Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la CPAM d'Ille-et-Vilaine du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société Vitré distribution centre Leclerc (la société), placée en arrêt de travail à compter du 4 décembre 2002, a adressé le 17 mars 2003 à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical du même jour, faisant état d'une tendinite de la coiffe des rotateurs ; que la caisse a pris en charge cette affection au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles ; que la société a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour déclarer la décision inopposable à la société, l'arrêt retient que la première constatation médicale de la maladie doit avoir été faite par un docteur en médecine dans le délai de prise en charge, courant à compter de la cessation d'exposition au risque, et que si l'on s'en tient à la chronologie des faits, la déclaration de maladie professionnelle a été faite le 17 mars 2003 et la cessation de l'exposition au risque date du 5 décembre 2002, ce qui correspond à l'arrêt de travail, de sorte que la déclaration de maladie professionnelle en date du 17 mars 2003 a été faite en dehors du délai de prise en charge, et que la caisse n'a pas produit le certificat médical du 4 décembre 2002, dans lequel il devait être indiqué par le praticien prescripteur la nature de l'affection justifiant l'arrêt de travail, ce qui permettrait éventuellement de rattacher l'arrêt de travail initial à la pathologie déclarée le 17 mars 2003 ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le certificat médical initial établi le 17 mars 2003 mentionnait que Mme X... souffrait d'une " tendinite de la coiffe des rotateurs tenace depuis le 3 décembre 2002 ", et sans prendre en considération l'avis favorable du médecin conseil et les différents avis médicaux selon lesquels Mme X... était atteinte de cette maladie professionnelle préalablement à l'arrêt de travail du 4 décembre 2002, et alors que la première constatation médicale de la maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration de cette maladie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société Vitré distribution centre Leclerc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la CPAM d'Ille-et-Vilaine
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la décision de prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie d'Ille et Vilaine de la maladie professionnelle de madame X..., prise en méconnaissance des règles énoncées par l'article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, sera déclarée inopposable à la SAS VITRE DISTRIBUTION CENTRE LECLERC, avec toutes conséquences de droit.
AUX MOTIFS PROPRES QUE la SAS VITRE DISTRIBUTION s'étant désistée de son premier recours pour non respect de la procédure d'instruction et atteinte au principe du contradictoire, la Cour doit statuer sur la prise en charge de l'affection dont souffre madame X... par la Caisse primaire au titre de la législation professionnelle sur les maladies professionnelles ; que, sur l'opposabilité de la décision de la caisse primaire en date du 29 juillet 2003, si l'on se réfère aux conditions requises par le tableau n° 57 des maladies professionnelles seules peuvent être prises en charge au titre de la législation professionnelle les affections périarticulaires suivantes provoquées par certains gestes et postures de travail : affections de l'épaule : tendinopathie de la coiffe des rotateurs (délai de prise en charge 7 jours) enraidissement de l'épaule (délai de prise en charge 90 jours) ; affection du genou : compression du nerf (délai de prise en charge 7 jours) hygroma aigu des bourses séreuses (délai de prise en charge 7 jours) hygroma chronique des bourses séreuses (délai de prise en charge 90 jours) tendinite sous quadricipitale ou rotulienne et la tendinite de la patte d'oie (délai de prise en charge 7 jours) ; que selon les dispositions de l'article L 461-2 al. 5 du Code de la sécurité sociale, il appartient au salarié qui prétend souffrir d'une maladie professionnelle désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles d'établir que toutes les conditions indiquées dans le tableau concerné sont remplies en ce qui concerne la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie et la date de la première constatation médicale de la maladie qui doit avoir été faite par un docteur en médecine dans le délai de prise en charge, ce délai courant à compter de la cessation d'exposition au risque ; que si les conditions légales tenant à la date de la première constatation médicale de la maladie, au délai de prise en charge, à la durée de l'exposition au risque et la à la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie ne sont pas remplies, l'article L 461-1 du Code de la sécurité sociale impose à la caisse primaire de recueillir l'avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) avant de prendre sa décision ; que si l'on s'en tient à la chronologie des faits, la déclaration de maladie professionnelle inscrite au tableau n° 57 A a été faite par Madame X... le 17 mars 2003, le certificat médical initial a été établi le 17 mars 2003 par le docteur en médecine S Z...rhumatologue qui a constaté que sa patiente souffrait d'une « tendinite de la coiffe des rotateurs droite tenace depuis le 3 décembre 2002 » et la cessation de l'exposition au risque date du 5 décembre 2002 ce qui correspond à son arrêt de travail ; que ces éléments permettent de constater que la déclaration de maladie professionnelle en date du 17 mars 2003 a été faite