plus, que la société In&Fi n'a jamais justifié que l'indemnité était calculée sur la base des quatre meilleurs mois de production et que la société In&Fi a retenu une indemnité d'un montant TTC alors que la redevance proportionnelle à laquelle renvoie l'article 14.3.1 est une redevance H.T. Ils exposent que la somme de 24 348,60 euros, a pour objet de réparer un préjudice, étant destinée «à l'indemnisation» et ayant pour but de compenser la perte de redevance, cette somme ne peut dès lors être cumulée avec toute autre somme qui aurait le même objet. Les appelants précisent enfin que M. [H] ne peut être présenté comme un «co-franchisé», la société Dr Finances se substituant à M. [H] au jour de son immatriculation. Les appelants ajoutent que dans le doute, les obligations de M. [H] doivent être interprétées en sa faveur, il ne peut être ainsi tenu que de «garantir les obligations de la société Dr Finances dans la mesure où celles-ci résultent du contrat» et que son obligation doit être «qualifiée de cautionnement». Vu les dernières conclusions signifiées le 25 septembre 2012 par lesquelles les sociétés In&Fi et Horus demandent à la Cour de : confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 10 avril 2012, En conséquence, condamner M. [H] à payer à la In&Fi la somme de 3 397,50 euros correspondant aux redevances impayées, outre les intérêts de retard à hauteur de 1,5% par mois à compter de la signification de l'assignation, condamner M. [H] à payer à la société Horus la somme de 502,32 euros correspondant à l'abonnement au service Transfi, outre les intérêts de retard à hauteur de 1,5% par mois à compter de la signification de l'assignation, condamner M. [H] à payer à la société In&Fi la somme de 20 365 euros au titre de la perte des redevances de franchise, inscrire au passif de la société Dr Finances les sommes précitées soit, 24.264,82 euros, Y ajouter, condamner M. [H] à payer à la société In&Fi la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les intimées soutiennent que les actes n'ont pas été repris par la société Dr Finances, que ces derniers n'ont pas été annexés aux statuts préalablement à leurs signature, que le mandat précisant la nature et les modalités des engagements à prendre, donné a postériori à M.[H], est trop général, et enfin qu' aucune assemblée générale n'a été convoquée pour décider de la reprise des actes ; dès lors M. [H] reste seul tenu des conséquences financières du contrat de franchise, ainsi que des créances résultants du contrat de franchise. Ils ajoutent que la société Dr Finances qui a exécuté le contrat de franchise est également tenue, et ce, solidairement avec monsieur [H], la solidarité en matière commerciale étant présumée. Elles ajoutent que la société Dr Finances a résilié sans motiver sa décision, par anticipation et abusivement le contrat de franchise, et que l'article 14.2 du contrat de franchise est inapplicable, la société In&Fi n'ayant nullement eu l'intention de résilier ledit contrat. Elles font valoir l'application de l'article 14.3.1 du contrat de franchise qui prévoit que l'indemnité due au franchiseur est égale «au montant moyen de la redevance proportionnelle payée au cours des 4 meilleurs mois de production multiplié par le nombre de mois restant à courir jusqu'à l'échéance du contrat et ce sans que cette indemnité ne soit inférieure à 30 fois la redevance minimale», soit la somme de 20 365 euros. Les intimées exposent enfin que des redevances d'un montant de 3 397,50 euros restent dues à la société In&Fi, ainsi que la somme de 502,32 euros à la société Horus au titre de l'abonnement au service Transfi. SUR CE, sur les débiteurs : considérant que la société Dr Finances ne conteste pas formellement sa qualité de débitrice, qu'elle a exécuté les obligations du franchisé pendant quelques mois, considérant en revanche que monsieur [H] conteste être tenu des obligations contractées lors de la signature du contrat de franchise pour le compte de la société Dr Finances en cours de constitution, considérant que monsieur [H] a signé le contrat de franchise avec la société In&Fi et le contrat de services d'abonnement Transfi avec la société Horus ; qu'il était précisé dans les deux contrats que les sociétés In&Fi et Horus acceptaient que monsieur [H] «se substitue l'eurl Radicchi Finances en cours de constitution dans le bénéfice des droits et obligations du présent contrat sous réserve de la réalisation des conditions essentielles suivantes sans lesquelles le contrat n'aurait pas été conclu : monsieur [H] restera tenu personnellement et solidairement de respecter tous les termes et conditions du présent contrat [...] », considérant que l'article 28 des statuts de la société Radicchi Finances précise : «Tous pouvoirs sont conférés à monsieur [H], associé unique, à l'effet de conclure au nom et pour le compte de la société avant et après son immatriculation, -ouvrir un compte au nom de la société en cours de formation auprès de la banque que le gérant choisira, -passer commandes et marchés dans le cadre de l'objet social de la société, signer avec Monsieur et Madame [G] [H] un prêt à usage portant sur un local sis à ( [Adresse 2]», que les termes de cet article ne permettent pas de dire que, conformément aux dispositions de l'article L 210-6 du code de commerce, la société a repris pour son compte les contrats signés par monsieur [H] avant sa constitution ; qu'il n' y a par ailleurs aucun état des contrats repris annexé aux statuts ; que de même, le mandat donné à monsieur [H] dans les statuts est très général, à l'exception de la signature du prêt à usage, contrairement à l'article R 210-5 du code de commerce qui dispose que les engagements doivent être déterminés avec des modalités précises, considérant que les termes des deux contrats signés par monsieur [H] ont pour effet non pas d'en faire un «co-franchisé» ou d'en faire la caution des engagements de la future société mais de l'engager de manière autonome à répondre en même temps que la société devant se substituer à lui, au besoin financièrement, du respect des