cour administrative d'appel de Toulouse, 04 juin 2024. 24TL01087
Juridiction :
cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro de pourvoi :
24TL01087
Date de décision :
4 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle le directeur interrégional sud de la protection judiciaire de la jeunesse a refusé de lui octroyer la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville, d'autre part, d'enjoindre au ministre de la justice de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2003, assortie des intérêts aux taux légal et, enfin, de condamner l'Etat aux entiers dépens.
Par une ordonnance n° 2201547 du 23 février 2024, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 31 mars 2022 du directeur interrégional sud de la protection judiciaire de la jeunesse et enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder au versement des arriérés de la nouvelle bonification indiciaire à Mme A depuis le 1er janvier 2017 assortis des intérêts à compter du 19 mai 2022.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024 sous le n° 24TL01087, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 23 février 2024 ;
2°) de rejeter la demande de Mme A présentée en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Les ordonnances prises sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 sont rendues en premier et dernier ressort quel que soit l'objet du litige. ()".
3. L'ordonnance attaquée ayant été prise sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête du garde des sceaux, ministre de la justice au Conseil d'Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête du garde des sceaux, ministre de la justice est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Toulouse, le 4 juin 2024.
Le président de la cour,
signé
J-F. Moutte
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
N°24TL01087
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