Cour d'appel, 26 février 2014. 13/00041
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00041
Date de décision :
26 février 2014
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRÊT DU 26 Février 2014
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/00041-MPDL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Septembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section commerce RG n° 09/11031
APPELANTE
SAS VIR VEHICULES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Deny ROSEN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0453 substitué par Me Déborah CROCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0453
INTIME
Monsieur [E] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Abd el waheb BERKOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1789
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente, et Monsieur Thierry MONTFORT, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente
Madame Catherine BRUNET, Conseillère
Monsieur Thierry MONTFORT, Conseiller
Greffier : M. Bruno REITZER, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Catherine BRUNET, Conseillère,
- signé par Madame Catherine BRUNET, Conseillère, aux lieu et place de Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente, empêchée, et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier présent lors du prononcé.
Les faits :
Monsieur [E] [Q] a été engagé le 13 mars 2007 en qualité de chauffeur livreur monteur de meubles, suivant contrat à durée indéterminée, par la SAS VIR Véhicules Intervention Rapide, société plusieurs fois primée pour la qualité de ses prestations.
Monsieur [E] [Q] travaillait sur le dépôt de [Localité 5], il avait fait l'objet d'un avertissement le 21 mai 2007, pendant la période d'essai, en raison d'une absence injustifiée le 3 avril.
Il a été convoqué par courrier du 22 mai 2009 à un entretien préalable à licenciement, entretien qui s'est déroulé le 4 juin 2009.
Par LRAR du 30 juin 2009, il a été licencié pour faute grave, au motif d'un non-respect des règles de l'entreprise concernant l'utilisation et l'entretien du véhicule.
Monsieur [E] [Q] saisissait alors le conseil de prud'hommes de Paris le 17 août 2009.
Contestant son licenciement il demandait notamment des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement, le règlement de sa prime du mois de mai 2009 et une somme au titre du droit individuel à la formation.
Par décision du 20 septembre 2010, section commerce, chambre 4, ce conseil de prud'hommes disait le licenciement sans cause réelle ni sérieuse, rien n'établissant selon lui que Monsieur [E] [Q] avait l'utilisation exclusive d'un des véhicules, en particulier celui, ancien, ayant eu l'incident mécanique et disant qu'il n'était pas de son ressort de veiller à l'entretien courant dudit véhicule hors conduite.
Le conseil de prud'hommes condamnait la SAS VIR Véhicules à payer à Monsieur [E] [Q] les sommes suivantes :
- 3782,72 euros à titre d'indemnité de préavis, congés payés de 10 % en sus ;
- 359,85 euros d'indemnité de licenciement ;
- 11 350 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
- 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il ordonnait en outre à l'employeur d'établir un état des droits au DIF, le condamnant à défaut à verser au salarié une somme de 420 € à titre de préjudice.
La SAS VIR Véhicules a régulièrement formé le présent appel contre cette décision.
Invoquant le comportement inacceptable de Monsieur [E] [Q], elle demande à la cour de dire le licenciement pour faute grave fondé et de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, en le condamnant à verser à son employeur la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [Q] a formé appel incident. Il demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes sauf à porter l'indemnité allouée à titre de licenciement sans cause réelle ni sérieuse à la somme de 22 696,32 euros. Il sollicite également 600 € au titre de la prime du mois d'avril et mai 2009 et 420 € au titre du droit individuel à la formation d'environ 20h.
Subsidiairement, il demande de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes dans toutes ses dispositions, sollicitant en tout état de cause la capitalisation des intérêts à compter du 20 septembre 2010, date du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris, et 2250 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'entreprise compte environ 500 salariés.
Le salaire brut moyen mensuel de Monsieur [E] [Q] dans son dernier était de 1891,36 euros.
La convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport est applicable à la relation de travail.
Après une radiation et une réinscription, la procédure est venue devant la cour lors de l'audience du 14 janvier 2014.
