Texte intégral
Ordonnance n 61
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28 Septembre 2023
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N° RG 23/00047 -
N° Portalis DBV5-V-B7H-G2HC
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[V] [S]
C/
S.A. CIC OUEST
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le vingt huit septembre deux mille vingt trois par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le quatorze septembre deux mille vingt trois, mise en délibéré au vingt huit septembre deux mille vingt trois.
ENTRE :
Monsieur [V] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentants : - Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Amélie GUILLOT, avocat au barreau de POITIERS
- Me Célia LOCHET, avocat au barreau de SAINTES
DEMANDEUR en référé ,
D'UNE PART,
ET :
S.A. CIC OUEST
[Adresse 2]
[Localité 3]
ReprésentantS : - Me Etienne RECOULES de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE, substitué par Me Adrien SOUET, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
- Me Julie PECHIER, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR en référé ,
D'AUTRE PART,
Faits et procédure :
La société FINHOLA dirigée par Monsieur [V] [S] a contracté un prêt auprès de la BANQUE CIC OUEST selon contrat en date du 30 septembre 2008.
Monsieur [V] [S] et son épouse se sont portés caution solidaire dudit prêt.
A la suite de la liquidation judiciaire de la société FINHOLA, la BANQUE CIC OUEST a agi contre Monsieur [V] [S], ès-qualités de caution solidaire, aux fins de remboursement du prêt contracté, Madame [S] étant décédée.
Selon jugement en date du 19 mai 2022, le tribunal de commerce de Saintes a condamné Monsieur [V] [S] à payer à la BANQUE CIC OUEST la somme de 191 310, 54 euros, en principal, arrêtée au 9 avril 2021, outre intérêts postérieurs au taux de 5,45% sur la somme de 154 096,48 euros, ordonné la capitalisation des intérêts échus et condamné Monsieur [V] [S] à payer au CIC OUEST la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société HUMAL, également dirigée par Monsieur [V] [S], a contracté deux prêts auprès de la BANQUE CIC OUEST selon contrats en date des 26 avril 2010 et 28 mai 2010, pour lesquels Monsieur [V] [S] et son épouse se sont également portés caution solidaire.
A la suite de cession judiciaire de la société HUMAL en procédure de liquidation, la BANQUE CIC OUEST a agi contre Monsieur [V] [S], ès-qualités de caution solidaire, aux fins de remboursement du prêt contracté.
Selon jugement en date du 19 mai 2022, le tribunal judiciaire de Saintes a condamné Monsieur [V] [S] à payer à la BANQUE CIC OUEST la somme de 42 980,20 euros, arrêtée au 26 octobre 2021, outre intérêts postérieurs au taux de 3,95% sur la somme de 33 467,77 euros et au taux légal pour le surplus jusqu'à complet paiement. Monsieur [V] [S] a également été condamné à payer à la BANQUE CIC OUEST la somme de 46 899,36 euros, arrêtée au 26 octobre 2021, outre intérêts postérieurs au taux de 4,20% sur la somme de 36 060,29 euros et au taux légal pour le surplus. Le tribunal a ordonné la capitalisation des intérêts et condamné Monsieur [V] [S] à payer au CIC OUEST la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [S] a interjeté appel des deux jugements.
Parallèlement, la BANQUE CIC OUEST a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saintes aux fins de saisie des rémunérations de Monsieur [V] [S].
Selon jugement en date du 25 avril 2023, le juge de l'exécution a :
- rejeté la demande de mise sous séquestre présentée par Monsieur [V] [S],
- rejeté la demande de délai de grace présentée par Monsieur [V] [S] ;
- ordonné la saisie des rémunérations de Monsieur [V] [S] pour un total de 212 407,01 euros se décomposant comme suit:
- 193 310,54 euros en principal,
- 1 528,68 euros en frais ;
- 17 567,79 euros d'intérêts échus.
- rappelé que le présent jugement doit être signifié par acte d'huissier à l'initiative de la partie la plus diligente ;
- condamné Monsieur [V] [S] aux dépens.
La BANQUE CIC OUEST est également intervenue volontairement à l'instance en saisie vente immobilière de la résidence principale de Monsieur [V] [S], ès-qualités de créancier disposant d'une hypothèque judiciaire, pour la même créance et a accepté dans le cadre de cette instance, le principe de la poursuite de la vente amiable du bien immobilier.
Monsieur [V] [S] a interjeté appel de l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution.
Par exploit en date du 6 juin 2023, Monsieur [V] [S] a fait assigner la BANQUE CIC OUEST devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, aux fins d'obtenir, par application des dispositions de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécutions, le sursis à exécution de la décision dont appel.
L'affaire, appelée une première fois à l'audience du 29 juin 2023, a été renvoyée à l'audience du 14 septembre 2023.
