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Cour de cassation, 09 mai 1990. 89-10.918

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.918

Date de décision :

9 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les consorts B..., savoir : 1°) Mme Jeanne, Marie Y..., veuve B..., retraitée, agissant personnellement et comme héritière de feu Adrien B..., décédé, 2°) Mme Elise B..., épouse C..., demeurant toutes deux ... (Hauts-de-Seine), 3°) Mme Simone B..., épouse Z..., demeurant ..., Les Ulis (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1988 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre), au profit : 1°) des consorts A..., savoir : A Mme Augustine X..., veuve Le Bris, demeurant ... (Nord) Dunkerque, B M. Francis A..., demeurant ... (Nord) Dunkerque, C Mlle Marie-Ange A..., demeurant ... (Nord), D M. Goulven A..., demeurant 8, rue Notre-Dame-de-Lorette, à Paris (9ème), E Mme Anne A..., épouse Oliver, demeurant Rosenbroock Childerditch street, à Childerditch par Berntwood, Essex (Grande-Bretagne), 2°) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1990, où étaient présents : M. DutheilletLamonthézie, président et rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, M. Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président DutheilletLamonthézie, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des consorts B..., de Me Blanc, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM des Hauts-de-Seine ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 1988) que les époux B..., victimes d'une intoxication qu'ils imputaient à des émanations de gaz provenant d'un autre appartement de l'immeuble en copropriété qu'ils occupaient, ont, après une expertise ordonnée en référé, demandé la réparation de leurs dommages aux époux A..., occupants du rez-de-chaussée ; qu'après une nouvelle expertise, la cour d'appel a rejeté leur demande ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, en relevant d'office un nouveau fondement juridique tiré de la loi du 10 juillet 1985 pour la désignation du responsable des défectuosités constatées, la cour d'appel aurait violé les droits de la défense et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, elle aurait violé l'article 1384, alinéa 1 du Code civil en refusant d'exercer son appréciation de l'imputabilité du dommage à la date du sinistre, à laquelle la défectuosité de l'installation de chauffage des époux A... était réelle, selon les avis concordants des deux experts ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre l'avis des experts, retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les conclusions de ceux-ci sont hypothétiques, voire contradictoires, et que l'intoxication des époux B... peut être due à plusieurs causes autres que la défectuosité de l'installation de chauffage des époux A..., et notamment à l'insuffisance de ventilation ou à la fissuration de l'ensemble des conduits de fumée de l'immeuble, les époux B... ayant continué à se plaindre d'émanations après "neutralisation" des installations appartenant aux époux A... ; Que de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas désigné le responsable des dommages, ni examiné les responsabilités à une date autre que celle du sinistre, a pu déduire que l'imputabilité de l'intoxication des époux B... à la défectuosité de l'installation de chauffage des époux A... n'était pas établie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les consorts B..., envers les consorts A... et la CPAM des Hauts-de-Seine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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