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Cour de cassation, 16 mai 1990. 89-12.681

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.681

Date de décision :

16 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant à Schneckenbusch (Moselle), ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 décembre 1988 par le tribunal d'instance de Sarrebourg, au profit de : 1°) M. Roger X... ; 2°) Mme Roger X..., son épouse, demeurant ensemble à Sarrebourg (Moselle), 69, Grand'Rue ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Peyre, rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que le tribunal ayant fondé sa décision sur le constat des lieux établi par huissier de justice le 14 octobre 1987 et non sur celui dressé à la demande du locataire le 31 octobre 1987, le moyen de dénaturation manque en fait ; Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des époux X... les frais non compris dans les dépens et exposés par eux ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... à payer aux époux X..., en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la somme de trois mille cinq cents francs ; ! Le condamne, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-05-16 | Jurisprudence Berlioz