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Cour de cassation, 22 juin 1988. 86-10.423

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-10.423

Date de décision :

22 juin 1988

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu que la société Maisons Phenix Alsace fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 24 septembre 1985) d'avoir rejeté son recours contre une décision de la caisse régionale d'assurance maladie de Strasbourg appliquant pour l'année 1984 à la totalité du personnel de son établissement de Colmar, y compris le personnel administratif, un taux collectif de cotisations d'accidents du travail de 9,9 % correspondant au classement sous le numéro de risque 5560 5 " entreprises de travaux en maçonnerie, en ciment, béton, béton armé pour le bâtiment - montage de maisons préfabriquées en ciment ", alors, d'une part, que les cotisations d'accidents du travail sont à la charge de l'employeur, ce qui implique qu'elles doivent être fixées en fonction du risque effectivement créé par chaque établissement distinct au sein de l'entreprise, qu'en refusant d'appliquer un taux distinct réduit au personnel administratif de la société qui justifiait pourtant que ce personnel administratif constituait une fraction importante de l'ensemble du personnel, la Commission nationale technique a privé sa décision de fondement légal au regard de l'article L. 132 du Code de la sécurité sociale (ancien) et alors, d'autre part, qu'en refusant de surseoir à statuer sur la légalité de l'arrêté du 22 décembre 1983 - qu'elle appliquait en la cause - dans la mesure où elle aurait prétendu interpréter cet acte administratif comme autorisant la caisse de Strasbourg à méconnaître le principe, découlant de la loi, selon lequel le taux devait être fixé selon le risque créé par chaque établissement distinct, et en particulier par les services administratifs, la Commission a méconnu les dispositions de l'article 13 de la loi du 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ; Mais attendu que la tarification spéciale aux sièges sociaux ou bureaux n'est nullement prévue à l'article L. 132 du Code de la sécurité sociale (ancien) mais résulte des arrêtés ministériels annuels de tarification, en sorte que l'illégalité, au regard de cet article de l'arrêté du 22 décembre 1983 qui exclut l'application du taux réduit aux entreprises ayant une exploitation immatriculée dans une URSSAF de la circonscription de la caisse régionale de Strasbourg, ne saurait être invoquée ; que la Commission nationale technique observe d'ailleurs que dans le régime particulier institué par les décrets du 14 mars 1947 et du 27 mars 1953 applicable dans cette circonscription, l'ensemble du personnel d'un établissement ou d'une entreprise est soumis au même taux, les risques réduits du personnel administratif venant, lors du calcul de celui-ci, pondérer en baisse le taux applicable au personnel technique ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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