Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 243 DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE DOUZE
AFFAIRE No : 11/ 00508
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 24 février 2011.
APPELANTE
SARL ROM
Rue Alfred Lumière
ZI de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Représentée par la SCP MORTON & ASSOCIES (Toque 104), avocats au barreau de la Guadeloupe
INTIMÉ
Monsieur X...
...
97139 LES ABYMES
Comparant en personne, assisté de Monsieur Raymond Y... (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, L'affaire a été débattue le 14 mai 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Jacques FOUASSE, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,
M. Jacques FOUASSE, conseiller, rapporteur
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 juin 2012
GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie FRANCILLETTE, Greffier
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Valérie FRANCILLETTE, Greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE :
Monsieur Léonce X... a été recruté le 4 juillet 2005 en qualité d'agent de collecte d'ordures ménagères à temps complet par la société ROM.
Par lettre du 11 décembre 2009, il a été convoqué à un entretien préalable pour le 21 décembre 2009 et par lettre du 19 janvier 2010, il a été licencié pour faute grave sans indemnité de préavis, ni indemnité de rupture
Contestant ce licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 24 février 2011, le Conseil de prud'hommes :
- DIT et JUGE que le licenciement de Monsieur Léonce X... n'est pas fondé sur la faute grave,
- DIT et JUGE le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- CONDAMNE la S. A. R. L. R. O. M., en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur Léonce X... Léonce les sommes suivantes :
1. 660, 52 € à titre d'indemnité de licenciement.
2. 3 963, 15 € à titre d'indemnité de préavis.
3. 8 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- CONDAMNE la S. A. R. L. R. O. M. aux éventuels dépens de l'instance.
Par déclaration déposée au greffe le 21 mars 2011, la société ROM a relevé appel de ce jugement.
DEMANDES et MOYENS des PARTIES :
Par conclusions déposées le 15 février 2012 et reprises oralement à l'audience, la société ROM fait valoir au soutien de son appel que :
- en date du 18/ 11/ 2009, il était demandé à l'équipe dont faisait partie M. X... d'exposer les raisons de son retour tardif à l'entreprise. A cette occasion, M. X... croyait devoir répondre à son employeur « qu'il n'avait qu'à se lever le matin à trois heures du matin et de venir (les) suivre sur le circuit ».
- si M. X... trouve que de tels propos, rapportés par écrit peuvent sembler anodins, il se garde bien d'indiquer la violence avec laquelle il s'adressait à son employeur. De même, il reste taisant sur le fait que son co-équipier ne se manifestait pas, lui, en ses termes,
- contrairement à ce que voudrait faire croire le demandeur, ce n'est pas le retard qui est la cause de la sanction mais bien l'attitude d'opposition et le ton employé par lui pour s'exprimer qui sont à l'origine de celle-ci.
- par ailleurs, cette attitude d'opposition n'est aucunement un fait isolé. C'est pourquoi il en est fait état en page 2 de la lettre de licenciement. En effet, l'hostilité du demandeur à l'égard de son employeur lui avait déjà valu un avertissement en date du 28/ 05/ 2009.
- mais ce n'est pas le seul fait qui amenait l'employeur à prononcer le licenciement pour faute grave. En effet, il allait à l'encontre des directives de son employeur en conduisant, à l'insu de son employeur, le véhicule confié à son équipe alors même que ce n'est pas la fonction qui lui est assignée. Or par son fait, M. X... causait la dégradation du véhicule ainsi qu'en atteste les devis établis par la SACI.
La société ROM demande à la Cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Débouter M. Léonce X... de toutes ses demandes, fins et conclusions.
M. X... Léonce, par conclusions déposées le 2 février 2012 et reprises oralement à l'audience, s'oppose à ces demandes et expose que :
- pourquoi c'est à lui que le supérieur hiérarchique s'est adressé, pourquoi ne s'est-il pas adressé au chauffeur, de toutes évidences le mieux placé pour expliquer l'heure d'arrivée ? M X... fait partie d'une équipe, pourquoi a-t-il été le seul à être licencié ?
- il conteste avoir répondu avec insolence. La vérité est que dans la discussion engagée, comme tous ses collègues de l'équipe, il a fait la remarque en créole à son « supérieur hiérarchique » : « Lévé on jou a 3 zèd maten, vini èvè nou ou ké vwè pwoblèm nou tini pou pasé an sé piti chimen a sé sité la e ou ké konprann. »
- concernant la conduite du véhicule par M X... et les dégâts qu'il aurait provoqués, il confirme que le mardi 24 Novembre 2009, il ne conduisait pas le véhicule et n'a donc provoqué aucun dégât sur le véhicule, à charge pour l'employeur de porter la preuve du contraire.
