Texte intégral
Copie transmise par mail :
- à [E] [Z] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier
- à Me Charline LHOTE
- au directeur d'établissement
- au directeur de l'ARS
- au JLD
- à M. Le préfet du Bas-Rhin
copie à Monsieur le PG
le 28/02/2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 25/00646 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IO6P
Minute n° : 13/25
ORDONNANCE du 28 Février 2025
dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [Z] [E]
né le 04 Juillet 1969 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
assisté de Me Charline LHOTE, avocat à la cour, commis d'office
INTIMÉS :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3]
ni comparant, ni représenté
M. LE PREFET DU BAS-RHIN
ni comparant, ni représenté
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.
Nous, Gurvan LE-QUINQUIS, conseiller à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 28 Février 2025 de Mme Manon GAMB, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 16 octobre 2009 ordonnant l'hospitalisation d'office de M. [Z] [E] au centre hospitalier d'[Localité 3],
Vu l'arrêté en date du 22 juillet 2024 décidant de la poursuite des soins sous une autre forme que l'hospitalisation complète,
Vu le certificat médical établi le 28 janvier 2025 par le docteur [U], praticien hospitalier et psychiatre,
Vu l'arrêté du préfét du Bas-Rhin du 28 janvier 2025 portant réintégration en hospitalisation complète de M. [Z] [E],
Vu la saisine du préfet du Bas-Rhin en date du 03 février 2025,
Vu l'ordonnance du 07 février 2025 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné le maintien de l'hospitalisation complète de M. [Z] [E],
Vu la déclaration d'appel de M. [Z] [E] datée du 12 février 2025, reçue au greffe le 17 février 2025,
Vu l'avis du parquet général du 10 février 2025 qui requiert la confirmation de la décision,
Vu le certificat médical établi le 25 février 2025 par le docteur [U], particien hospitalier et psychiatre,
Vu l'audience du 28 février 2025 lors de laquelle M. [Z] [E] a eu la parole en dernier,
MOTIFS
Sur la forme
M. [Z] [E] a formé appel de la décision rendue le 07 février 2025 par une déclaration d'appel motivée datée du 12 février 2025, reçue au greffe le 17 février 2025, conformément aux dispositions des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique. Son appel doit être déclaré régulier et recevable.
Sur le fond
L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L. 3211-11, le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure (...) avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
En l'espèce, M. [Z] [E] a été initialement hospitalisé par arrêté du 16 octobre 2009 portant hospitalisation d'office en raison d'affections mentales dont les manifestations étaient jugées dangereuses pour l'ordre public, M. [Z] [E] ayant tué son épouse.
Il résulte des pièces du dossier que M. [Z] [E] souffre d'un trouble psychique de type schizophrénie qui s'est manifesté, lors d'épisodes de décompensations, par un vécu délirant persécutif, une sthénicité latente, un discours hermétique défensif et des menaces hétéro-agressives. Les médecins soulignent en particulier la nécessité d'une prise en charge et d'un traitement pharmacologique continus, afin d'éviter les rechutes.
A la faveur de la stabilisation de l'état de M. [Z] [E] induite par la prise de son traitement, les soins ont à plusieurs reprises pu être dispensés sous une autre forme que l'hospitalisation complète, en dernier lieu à compter du 22 juillet 2024, suite à un certificat médical du 19 juillet 2024 dans lequel le psychiatre, avait constaté que M. [Z] [E] se montrait calme et coopérant, qu'il ne présentait plus de trouble délirant, ne manifestait plus d'agressivité et acceptait les soins grâce au cadre instauré, a proposé une prise en charge selon un programme de soins. Dans le cadre de ce suivi, le psychiatre avait toutefois souligné que M. [Z] [E] restait dans le déni de sa pathologie qu'il minimise en banalisant les troubles du comportement sévères qu'il a présenté par le passé ainsi que son passage à l'acte criminologique.
Il apparaît toutefois que l'état de M. [Z] [E] s'est récemment détérioré. Dans un certificat médical du 15 janvier 2025, le psychiatre constate déjà une recrudescence délirante à thème paranoïde nécessitant une majoration du traitement antipsychotique. Il précise également que M. [Z] [E] devait être placé en garde à vue et entendu le 28 janvier 2025 par la gendarmerie d'[Localité 3] suite à une plaine de son ancienne compagne.
Le 28 janvier 2025, M. [Z] [E] a été évalué lors d'une expertise psychiatrique concernant des faits de viol et de menaces de mort. Le psychiatre émet des doutes sur l'observance thérapeutique et constate une recrudescence délirante avec dangerosité psychiatrique importante, des troubles du jugement et du raisonnement, une obséquiosité et une banalisation des troubles, éléments qui ont justifiés sa réintégration en hospitalisation complète.
Il résulte par ailleurs du dernier certificat médical de situation en date du 25 février 2025 qu'à ce jour, l'état psychiatrique de M. [Z] [E] nécessite la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il présente en effet un état de santé instable, un délire de persécution et de préjudice, notamment centré sur le milieu de soin avec une forte participation affective, des troubles majeurs du jugement et du raisonnement avec un paralogisme, ationalisme morbide et une discordance idéo-affective, une absence de conscience des troubles et une réticence à la remise en place d'un traitement adapté à la symptomatologie.
Au vu de l'état de santé de M. [Z] [E] ainsi que du comportement violent et menaçant manifesté par lui et de sa réticence au traitement médical de sa pathologie, le maintien de l'hospitalisation dans un cadre contraint apparaît nécessaire pour garantir la poursuite des soins adaptés à son état de santé, étant rappelé qu'il n'est pas du ressort du juge de substituer son appréciation à l'évaluation médicale de l'état de santé et de l'adhésion aux soins du patient.
En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. [Z] [E] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 07 février 2025 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor.
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