Cour de cassation, 02 avril 2019. 18-81.341
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-81.341
Date de décision :
2 avril 2019
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N° M 18-81.341 F-D
N° 402
VD1
2 AVRIL 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Mme C... V...,
contre le jugement n° 85478 du tribunal de police de PARIS, en date du 6 décembre 2017 qui, sur renvoi après cassation (Crim., 21 février 2017, n°16-83.085) pour infraction à un arrêté municipal réglementant les étalages et terrasses installés sur la voie publique, l'a condamnée à 38 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 février 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé aux débats, M. Bétron au délibéré ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Schneider, les observations de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que Mme C... V..., commerçante ambulante, a fait l'objet d'un procès-verbal pour étalage de marchandises sans autorisation en méconnaissance de l'arrêté municipal de la ville de Paris en date du 6 mai 2011 ; que le tribunal de police l'a déclarée coupable ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 446-1 du code pénal, 381, 388 et 521 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que le tribunal de police a écarté l'exception tirée de son incompétence matérielle au profit de la compétence matérielle du tribunal correctionnel et, statuant au fond, a déclaré Mme C... V... coupable d'une interdiction ou d'un manquement à une obligation édictée par un décret ou arrêté de police pour assurer la tranquillité, la sécurité ou la salubrité publique, pour avoir exercé sans autorisation une activité commerciale sur la voie publique en infraction aux dispositions de l'arrêté municipal de la ville de Paris du 21 septembre 2010 et l'a condamnée au paiement d'une amende contraventionnelle de 38 euros ;
"aux motifs que selon l'article R. 610-5 du code pénal "la violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 1ere classe"; que cet article a vocation à sanctionner de manière générale et subsidiaire toutes les infractions aux décisions des autorités pourvues d'un pouvoir réglementaire, à la condition que leur objet coïncide avec celui de la police générale ; que dès lors, que les dispositions de l'article R. 610-5 du code pénal sont applicables au cas d'espèce et qu'en conséquence les faits reprochés à Mme V... sont bien susceptibles d'une qualification contraventionnelle entrant dans la compétence du tribunal de police, en application de l'article 521 du code de procédure pénale ;
"alors que l'article R. 610-5 du code pénal ne s'applique pas lorsque la méconnaissance des interdictions ou obligations prévues par un règlement ou un décret sont sanctionnées par un texte spécial ; qu'en écartant l'exception d'incompétence quand le fait de contrevenir à l'arrêté municipal de la Ville de Paris du 21 septembre 2010, portant réglementation des activités commerciales sur l'espace public parisien en dehors des foires et marchés, en proposant et en vendant « entre autres marchandises, des crêpes chaudes, des crèmes glacées, des confiseries, boissons non alcoolisées, pop-corn, et chips, créent de fait un étalage sur la voie publique de denrées alimentaires et d'appareils de préparation tant de chauffage que de glaçage », est prévu et réprimé par l'article 446-1 du code pénal et constitue un éventuel délit relevant alors de la compétence du tribunal correctionnel, le tribunal de police a violé, par refus d'application, les textes visés au moyen" ;
Attendu que, pour écarter la qualification revendiquée par la prévenue et la déclarer coupable, le tribunal retient que l'article R. 610-5 du code pénal a vocation à sanctionner de manière générale et subsidiaire toutes les infractions aux décisions des autorités pourvues d'un pouvoir réglementaire, à la condition que leur objet coincide avec celui de la police générale et que les faits reprochés à Mme V... sont bien susceptibles d'une qualification contraventionnelle entrant dans la compétence du tribunal de police, en application de l'article 521 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en statuant ainsi , et dès lors que la prévenue, commerçante ambulante, a été poursuivie pour les seuls faits de défaut d'autorisation d'étalage en méconnaissance des dispositions de l'arrêté municipal du 21 septembre 2010, pris par le maire pour réglementer les commerces ambulants dans le cadre de son pouvoir de police générale, ayant pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, infraction relevant d'une contravention de première classe, le tribunal a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen sera écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 610-5 du code pénal, DG1 et 1.1 de l'arrêté du maire de Paris du 6 mai 2011, portant nouveau règlement des étalages et terrasses applicable, à compter du 1er juin 2011 sur l'ensemble du territoire de la ville de Paris, l'arrêté municipal de la ville de Paris du 21 septembre 2010, portant réglementation des activités commerciales sur l'espace public parisien en dehors des foires et marchés, et des articles 388, 537, 593, 609 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs, manque de base légale, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que le tribunal de police, statuant sur renvoi après cassation, a rejeté l'exception de nullité tirée de l'absence de base légale des poursuites et a déclaré Mme V... coupable d'une interdiction ou d'un manquement à une obligation édictée par un décret ou arrêté de police pour assurer la tranquillité, la sécurité ou la salubrité publique, pour avoir exercé sans autorisation une activité commerciale sur la voie publique en infraction aux dispositions de l'arrêté municipal de la ville de Paris du 21 septembre 2010 et l'a condamnée au paiement d'une amende contraventionnelle de 38 euros ;
"aux motifs que Mame V... exerçant en nom propre sous l'enseigne Glaces V... est poursuivie pour avoir à : PARIS 4ème (Quai de l'Archevêché LPD IV-4828) en tout cas sur le territoire national, le 02/04/2014, et depuis temps non prescrit, commis l'infraction de : Violation d'une interdiction ou manquement a une obligation édictée par décret ou arrêté de police pour assurer la tranquillité, la sécurité ou la salubrité publique- ART. R 610-5 C. PENAL. ART. R 610-5 C. PENAL - Défaut/non présentation autorisation d'étalages délivrée par mairie de Paris (Arrêté municipal du 27/6/2010) ;
"et aux motifs que, sur l'absence de base légale des poursuites basées sur le fondement de l'article R. 610-5 de code pénal et de l'arrêté municipal du 6 mai 2011, le tribunal n'est pas saisi dans la présente instance d'une infraction aux dispositions de l'arrêté municipal du 6 mai 2011 et qu'en conséquence les conclusions tendant au renvoi du prévenu aux fins de poursuite sur ce fondement sont sans objet ; que, au fond, sur l'absence de base légale des poursuites basées sur le fondement de l'article R. 610-5 de code pénal et de l'arrêté municipal du 21 septembre 2010 ; que selon l'article premier, 2e alinéa, de l'arrêté du 21 septembre 2010 : "A Paris, nul ne peut exposer et vendre sur les voies publiques en dehors des marchés sans une autorisation délivrée par le maire de Paris à titre précaire et révocable" ; qu'il n'est pas contesté que Mme V... exerce son activité sans autorisation ; que Mme V... déclare exercer une activité commerciale de vente ambulante consistant à circuler sur la voie publique en quête d'acheteurs et de s'arrêter momentanément pour conclure une vente, notamment, de glaces et de crêpes, en utilisant un triporteur permettant de se déplacer dans Paris ; qu'invoquant le dernier alinéa de l'article premier de l'arrêté municipal du 21 septembre 2010, lequel exclut le colportage de son champ d'application, Mme V... affirme que son activité s'assimile précisément à du colportage, qu'elle ne stationne sur la voie publique que le temps de servir des clients qui l'ont hélée à son passage et qu'elle n'effectue aucun étalage sur la voie publique ; que le colportage, dont l'origine étymologique est "porter à col", consiste traditionnellement à acheminer de porte à porte ou à distribuer sur la voie publique des journaux et autres prospectus, ou, historiquement, à proposer de menus travaux à domicile, n'entraînant pas pour autant un étalage sur la voie publique ; d'ailleurs que le colportage à Paris est réglementé par l'arrêté préfectoral du 13 septembre 2004, complété par l'arrêté du 6 septembre 2007, qui se borne à définir cette activité comme la distribution de prospectus et d'objets sur la voie publique ; que le colportage suppose une activité itinérante incompatible avec les déclarations de Mme V... confirmant, d'une part, que ses triporteurs sont véhiculés sur place, tant le matin que le soir, par camion et, d'autre part, que certains seraient en outre dépourvus de chaîne ; que l'intéressée reconnaît également que ses triporteurs sont équipés de