Les motifs de la Cour :
Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur la rupture du contrat de travail de Monsieur [E] [Q]
La lettre de licenciement adressée à Monsieur [E] [Q] est rédigée comme suit : ' par courrier du 22 mai 2009 nous vous avons convoqué le jeudi 4 juin 2009 à un entretien disciplinaire pouvant aller jusqu'à un licenciement, avec M. [M] [W] afin de vous notifier les griefs qui vous sont reprochés et en recueillir les explications.
Entretien auquel vous ne vous êtes pas fait assister. Nous retenons les griefs suivants :
- Le 2 avril 2009 votre véhicule a subi un dommage important dû à votre « non-respect » des règles de l'entreprise concernant l'utilisation et l'entretien du véhicule ayant pour conséquence une indisponibilité totale de celui-ci' Après enquête il s'avère qu'il vous avait été demandé le 25 mars 2009, de prendre contact immédiatement avec la société IVECO afin qu'elle fasse un diagnostic de l'anomalie (fuite) que vous aviez constatée. Or il s'avère que vous avez continué à rouler sans prévenir la société jusqu'au 1er avril. Est arrivé ce qui devait arriver : joint de culasse hors service ce qui représente un coût financier pour l'entreprise de 6178,42 euros sans compter le coût financier que représente pour l'agence le véhicule bloqué (emplacement etc.).
- Vous avez fait preuve d'un manque total de conscience professionnelle. La volonté de modifier la vérité en déclarant que le voyant d'alerte était défectueux ne fait que mettre en évidence que nous ne pouvons plus vous faire confiance. Nous avons décidé de vous licencier pour faute grave'».
Pour qu'un licenciement soit fondé, il doit reposer sur un ou plusieurs griefs, imputables au salarié, qui doivent être objectifs, c'est-à-dire matériellement vérifiables, établis et exacts c'est-à-dire constituant effectivement la cause réelle de ce licenciement.
La cause doit également être sérieuse, en ce sens que les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour fonder le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits constituant une violation des obligations du contrat de travail, d'une importance telle qu'elle rend immédiatement impossible le maintien dans l'entreprise. La preuve doit en être rapportée par l'employeur ; la lettre de licenciement circonscrit les limites du litige.
L'employeur soutient que les graves négligences dans l'utilisation de son véhicule dont Monsieur [E] [Q] avait la responsabilité, ont été à l'origine non seulement d'une indisponibilité totale de celui-ci pendant plusieurs jours mais également de frais de réparation de 6178 €. Selon l'employeur, le salarié doit signaler les anomalies, ce que Monsieur [E] [Q] aurait fait le 25 mars 2003, signalant un problème de batterie et de fuite de liquide de refroidissement.
La plate-forme l'aurait alors renvoyé voir le garagiste, ce que le chauffeur se serait abstenu de faire jusqu'au 2 avril, date de la panne, sept jours après la visite à la plate-forme.
Le salarié conteste les reproches qui lui sont fait à l'appui de la faute grave en disant tout d'abord qu'il s'agissait d'un camion datant de l'année 2000, ayant déjà effectué plus de 200 000 km et qui avait fait l'objet d'une importante révision le 10 mars 2009.
Il soutient que ses obligations de chauffeur telles que visées dans le contrat de travail concernaient le nettoyage, les niveaux, les pneus. Il soutient que le voyant ne s'est allumé que lors de l'incident, conteste la facture présentée par l'employeur relative au changement de joint de culasse, et affirme qu'il n'a jamais reçu l'ordre d'aller chez IVECO et que c'est le superviseur qui prend rendez-vous et donne la date au chauffeur.
Selon l'article 4 du contrat de travail, sous le titre « fonctions-taches-particularités » il est précisé qu' « en qualité de chauffeur livreur installateur de meubles l'ouvrier assurera' l'entretien des véhicules (nettoyage intérieur et extérieur, vérification de tous les niveaux et de la pression des pneus) qui vous seront confiés et servant au transport des
marchandises selon les directives précisées par note de service affichée dans les locaux de l'entreprise et dont vous déclarez avoir pris connaissance ainsi que toutes taches nécessitées par les besoins du service compatibles avec vos fonctions et votre niveau professionnel».
Sous l'article 6 et le titre « hygiène et sécurité » il est précisé' « l'ouvrier' doit signaler les anomalies constatées dans la marche du véhicule et prendre toutes dispositions possibles en vue de la préservation du véhicule et de la marchandise'».
