Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 28 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01854 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWCA - M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [E] [Y]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [E] [Y]
Assisté de Maître Yannick LE MONNIER, avocat commis d’office,
En présence de Mme. [P] [J], interprète en langue géorgienne,
M. LE PREFET DE LA SOMME
Représenté par M. [Z] [C]
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [E] [Y] né le 18 Janvier 1994 à [Localité 1]
de nationalité Géorgienne.
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
- erreur d’appréciation de la situation : Monsieur a une femme et un enfant.
- Violation article 8 CEDH.
- Demande d’asile rejetée mais celle de Madame est en cours.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : pas de garantie de représentation.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : à titre subsidiaire, demande d’assignation à résidence.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : je demande que vous preniez en considération que ma famille est en France, je ne veux pas être séparé d’eux, l’enfant est très petit, je dois subvenir à ses besoins.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE X REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Maud BENOIT Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01854 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWCA
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 août 2024 par M. LE PREFET DE LA SOMME ;
Vu la requête de M. [E] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 août 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 27 août 2024 à 12h59 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 27 août 2024 reçue et enregistrée le 27 août 2024 à 10h55 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE LA SOMME
préalablement avisé, représenté par Monsieur [Z] [C], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [E] [Y]
né le 18 Janvier 1994 à [Localité 1]
de nationalité Géorgienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Yannick LE MONNER, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [P] [J], interprète en langue géorgienne,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 25 août 2024 notifiée le même jour à , l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [Y] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 27 août 2024, reçue le même jour à 12H59 , [E] [Y] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [E] [Y] soutient les moyens suivants :
- erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CEDH
- erreur d’appréciation sur les garanties de représentation en ce que l’intéressé disposait d’une carte d’identité géorgienne valide, est marié avec un enfant à charge.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 27 août 2024, reçue le même jour à 10H55 , l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [E] [Y] sollicite une assignation à résidence.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
- Sur le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la CEDH
Le contrôle du respect de l’article 8 de la CESDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
L’arrêté de placement en rétention a été adopté pour une durée de 4 jours. [G] [E] [Y] ne démontre pas en quoi ce placement pour quatre jours porterait atteinte à sa vie privée.
Ce moyen est rejeté.
- Sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
L’article L612-3 du CESEDA code dispose que:
'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
[…] 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement; […]
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
De plus l’article L 612-2 -3° du même code vise expressément le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.
En l’espèce, [E] [Y] est sur le territoire de manière irrégulière et ses demandes d’asile ont été rejetées. Si sa situation familiale a été pris en considération, il est retenu que sa femme est également en situation irrégulière et ne peut donc lui permettre de justifier d’une situation stable.
Il n’est pas en mesure non plus de justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté a son habitation principale, s’agissant d’un hébergement d’urgence lié à sa situation de demandeur d’asile, et dès lors précaire au regard du rejet de ses demandes. Il se déclarait d’ailleurs sans domicile fixe dans son audition.
Ce moyen est également rejeté, le placement est en conséquence régulier.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
- sur la demande d’assignation à résidence
Il ressort de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.”
En l’espèce la carte d’identité présentée à l’audience n’avait pas été remise aux services de la police et il se déclarait sans domicile fixe et il ne justifie pas à l’audience d’une résidence stable. Il ne sera pas fait droit à cette demande d’assignation à résidence.
Une demande de routing a été effectuée le 26 août 2024 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 26 août également, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/1855 au dossier n° N° RG 24/01854 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWCA ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [E] [Y] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [E] [Y] pour une durée de vingt-six jours à compter du 29 août 2024 à 12h40
Fait à LILLE, le 28 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01854 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWCA -
M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [E] [Y]
DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [E] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 28/08/2024 Par visio le 28/08/2024
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 28/08/2024
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RÉCÉPISSÉ
M. [E] [Y]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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