systèmes de chauffage et de réfrigération fonctionnant au gaz dont la coupure semble être exclue alors que leur déplacement en état de marche, dans la circulation ou sur les trottoirs, serait constitutif d'un danger ; que ces triporteurs et ces équipements sont relativement conséquents et difficilement déplaçables, surtout lorsqu'ils sont dépourvus de chaîne, et qu'ils ne sont pas autorisés, étant assimilés à des cycles, à circuler sur les trottoirs comme le prétend Mme V... ; qu'on voit mal comment des triporteurs dépourvus de chaîne pourraient s'insérer dans la circulation automobile pour se déplacer et que Mme V... n'apporte aucun élément de preuve susceptible de conforter ses affirmations sur leur mobilité ; qu'il résulte de ces éléments et des explications fournies par l'intéressée que son activité ne répond pas à une activité de colportage ; qu' en revanche, qu'il apparaît au cours des débats que les modalités d'exercice de l'activité commerciale de Mme V..., consistant à proposer et à vendre, entre autres marchandises, des crêpes chaudes, des crèmes glacées, des confiseries, boissons non alcoolisées, pop-corn, et chips, créent de fait un étalage sur la voie publique de denrées alimentaires et d'appareils de préparation tant de chauffage que de glaçage ; que ce commerce de denrées alimentaires et cet étalage de marchandises et de matériel sur la voie publique constituent bien une activité commerciale au sens des dispositions de l'arrêté du 21 septembre 2010 ; que des agents verbalisateurs ont constaté l'absence d'autorisation pour l'exercice d'une activité commerciale sur la voie publique, prescrite par l'article premier de cet arrêté ; que l'article 537 du code de procédure pénale stipule que les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire, ladite preuve pouvant être apportée par écrit ou par témoins ; que les procès-verbaux qu'ils ont dressés de l'infraction sont réguliers en la forme, et font foi jusqu'à preuve contraire, laquelle n'est pas rapportée par l'intéressée ; que les faits étant justement qualifiés et les poursuites légalement fondées ; qu'il résulte ainsi des débats d'audience et des pièces de la procédure que Mme V... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ;
"1°) alors qu'en cas de cassation totale d'une décision, l'instance antérieure est continuée ; que Mme V... était originairement poursuivie sur le fondement de l'article R. 610-5 du code pénal pour des faits de « défaut/non présentation autorisation d'étalage délivrée par mairie de Paris », requise par le règlement municipal du 6 mai 2011 portant nouveau règlement des étalages et terrasses, applicable, à compter du 1er juin 2011, sur l'ensemble du territoire de la ville de Paris ; qu'en s'estimant saisi de la violation de l'article précité pour des faits d'« exercice sans autorisation d'une activité commerciale sur la voie publique en infraction aux dispositions de l'arrêté municipal de la ville de Paris du 21 septembre 2010 », portant réglementation des activités commerciales sur l'espace public parisien en dehors des foires et des marchés, visée à la citation à comparaître, et en déclarant Mme V... coupable, le tribunal de police, qui a excédé sa saisine, a violé les textes visés au moyen ;
"2°) alors que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; que les faits originairement poursuivis consistaient en un défaut ou en la non- présentation d'une autorisation d'étalages requise par l'article 1 de l'arrêté municipal de la ville de Paris du 6 mai 2011 ; qu'en jugeant Mme V... coupable de l'infraction visée à l'article R. 610-5 du code pénal pour des faits d'« exercice sans autorisation d'une activité commerciale sur la voie publique en infraction aux dispositions de l'arrêté municipal de la ville de Paris du 21 septembre 2010 », visée à la citation à comparaître, sans mettre la prévenue en demeure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée, le tribunal a violé les textes visés au moyen ;
