Cour de cassation, 09 février 1995. 93-11.822
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.822
Date de décision :
9 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise, dont le siège est quartier de la Préfecture, 2, place de la Pergola à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de Mme Simy X..., demeurant ... à Sarcelles (Val-d'Oise), défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région d'Ile-de-France, ayant ses bureaux ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CAF du Val-d'Oise, de la SCP Mattei-Dawance, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général et après en avoir délibéré conformément à loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la caisse d'allocations familiales a refusé le bénéfice de l'allocation de logement à Mme X..., âgée de 78 ans, qui habite depuis avril 1990, moyennant paiement d'un loyer, un appartement dépendant de la communauté de biens entre son gendre et sa fille ;
que la cour d'appel lui a cependant reconnu ce droit ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 10 novembre 1992) d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen, d'une part, que l'acte par lequel un époux consent un bail sur un immeuble à usage d'habitation dépendant de la communauté de biens existant entre les deux époux est un acte d'administration accompli au nom et pour le compte de la communauté ;
qu'en l'espèce, il ressort des constatations des juges du fond que l'appartement donné à bail à Mme X... par M. Y... seul dépendait de la communauté des époux ;
qu'en retenant que l'appartement occupé par Mme X... avait été mis à sa disposition "par son gendre" et non pas par la communauté des époux, les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations, ont violé les articles 1421 et 1425 du Code civil ;
alors, d'autre part, que l'article R.831-1, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale exclut du bénéfice de l'allocation l'occupant d'un logement mis à sa disposition par un descendant, sans distinguer selon que le descendant est seul à mettre le logement à la disposition du requérant ou le fait avec une autre personne ;
qu'en retenant, pour écarter l'application de l'article R.831-1, alinéa 4, que le logement occupé par Mme X... n'appartient pas seulement à sa fille, mais également et pour partie à son gendre, la cour d'appel a violé l'article R 831-1 précité ;
Mais attendu qu'ayant relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que l'appartement avait été mis à la disposition de la requérante par son gendre en exécution d'un contrat de location signé par lui seul, ce qui excluait l'application de l'article R. 831-1, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, et que Mme X... versait un loyer, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par Mme X... ;
Condamne la CAF du Val-d'Oise, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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