L'employeur soutient que Monsieur [E] [Q] a agi en violation de ses obligations contractuelles.
Il invoque également l'article 9 « personnel roulant » du règlement intérieur de la SAS VIR Véhicules qui dispose que « compte tenu de leurs activités, les chauffeurs doivent respecter les consignes particulières :' apporter toute prudence et soins voulus à la conduite du véhicule' - Signaler les anomalies constatées pendant la marche du véhicule, - Prendre toutes dispositions possibles en vue de la garde et de la préservation du véhicule et de la marchandise'».
L'article 11 sous le titre infraction au règlement précise « sont considérés comme infractions au règlement intérieur tous faits et comportements de nature à troubler l'ordre, discipline et la sécurité de l'entreprise'sont réputés comme tels, les faits et comportements suivants :
' négligence grave ou répétée dans la conduite et l'entretien du véhicule».
La SAS VIR Véhicules reproche à Monsieur [E] [Q] d'avoir volontairement ignoré les instructions qui lui avaient été données le 25 mars 2009 de se rendre chez IVECO à [Localité 4] pour faire diagnostiquer le problème de son véhicule et d'avoir continué à rouler avec ce véhicule jusqu'à ce qu'il tombe en panne. Elle précise que le 25 mars Monsieur [E] [Q] s'est rendu au parc automobile de la SAS VIR Véhicules qui se situe à [Localité 3] avec son véhicule pour faire changer sa batterie et signaler la diminution du liquide de refroidissement dont le témoin s'allumait par moment. M. [S] dit lui avoir remis un demi-litre de liquide de refroidissement et lui avoir demandé de se rendre immédiatement chez IVECO à [Localité 4] pour faire diagnostiquer la fuite (attestation de Monsieur [S]).
L'employeur produit également un compte rendu d'IVECO concernant le véhicule conduit par Monsieur [E] [Q] rédigé en ces termes : « date de la panne de 2/04/2009 moteur tourne anormalement et fumée importante. Véhicule arrivé en remorque le 2/4/2009 par l'assistance VIR. Diagnostic de la panne refoulement par le vase d'expansion. Panne probable sans démontage rupture de la culasse ou du joint de culasse. Véhicule arrivé dans nos ateliers avec le niveau de liquide de refroidissement allumé il manquait 3 l de liquide de refroidissement ».
L'employeur soutient qu'en l'espèce, la perte de liquide de refroidissement est à l'origine de la rupture du joint de culasse et que, si on est obligé de refaire trop souvent le niveau de liquide de refroidissement, c'est qu'il y a une fuite quelque part, ce qui entraîne un danger pour la culasse elle-même ou son joint.
Pour contester la décision des premiers juges, l'employeur fait valoir :
- qu'un licenciement pour faute grave n'a pas à être nécessairement précédé d'un avertissement.
- que Monsieur [E] [Q] lui-même ne conteste pas avoir eu l'utilisation exclusive du véhicule et qu'en tout état de cause il lui est reproché de ne pas avoir suivi les instructions données le 25 mars 2009 pour se rendre chez IVECO et d'avoir continué à rouler pendant neuf jours jusqu'à la panne.
L'employeur justifie de l'entretien régulier de ce véhicule.
Le salarié relève que la société IVECO, chargée de la réparation du véhicule et qui est intervenue le 2 avril constate « panne probable, sans démontage, de la culasse ou du joint de culasse HS». Il déduit de cette formulation que les causes invoquées par l'employeur à l'appui de la faute grave ne reposent sur aucun des éléments vérifiables mais uniquement sur de simples spéculations.
Selon le salarié, rien n'établit que les réparations effectuées sur le véhicule sont la conséquence d'un comportement fautif de sa part.
Monsieur [E] [Q] plaide qu'il est inopérant de soutenir qu'il a refusé de se mettre en relation avec la société IVECO pour signaler l'avarie, parce que, selon lui, jusqu'au jour de la panne, il ignorait qu'il y avait une avarie. Il indique également, à juste titre, que ces pannes sont fréquentes notamment sur des véhicules anciens ayant un fort kilométrage, soutenant en outre qu'une rupture de joint de culasse peut s'expliquer par différentes raisons au-delà du manque de liquide de refroidissement dans le circuit.