"3°) alors que toute décision doit contenir des motifs propres à la justifier ; que, selon l'article 1er du nouveau règlement des étalages et terrasses du 6 mai 2011, applicable à compter du 1er juin 2011 sur l'ensemble du territoire de la ville de Paris, « l'arrêté municipal du 27 juin 1990 modifié portant règlement des autorisations d'étalages et de terrasses sur la voie publique est abrogé » ; qu'en rejetant l'exception de nullité des poursuites tirée de leur absence de base légale, en ce qu'elles étaient fondées sur l'arrêté municipal du 6 mai 2011, motif pris que « le tribunal n'est pas saisi dans la présente instance d'une infraction aux dispositions de l'arrêté municipal du 6 mai 2011, et qu'en conséquence, les conclusions tendant au renvoi du prévenu aux fins de poursuite sur ce fondement sont sans objet », quand la contravention, fondement des poursuites, visait des faits d'« étalage sans autorisation P par DG1 du RET et réprimé par R. 610-5 du code pénal », commis le 2 avril 2014, soit postérieurement au 6 mai 2011, de sorte que l'arrêté municipal de la ville de Paris du 6 mai 2011 était seul applicable et qu'il devait être statué sur le moyen, le tribunal a violé les textes visés au moyen ;
"4°) alors que le juge ne peut prononcer une peine sans constater la réunion des éléments constitutifs de l'infraction poursuivie ; que les agents verbalisateurs ont constaté l'existence d'un « étalage sans autorisation P par DG1 du RET et réprimé par R. 610-5 du code pénal » ; qu'en statuant comme il l'a fait, motif pris que l'activité exercée par la prévenue consistait « bien une activité commerciale au sens des dispositions de l'arrêté du 21 septembre 2010 » et que « des agents verbalisateurs ont constaté l'absence d'autorisation pour l'exercice d'une activité commerciale sur la voie publique, prescrite par l'article premier de cet arrêté », quand il lui appartenait de constater que la prévenue avait procédé à un étalage au sens de l'arrêté municipal de la Ville de Paris du 6 mai 2011, sans avoir obtenu l'autorisation requise par ce texte, le tribunal a violé les textes visés au moyen ;
"5°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que le juge ne peut dénaturer les pièces de la procédure ; qu'en statuant comme il l'a fait, motif pris que « des agents verbalisateurs ont constaté l'absence d'autorisation pour l'exercice d'une activité commerciale sur la voie publique, prescrite par l'article premier de cet arrêté (21 septembre 2010) », quand il résultait du procès-verbal n° 29841133, fondement des poursuites, que les agents verbalisateurs avaient constaté un « étalage sans autorisation P par DG1 du RET et réprimé par R. 610-5 du code pénal », le tribunal, qui dénaturé ledit procès-verbal, a violé les textes visés au moyen ;
"6°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en écartant la qualification de colportage de l'activité exercée par Mme V..., sans constater qu'il résultait du procès-verbal d'infraction établit le 2 avril 2014, fondement des poursuites, que le triporteur utilisé par Mme V... ne pouvait être bougé de l'endroit où la contravention avait été dressée, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;
"7°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que pour écarter la qualification de colportage, le tribunal a retenu que « le colportage suppose une activité itinérante incompatible avec les déclarations de Mme V... confirmant, d'une part, que ses triporteurs sont véhiculés sur place, tant le matin que le soir, par camion et, d'autre part, que certains seraient en outre dépourvus de chaîne », que les triporteurs « sont équipés de systèmes de chauffage et de réfrigération fonctionnant au gaz dont la coupure semble être exclue alors que leur déplacement en état de marche, dans la circulation ou sur les trottoirs, serait constitutif d'un danger », et qu'ils « sont difficilement déplaçables » ; qu'en statuant par des motifs insuffisants à exclure le caractère itinérant de l'activité exercée par la prévenue le jour de l'infraction, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;
"8°) alors que la charge de la preuve de l'infraction pèse sur le ministère public ; que pour écarter le moyen tiré de l'exercice d'une activité de colportage, le juge a énoncé que « Mme V... n'apporte aucun élément de preuve susceptible de conforter ses affirmations » relatives à la mobilité des triporteurs ; qu'en statuant par ces motifs qui, en ce qu'ils impliquent un renversement de la charge de la preuve, sont insuffisants pour justifier la décision, le tribunal a violé les textes visés au moyen" ;
Sur le second moyen, pris en ses cinq premières branches ;