obligations contractées, considérant que monsieur [H] et la société Dr Finances sont tenus solidairement, sur les sommes dues : en raison de la fin anticipée du contrat le 31 décembre 2009 : considérant que monsieur [H] avait signé le 24 juillet 2008 un contrat de franchise d'une durée de cinq ans, qu'il adressait un mail le 23 novembre 2009 confirmé par un courrier du 27 novembre dans lequel il faisait part à la société In&Fi de sa volonté de cesser son activité le 31 décembre 2009 «pour des raisons personnelles»; qu'il ne donne aucune autre explication, qu'il ne reproche rien à la société In&Fi, considérant que les appelants s'opposent à la demande en paiement des intimées en exposant que la société In& Fi n'a pas respecté les dispositions contractuelles insérées dans l'article 14.2 de sorte qu'elle ne peut prétendre à l'indemnité de résiliation qu'elle demande, considérant toutefois que l'article 14.2 du contrat précise les cas de résiliation de plein droit par anticipation du contrat, que selon la société Dr Finances, la société In&Fi devait respecter les termes de l'article 14.2 (a), lui adresser un «avis de défaillance» et respecter un délai de préavis de résiliation de deux mois ; qu'à la suite de la réception du 23 novembre 2009, la société In& Fi a, par courrier recommandé avec accusé de réception, souligné que la volonté de mettre fin au contrat s 'analysait comme la «résiliation anticipée et sans motif légitime du contrat de franchise», qu'elle invitait monsieur [H] à prendre contact avec un responsable, qu'à la suite du courrier du 27 novembre 2009, la société In&Fi lui rappelait sa proposition de rencontre et analysait «cette situation comme une résiliation anticipée» ; que les circonstances de la résiliation du contrat telles qu'elles se sont présentées ne sont pas prévues contractuellement et que les dispositions de l'article 14.2 (a) n'avaient pas à s'appliquer à la présente espèce, que la société Dr Finances ne peut sérieusement soutenir qu'il appartenait à la société In&Fi de résilier le contrat dans les termes prévus, considérant, en revanche, que l'article 14.3 précise les «conséquences de la fin du contrat», que selon le paragraphe 2 alinéa 2 de l'article 14.3.1 du contrat, «En cas de résiliation du contrat.... par le franchisé sans être justifié par une faute d' In&Fi, le franchisé sera redevable à In&Fi, dès le premier jour du mois suivant la résiliation d'une somme égale au montant moyen de la redevance proportionnelle payée au cours des quatre meilleurs mois de production multiplié par le nombre de mois restant à courir jusqu'à l'échéance du contrat sans que cette somme soit inférieure à trente fois la redevance minimale et sans que cette somme puisse se substituer ou être assimilée aux dommages et intérêts que le franchiseur pourrait solliciter pour réparer l'intégralité de son préjudice», considérant que rien ne permet de dire que la redevance due est hors taxe, comme le soutiennent les appelants, que la redevance mensuelle au regard des pièces du débat est de 566, 24 Euros, TTC, que le nombre de mois restant à courir était de 43, que le montant de la somme due par application de l'article 14.3 est 20.365 Euros ; que selon l'article 7.4.3 du contrat, le taux d'intérêt est majoré de 1,5 par mois de retard pour les sommes demeurées impayées à la date de leur exigibilité, que les intimées demandent que ce taux majoré courre à compter de l'assignation, considérant enfin que les appelants soutiennent que l' indemnité de l'article 14.3 du contrat est une clause pénale, que la réduction de son montant s'impose, en raison des sommes restées impayées au 31 décembre 2009, considérant que la société In & Fi demande le paiement de sommes demeurées impayées : les redevances à compter du mois d'août 2009 ( 2831, 25 Euros), les cotisations FMC à partir du mois d'octobre 2009 (566, 25 Euros) ; que la société Horus demande le paiement de l'abonnement mensuel au pack Transfi depuis le mois de novembre 2009 (502, 32 Euros), que selon l'article 7.4.3 du contrat, le taux d'intérêt est majoré de 1,5 par mois de retard pour les sommes demeurées impayées à la date de leur exigibilité, que les intimées demandent que ce taux court à compter de l'assignation, considérant que la société Dr Finances ne justifie pas du paiement de ces sommes, considérant que la demande est fondée, PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement, Dit que monsieur [H] et la société Dr Finances représentée par son mandataire liquidateur la selarl MB Associés sont tenus solidairement du paiement des sommes dues aux sociétés In&Fi et Horus, Condamne monsieur [H] à payer à la société In&Fi les sommes de 20.365 Euros, de 2.831, 25 Euros et de 566, 25 Euros outre les intérêts au taux majoré de 1,5% par mois à compter de l 'assignation, Condamne monsieur [H] à payer à la société Horus la somme de 502, 32 Euros, outre les intérêts au taux majoré de 1,5% par mois à compter de l 'assignation, Fixe les créances de la société In& Fi au passif de la procédure collective de la société Dr Finances aux sommes de 20.365 Euros, de 2.831, 25 Euros et de 566, 25 Euros outre les intérêts au taux majoré de 1,5% par mois à compter de l 'assignation, Fixe la créance de la société Horus au passif de la procédure collective de la société Dr Finances à la somme de 502, 32 Euros outre les intérêts au taux majoré de 1,5% par mois à compter de l 'assignation, Déboute monsieur [H] et la société Dr Finances représentée par son mandataire liquidateur la Selarl MB Associés de toutes leurs demandes, Condamne solidairement monsieur [H] et la société Dr Finances représentée par son mandataire liquidateur la Selarl MB Associés à payer à la société In& Fi la somme de 3.000€ au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles de première instance et d'appel, Condamne solidairement monsieur [H] et la société Dr Finances représentée par son mandataire liquidateur la Selarl MB Associés aux entiers dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, V.PERRET F.COCCHIELLO

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