Il conteste également que l'ensemble des réparations correspondant à la facture de 6178 € mise en avant par l'employeur correspondent à la rupture du joint de culasse, plaidant que les avaries sur le véhicule étant d'ordre mécanique, seul un mécanicien peut les diagnostiquer.
Il soulève également le fait que le garagiste prend soin d'indiquer que le voyant de liquide de refroidissement est allumé, mais ne mentionne pas l'état du voyant indiquant la surchauffe du moteur.
Il soutient en conséquence qu'il n'est nullement établi que cette réparation soit la conséquence d'un comportement fautif de sa part, indiquant que le circuit de refroidissement de ce véhicule contient 13 l de liquide alors qu'il n'en manquait que trois, ce qui, selon lui, ne pouvait conduire à de telles avaries.
Le salarié conteste également le préjudice subi par la SAS VIR Véhicules, disant que le devis comporte des réparations qui ne peuvent lui être imputées mais sont à relier avec l'usure du véhicule.
Enfin, le salarié indique que c'est à son supérieur hiérarchique de faire appel, si nécessaire, à l'entreprise de dépannage pour effectuer la réparation et lui fournir un autre camion.
La cour considère que les explications factuelles et mécaniques données par le salarié n'aboutissent qu'à « embrouiller » une avarie classique, facile à diagnostiquer (bruit du moteur, fumée importante)dont l'une des causes fréquentes provient effectivement d'un circuit de refroidissement défectueux, qui entraîne effectivement surchauffe du moteur et incident concernant la culasse. Elle rappelle également que sur un véhicule en panne depuis un certain temps, apporté au garage en remorque, au moment de la mise en marche du moteur, le témoin lumineux correspondant à l'insuffisance de liquide de refroidissement s'allume quasi immédiatement, alors que, bien évidemment, le témoin de surchauffe du moteur (qui a refroidi pendant le remorquage) ne s'allume pas immédiatement.
La cour retiendra donc l'hypothèse de l'employeur selon laquelle à la suite d'un défaut affectant le circuit de refroidissement, ce camion, accusant un important nombre de kilomètres a subi une surchauffe du moteur qui en l'occurrence a créé la rupture du joint de culasse mais aurait aussi pu entraîner une fissure dans la culasse elle-même. Il n'est d'ailleurs pas rare à cet égard que, sur de vieux véhicules, le choix soit fait, plutôt que de réparer la culasse ou le joint de culasse, au risque de voir peu après un autre élément du moteur poser problème, de procéder à un échange standard du moteur, c'est-à-dire à la mise en place d'un moteur entièrement révisé.
En revanche, la cour considère que la thèse de la faute grave reprochée par l'employeur dans le cadre de la lettre de licenciement est affectée de plusieurs fragilités :
- Le passage de Monsieur [E] [Q] et de ce véhicule, le 25 mars précédent au parc automobile de la SAS VIR Véhicules n'est établi par aucun autre élément que l'attestation, de M. [S], d'une valeur probante nécessairement limitée compte tenu de la dépendance hiérarchique de celui-ci vis-à-vis de la SAS VIR Véhicules.
- L'employeur ne donne aucun détail sur la manière dont il aurait mené une « enquête » à la suite de la panne du véhicule le 2 avril.
- Si l'employeur apporte la preuve de ce que, aux termes de son contrat de travail mais aussi du règlement intérieur, le salarié doit signaler toutes les anomalies constatées dans la marche du véhicule et prendre toutes les dispositions possibles en vue de la garde et de la préservation de celui-ci, en revanche, il ne produit aucune pièce précisant les responsabilités des uns et des autres au sein de l'entreprise. Or il est effectivement peu probable que le salarié soit autorisé à lui-même conduire un véhicule présentant une anomalie dans un garage pour faire procéder à la réparation, qui peut, comme le démontre la facture produite par l'employeur, être fort coûteuse.