en dehors du délai de 7 jours et dans le meilleur des cas en dehors du délai de 90 jours qui expirait le 5 mars 2003, dans ces conditions la Caisse primaire devait impérativement saisir le CRRMP afin qu'il se prononce sur le caractère professionnel des pathologies de madame X... si elle entendait que sa décision soit opposable à l'employeur, ce qui n'a pas été fait ; que faute pour la Caisse primaire de produire le certificat médical d'arrêt de travail en date du 4 décembre 2002 qui pourtant a été communiqué au médecin conseil de la caisse qui a émis un avis favorable à la prise en charge, certificat dans lequel selon les dispositions de l'article L 162-4-1 du Code de la sécurité sociale il doit être indiqué par le praticien prescripteur la nature de l'affection justifiant l'arrêt de travail, ce qui permettrait éventuellement de rattacher cet arrêt de travail à la pathologie déclarée le 17 mars 2003, la décision de la Caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'affection constatée le 17 mars 2003 n'est pas opposable à l'employeur ; que l'affirmation du docteur Z...sur le certificat médical du 17 mars 2003 et celle du médecin du travail A...en date du 4 juillet 2003 selon lesquelles la tendinite est à rattacher à la pathologie qui a justifié l'arrêt de travail du 5 décembre 2002 n'étant fondées sur aucun élément sérieux vérifiable ne peuvent être retenues ; quant à l'attestation du docteur B...du 7 juillet 2007 rédigée à la demande de la Caisse qui déclare avoir constaté le 3 décembre 2002 que madame X... souffrait d'une pathologie de la coiffe des rotateurs bilatérale d'origine professionnelle, la Cour s'étonne que ce praticien à cette date n'ait pas conseillé à sa patiente d'adresser dans le délai de 7 jours à la Caisse une déclaration de maladie professionnelle, ce document ne peut être pris en compte, pour ces raisons le jugement sera confirmé.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les dispositions de l'article L 461-2 alinéa 5 du Code de la sécurité sociale permettent la prise en charge des maladies correspondant aux travaux auquel le salarié a cessé d'être exposé, à condition que la première constatation médicale de la maladie intervienne pendant le délai fixé au tableau de la maladie professionnelle ; que la pathologie déclarée par la salariée a été examinée au regard du tableau n° 57 qui prévoit que la maladie doit être prise en charge dans un délai de 7 jours à compter de la date de la cessation de l'exposition au risque ; qu'en l'espèce, madame X... disposait d'un délai de 7 jours, à compter du 4 décembre 2002, date à laquelle elle a cessé d'être exposée aux travaux, pour la prise en charge de la maladie professionnelle ; que la première constatation médicale de la maladie de madame X... devait intervenir entre le 4 et le 12 décembre 2002 ; que la maladie professionnelle de madame X... a été constatée médicalement par certificat en date du 17 mars 2003 ; que la date de la première constatation médicale de la maladie est celle qui figure sur le certificat médical joint à la déclaration de maladie professionnelle, à défaut d'un certificat médical établi à une date antérieure ; que peut, en effet, constituer une première constatation médicale professionnelle, le certificat médical faisant état de la maladie professionnelle, établi avant la cessation de l'exposition au risque ou avant la déclaration de la maladie professionnelle ; que le médecin qui a effectué la première constatation médicale de la maladie le 17 mars 2003 a précisé que madame X... présentait une tendinite de la coiffe des rotateurs droite, tenace depuis le 3 décembre 2002, date de l'arrêt de travail en maladie ordinaire ; que bien que la première constatation médicale de la maladie ne soit pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration de maladie professionnelle transmise à la Caisse, le certificat médical du 17 mars 2003 qui renvoie à l'existence de la pathologie depuis le 3 décembre 2002 et tend à requalifier les arrêts de travail antérieurs pris en charge au titre de l'assurance maladie en arrêts de travail justifiés par la maladie professionnelle, ne peut à lui seul s'analyser comme constituant une première constatation médicale de la maladie dans le délai de 7 jours à compter de la cessation de l'exposition au risque ; qu'en effet, il importe, pour constituer la première constatation médicale de la maladie, qu'un certificat médical constatant les lésions ait été établi antérieurement au délai de prise en charge ou au cours du délai de prise en charge, même si l'identification des lésions est intervenue postérieurement à l'expiration du délai ; que la Caisse se prévaut de l'arrêt de travail prescrit le 4 décembre 2002 ; mais que la Caisse ne verse pas cette pièce aux débats et ne permet pas de vérifier la constatation de lésions postérieurement rattachées à la maladie professionnelle dont la prise en charge est réclamée ; que la condition prévue au tableau n° 57 relative au délai de prise en charge, n'est par conséquent pas remplie ; que la maladie professionnelle de madame X... ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité professionnelle ; qu'il appartenait à la Caisse, en application des dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, de saisir le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ; que la décision de prise en charge de la caisse, prise en méconnaissance des règles énoncées par l'article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, sera par conséquent déclarée inopposable à la société LECLERC.
