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Cour de cassation, 20 novembre 1990. 89-18.669

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.669

Date de décision :

20 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Betomat, dont le siège social est à Rixheim (Haut-Rhin), zone industrielle, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1989 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de la société anonyme Crédit général industriel, dont le siège social est à Marcq-en-Baroeul (Nord), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Leclercq, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Vincent, avocat de la société Betomat, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Crédit général industriel, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Crédit général industriel (CGI) a, en vue de participer au financement de matériels vendus à M. X... par la société Betomat, adressé à celle-ci deux lettres rappelant l'exigence d'un paiement partiellement au comptant de la part de l'acheteur et comportant, chacune, un chèque détachable et mentionnant lui-même que son utilisation était subordonnée au respect des conditions énoncées sur l'autre partie du document ; que la société Betomat a encaissé les chèques sans avoir reçu au comptant le solde du prix, se satisfaisant de lettres de change ; qu'après la cessation de ses remboursements par l'emprunteur, le CGI lui a réclamé le remboursement du montant des chèques, majoré de diverses sommes ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que la société Betomat fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du CGI, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle-même avait fait valoir que le CGI a consenti le prêt antérieurement à la vente, bien que connaissant la situation d'insolvabilité de l'acquéreur et ce avec affectation hypothécaire et que c'est par sa négligence exclusive qu'il n'a pas participé à la procédure de collocation qui lui aurait permis d'obtenir tout ou partie du règlement de sa créance dans le cadre de la distribution du prix de vente de l'immeuble de l'acquéreur ; qu'en ne se prononçant pas sur ses conclusions, invoquant la faute de l'établissement de crédit, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que dans les conclusions invoquées, la société Betomat entendait déduire la preuve de la connaissance par le CGI de l'insolvabilité de l'emprunteur de son exigence d'une garantie hypothécaire pour l'octroi du prêt litigieux ; qu'en retenant que cette sûreté était afférente à un autre financement, la cour d'appel a, par là-même, répondu aux conclusions de la société Betomat et écarté ses moyens de défense invoquant le comportement du CGI lors de l'instruction de la demande de crédit et son abstention dans la mise en jeu de l'hypothèque prétendument réclamée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Mais sur les troisième et quatrième branches du moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a condamné la société Betomat à payer au CGI à la fois la somme réclamée par lui à titre principal et des "intérêts de retard au taux du contrat sur le capital restant dû", ainsi que des "intérêts de droit à compter de l'assignation" ; qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Betomat à payer à la fois des intérêts de retard au taux contractuel et au taux légal, l'arrêt rendu le 22 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Crédit général industriel, envers la société Betomat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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