Attendu que, pour déclarer Mme V... coupable de l'infraction d'étalage sans autorisation sur le fondement des articles R 610-5 du code pénal et de l'article premier de l'arrêté municipal du 21 septembre 2010 applicable aux commerçants ambulants et non de l'article DG1 de l'arrêté municipal du 6 mai 2011 applicable aux commerçants sédentaires, texte visé initialement à la citation, le tribunal retient que la prévenue n'est pas poursuivie dans la présente instance sur le fondement de ce dernier texte ; qu'il apparaît au cours des débats que les modalités d'exercice de l'activité commerciale de Mme V..., consistant à proposer et à vendre, entre autres marchandises, des crêpes chaudes, des crèmes glacées, des confiseries, boissons non alcoolisées, pop-corn et chips, créent de fait un étalage sur la voie publique de denrées alimentaires et d'appareils de préparation tant de chauffage que de glaçage et que ce commerce de denrées alimentaires et cet étalage de marchandises et de matériel sur la voie publique constituent bien une activité commerciale au sens des dispositions de l'arrêté du 21 septembre 2010 et que des agents verbalisateurs ont constaté l'absence d'autorisation pour l'exercice d'une activité commerciale sur la voie publique, prescrite par l'article premier de cet arrêté ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors d'une part que la prévenue, commerçante ambulante, a été recitée sur le fondement de l'article premier de l'arrêté municipal du 21 septembre 2010 et ainsi mise en mesure de se défendre sur l'infraction reprochée d'étalage sans autorisation prévue par ces dispositions, cet élément étant de surcroît dans les débats devant les premiers juges et repris dans ses propres écritures, d'autre part qu'en application dudit arrêté portant réglementation des activités commerciales sur l'espace public parisien en dehors des foires et marchés, l'étalage de marchandises sans autorisation sur la voie publique constatée par les agents verbalisateurs est interdit, le tribunal a justifié sa décision ;
D'où il suit que les griefs seront écartés ;
Sur le moyen, pris en ses autres branches ;
Attendu que, pour réfuter l'argumentation de Mme V...
faisant valoir qu'elle n'était pas soumise aux dispositions de l'arrêté du 21 septembre 2010 , le tribunal retient, qu'en application de l'article premier, alinéa 2, dudit arrêté à Paris, nul ne peut exposer et vendre sur les voies publiques en dehors des marchés sans une autorisation délivrée par le maire de Paris à titre précaire et révocable ; que les juges relèvent que Mme V... reconnaît exercer sans autorisation une activité commerciale de vente ambulante consistant à circuler sur la voie publique en quête d'acheteurs et à s'arrêter momentanément pour conclure une vente, notamment, de glaces et de crêpes, en utilisant un triporteur permettant de se déplacer dans Paris ; que le juge exclut l'activité de colportage revendiquée par la prévenue laquelle suppose une activité itinérante incompatible avec les déclarations de la prévenue confirmant que ses triporteurs, dont certains sont dépourvus de chaîne, sont véhiculés sur place, tant le matin que le soir, par camion et qu'ils sont équipés de systèmes de chauffage et de réfrigération ; que le juge relève encore que ces triporteurs et ces équipements sont relativement conséquents et difficilement déplaçables, qu'ils ne sont pas autorisés, étant assimilés à des cycles, à circuler sur les trottoirs, que dépourvus de chaîne ils ne peuvent circuler sur la chaussée comme le prétend Mme V... et que la preuve de leur mobilité n'est pas rapportée ; que le juge conclut que les modalités d'exercice de l'activité commerciale de Mme V..., consistant à proposer et à vendre, entre autres marchandises, des crêpes chaudes, des crèmes glacées, des confiseries, boissons non alcoolisées, pop-corn et chips, créent de fait un étalage sur la voie publique de denrées alimentaires et d'appareils de préparation tant de chauffage que de glaçage et que ce commerce de denrées alimentaires et cet étalage de marchandises et de matériel sur la voie publique constituent une bien une activité commerciale ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi et dès lors que la prévenue exerçait une activité de commerce ambulant, au sens des dispositions de l'arrêté municipal du 21 septembre 2010, et non de colportage lequel implique des déplacements fréquents et multiples exclusifs de tout étalage ou station prolongés, le tribunal a, sans renverser la charge de la preuve, justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen qui, pour le surplus, revient à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux avril deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et M. Bétron, le greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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