De manière évidente, l'un des responsables de l'entreprise doit nécessairement intervenir dans le processus pour donner l'ordre d'effectuer les réparations.
- L'employeur n'apporte aucun élément à ce sujet et c'est à juste titre que Monsieur [E] [Q] soutient qu'il ne voit pas quel aurait été son intérêt, s'il en avait effectivement eu connaissance depuis le 25 mars, de ne pas signaler cette panne à son supérieur hiérarchique en lui demandant de lui affecter un autre véhicule.
Pour ces raisons, rappelant que le seul avertissement reçu par le chauffeur était fondé par une cause d'une nature tout à fait différente, -une absence d'un jour-, la cour considère que l'employeur sur qui repose la charge de la preuve dans la mesure où il invoque une faute grave, ne rapporte pas celle-ci de manière certaine.
Or, conformément aux dispositions de l'article 1235-1 en matière de licenciement « si un doute subsiste, il profite au salarié ».
La cour confirmera donc, mais pour des motifs différents, la décision des premiers juges, et dira le licenciement de Monsieur [E] [Q] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes d'indemnités consécutives au licenciement
Compte tenu des circonstances de l'espèce, de l'ancienneté limitée dans son emploi du salarié, du préjudice qu'il établit avoir subi à la suite de celui-ci, ne retrouvant, en tout cas jusqu'au mois de novembre 2011 que deux contrats à durée déterminée de six et trois mois, alors qu'il venait en avril 2008 d'acheter son logement et de s'endetter jusqu'en 2026, la cour portera à 17 000€ la somme due en application de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Les indemnités compensatrices de préavis et de licenciement octroyées par les premiers juges, non contestées dans leur montant seront confirmées.
Le salarié pouvait prétendre à un droit individuel à la formation.
La cour fixera à la somme de 420 € les dommages et intérêts alloués au salarié en réparation de son préjudice pour ne pas avoir pu profiter du transfert de son droit individuel à la formation.
Enfin, s'agissant de la demande de paiement de la prime d'entretien pour les mois d'avril et mai 2009, prime prévue par l'article 9 du contrat de travail et soumise « à l'absence d'accidents responsables, de détérioration ou de défaut d'entretien du véhicule et du matériel mis à sa disposition », la cour, qui a considéré que le défaut d'entretien imputable au salarié n'était insuffisamment justifié, fera logiquement droit aux demandes de rappel de primes.
Sur le remboursement aux organismes sociaux
Le licenciement relevant de l'application de l'article L 1235-3 du code du travail, conformément à l'article L. 1235-4 du même code, la cour ordonnera d'office, le remboursement par la société aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié depuis le jour de son licenciement et dans la limite de 3 mois.
Sur les dépens et la demande de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
La SAS VIR Véhicules qui succombe supportera la charge des dépens.
La Cour considère que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il apparaît inéquitable de faire supporter par Monsieur [E] [Q] la totalité des frais de procédure qu'il a été contraint d'exposer. Il lui sera donc alloué, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 2500 euros à ce titre pour l'ensemble de la procédure.
Décision de la Cour :
En conséquence, la Cour,
Confirme la décision du Conseil de prud'hommes en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis avec congés payés afférents et l'indemnité de licenciement allouées au salarié ;
L'infirme pour le surplus,
et statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SAS VIR Véhicules à payer à Monsieur [E] [Q] :
- 17000€, à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en application de l'article L 1235-3 du code du travail,
somme avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la présente décision,
- 600 € à titre de prime des mois d'avril et mai 2009,
- 420 € à titre de dommages et intérêts pour perte du DIF,
ces sommes avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter, conformément à la demande du salarié, du 20 septembre 2010, date du jugement rendu par le conseil de prud'hommes.
Ordonne le remboursement par la société aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Monsieur [E] [Q] dans la limite de trois mois.
Déboute les parties de leurs demandes complémentaires ou contraires.
Condamne la SAS VIR Véhicules à régler à Monsieur [E] [Q] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure
La condamne aux entiers dépens de l'instance.
LE GREFFIER, POUR LA PRESIDENTE EMPÊCHée,
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