M. X... Léonce demande à la Cour :
- de confirmer la décision du Conseil des Prud'hommes dans son jugement du 24 février.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 14 mai 2012.
MOTIFS de la DECISION :
La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Elle mentionne :
« Le mercredi 18 novembre 2009, l'équipe dont vous faites partie est rentrée au siège de l'entreprise après toutes les autres alors même que son véhicule est le plus petit de la flotte.
Nous estimons que compte tenu de la faible capacité de la benne, votre équipe aurait dû être de retour à la base parmi les premiers, si ce n'est la première. A la question posée par le supérieur hiérarchique de savoir où vous étiez passés depuis tout ce temps, vous avez répliqué avec insolence et sur un ton que nous qualifions de violent et arrogant « Vous n'avez qu'à vous lever à 3h00 du matin et venir nous suivre sur le circuit ».
Le mardi 24 novembre 2009, nous avons été surpris d'apprendre que vous avez, de votre propre chef, pris la place du chauffeur du véhicule mis à la disposition de votre équipe et avez provoqué des dégâts considérables sur ce véhicule. »
M. X... a été licencié pour faute grave, au regard de ces éléments.
Il convient de rappeler les principes en matière de faute grave :
- le caractère réel : le motif réel est à la fois un motif existant, un motif exact et un motif objectif.
- le caractère sérieux : le motif sur lequel se fonde le licenciement doit en outre avoir un caractère sérieux, c'est à dire une cause revêtant une certaine gravité qui rend impossible, sans dommage pour l'entreprise, la continuation du travail et qui rend nécessaire le licenciement.
- le caractère objectif : la cause doit être objective, c'est-à-dire qu'elle doit reposer sur des faits, des griefs matériellement vérifiables,
- le caractère matériellement vérifiable : la cause du licenciement doit être établie c'est à dire que le motif allégué par l'employeur doit avoir une réalité concrète et vérifiable. Cela implique, en principe, le rejet de tout motif inconsistant (allégation vague), des faux motifs ou des motifs contradictoires.
En l'espèce :
- sur les propos tenus par M. X... :
M X... a répondu en créole à son supérieur hiérarchique qui lui reprochait le retour tardif de son équipe après leur tournée :
« Lévé on jou a 3zèd maten, vini èvè nou ou ké vwè pwoblèm nou tini pou pasé an sé piti chimen a sé sité la. E ou ké konprann. »
« Lèves-toi un jour à 3 heures du matin, viens faire avec nous le circuit et tu verras toutes les difficultés que nous rencontrons pour passer dans les chemins étroits et dans les cités, et là tu comprendras beaucoup mieux »
La Cour estime que ces propos dans le cadre d'un échange entre employés en fin de travail, ne peuvent être appréciés comme insolents, puisque ne faisant que rappeler les conditions de travail particulièrement difficiles pour ces travailleurs, du fait des horaires imposés mais aussi des difficultés de circulation dans la zone où ils travaillent.
Quant au ton éventuellement employé par M. X... dans l'expression de ces paroles, aucun témoignage n'est versé aux débats et, en tout état de cause, il y a dans cette appréciation de ton violent ou arrogant, un élément partiellement subjectif qui ne permet pas d'asseoir de façon crédible la cause d'une faute, de plus une faute grave.
- sur la conduite du véhicule :
M Léonce X... affirme qu'il ne conduisait pas le véhicule et n'a donc provoqué aucun dégât sur celui-ci le 24 novembre 2009. La Cour relève qu'aucune pièce précise n'est produite sur ce point et que d'ailleurs l'employeur mentionne seulement :
« Le mardi 24 novembre 2009, nous avons été surpris d'apprendre que vous avez, de votre propre chef, pris la place du chauffeur du véhicule mis à la disposition de votre équipe et avez provoqué des dégâts considérables sur ce véhicule », sans que soit indiqué dans quelles circonstances et par qui l'employeur a été informé.
Du fait de ces affirmations vagues et sans caractère objectif, le licenciement ne peut qu'être considéré que sans cause réelle et sérieuse et il convient donc de confirmer le jugement, ainsi que l'ensemble des sommes allouées par les premiers juges, soit :
-660, 52 € à titre d'indemnité de licenciement.
-3 963, 15 € à titre d'indemnité de préavis (trois mois de salaire)
-8 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse puisque compte tenu des circonstances de la rupture, particulièrement préjudiciable au salarié du fait des accusations portées à son encontre, il y a lieu de lui accorder l'équivalent de six mois de salaires (1 321 x 6) en réparation de son préjudice, en confirmation du jugement dont appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement,
Met les éventuels dépens à la charge de l'appelant.
Le Greffier, Le Président,
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