1°) ALORS QUE la Caisse n'est pas tenue de produire le certificat médical, établi lors de la prescription de l'arrêt maladie initial, qui constitue la première constatation médicale de la maladie professionnelle dont est atteint l'assuré et qui peut être antérieur au certificat médical joint à la déclaration de cette maladie et à partir duquel court le délai de prise en charge ; qu'en déclarant inopposable à la société VITRE DISTRIBUTION CENTRE LECLERC la décision de prise en charge par la CPAM d'ILLE et VILAINE de la maladie professionnelle de madame X..., déclarée le 17 mars 2003, du seul fait que la Caisse ne produisait pas le certificat médical d'arrêt de travail en date du 4 décembre 2002 qui avait été communiqué au médecin conseil de la Caisse, au vu duquel ce dernier avait émis un avis favorable à la prise en charge (arrêt p. 2, al. 2), et faisant état des lésions de l'assurée permettant de justifier du respect du délai de prise en charge de la pathologie déclarée le 17 mars 2003, la Cour d'appel a violé les articles L 461-1 et R 441-11 du Code de la sécurité sociale.
2°) ALORS QUE selon les constatations mêmes de la Cour d'appel (p. 2, al. 1) au moment où, le 17 mars 2003, madame X... avait adressé une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 57 A, à laquelle était joint un certificat médical du même jour du docteur Z...faisant état d'une « tendinite de la coiffe des rotateurs droite tenace depuis le 3 décembre 2002 », l'assurée était en arrêt de travail pour maladie depuis le décembre 2002 de manière continue ; qu'en outre, la Cour d'appel a constaté (p. 2, al. 2 et p. 4, al. 1), que le certificat d'arrêt de travail du 4 décembre 2002 avait été communiqué au médecin conseil de la Caisse qui, au vu de ce certificat, avait émis un avis favorable à la prise en charge de l'affection ; qu'enfin la Cour d'appel a constaté qu'outre le docteur Z..., le docteur A...avait affirmé le 4 juillet 2003 que la tendinite dont souffrait madame X... était à rattacher à la pathologie qui avait justifié l'arrêt de travail du 5 décembre 2002 et que le docteur B...avait attesté le 7 juillet 2003 avoir constaté le 3 décembre 2002 que l'assurée souffrait d'une pathologie de la coiffe des rotateurs bilatérale d'origine professionnelle ; qu'il résultait ainsi nécessairement du rapprochement de l'ensemble de ces constatations que l'arrêt de travail de madame X... à partir du décembre 2002 était bien justifié par l'affection dont la déclaration comme maladie professionnelle n'était survenue que postérieurement et que le certificat d'arrêt de travail du 4 décembre 2002 constituait bien la première constatation médicale de cette affection ; qu'en décidant néanmoins que la décision de la CPAM d'ILLE et VILAINE de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'affection de madame X... n'était pas opposable à l'employeur, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L 461-1 et R 441-11 du Code de la sécurité sociale.
3°) ALORS QU'un certificat médical attestant qu'une affection, déclarée comme maladie professionnelle, est à rattacher à la pathologie qui a justifié un arrêt de travail antérieur se suffit à lui-même sans qu'il soit besoin qu'il contienne des éléments objectifs vérifiables ; qu'en écartant l'affirmation du docteur Z...sur le certificat médical du mars 2003 ainsi que celle du médecin du travail A...attestant que la tendinite dont souffrait madame X... était à rattacher à la pathologie qui avait justifié l'arrêt de travail continu de l'assurée jusqu'à la date de la déclaration de la maladie professionnelle uniquement en raison de ce qu'elles n'étaient fondés sur aucun élément objectif vérifiable, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L 461-1 et R 441-11 du Code de la sécurité sociale.
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