Monsieur [V] soutient que les décisions du 19 mai 2022, servant de base aux mesures d'exécution se verront réformées quant au principe et au quantum des sommes dues.
Il fait valoir qu'une mesure d'exécution ne peut être ordonnée dès lors que la créance n'est pas certaine dans son principe et son quantum.
Il soutient ainsi que le quantum des sommes auxquelles il a été condamné serait discutable.
Il prétend que la BANQUE CIC OUEST n'aurait pas satisfait à son obligation d'information, édictée à l'article 2302 du code civil, laquelle lui impose de faire connaitre à la caution, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement, de sorte que la déchéance de l'ensemble des intérêts des trois prêts devrait être prononcée.
Monsieur [V] [S] prétend en outre que la BANQUE CIC OUEST aurait, par sa faute et sa négligence, laissé dépérir la sureté constituée sur le matériel et l'outillage dans le cadre de la cession de la société HUMAL, le plaçant dans l'impossibilité d'être subrogé dans ses droits de créancier privilégié à l'égard de ladite société, de sorte qu'il devrait être déchargé, en application des dispositions de l'article 2314 du code civil, à concurrence du préjudice subi.
Monsieur [V] [S] ajoute que les jugements rendus le 19 mai 2022 seront également réformés en ce qu'ils ont rejeté la demande de réduction des prêts pour disproportion manifeste.
Monsieur [V] [S] soutient que la décision du juge de l'exécution ordonnant la saisie des rémunérations sera elle aussi réformée.
Il fait valoir que la BANQUE CIC OUEST serait amenée à être désintéressée de la quasi-intégralité de sa créance au titre de laquelle elle a agi en saisie des rémunérations, en sa qualité de créancier disposant d'une hypothèque judicaire.
Il soutient ainsi que le quantum des sommes pour lesquelles la BANQUE CIC OUEST a agi en saisie des rémunérations apparaîtrait manifestement disproportionné eu égard aux sommes qu'elle sera amenée à percevoir en sa qualité de créancier hypothécaire, lors de la vente du bien immobilier.
Il fait valoir que cette disproportion serait d'autant plus manifeste que les revenus sur lesquels portent la mesure de saisie correspondent aux sommes versées au titre de sa retraite.
La BANQUE CIC OUEST s'oppose à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Elle fait valoir qu'il n'appartient pas au premier président d'apprécier les chances de réformation du jugement servant de fondement aux mesures d'exécution forcées ordonné par le juge de l'exécution.
Elle indique, en toute hypothèse, que Monsieur [V] [S] ne justifierait pas de chances sérieuses de réformation du jugement du 19 mai 2022.
S'agissant des moyens sérieux de réformation du jugement rendu par le juge de l'exécution le 25 avril 2023, la BANQUE CIC OUEST fait valoir que les demandes de mises sous séquestre et de délais de paiement formées par Monsieur [V] [S] auraient été légitimement rejetées par le juge de l'exécution.
La BANQUE CIC OUEST fait valoir, en outre, qu'au regard des dispositions de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, le premier président peut ordonner le sursis à l'exécution de toutes les décisions du juge de l'exécution, à l'exception de celles qui, dans les rapports entre créanciers et débiteurs, statuent sur des demandes dépourvues d'effet suspensif à moins qu'elles n'ordonnent la mainlevée de la mesure.
Elle indique ainsi que la saisine du juge de l'exécution d'une demande de délai de grâce étant dépourvue d'effet suspensif, l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution serait inapplicable aux jugements déboutant l'appelant d'une demande de délai de grâce.
La BANQUE CIC OUEST fait en outre valoir que la vente amiable de l'immeuble reste aléatoire et qu'aucun acte de vente n'aurait été signé à ce jour.
Elle précise qu'elle n'est inscrite qu'en second rang sur l'immeuble saisi et que le créancier principal dispose d'une créance arrêtée provisoirement à la somme de 390 000 euros au 22 mai 2022, de sorte qu'elle ne serait pas totalement désintéressée de sa créance.
La BANQUE CIC OUEST sollicite la condamnation de Monsieur [V] [S] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs :
L'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'« en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi ».
Sur la recevabilité de la demande de sursis à exécution :
Il résulte de l'article R.121-22 alinéa 1 à 3 des procédures civiles d'exécution que le premier président de la cour d'appel peut ordonner le sursis à l'exécution de toutes les décisions du juge de l'exécution, à l'exception de celles qui, dans les rapports entre créanciers et débiteurs, statuent sur des demandes dépourvues d'effet suspensif à moins qu'elles n'ordonnent la mainlevée d'une mesure.
La BANQUE CIC OUEST fait valoir que la saisine du juge de l'exécution d'une demande de délai de grâce étant dépourvue d'effet suspensif, l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution serait inapplicable aux jugements déboutant l'appelant d'une demande de délai de grâce.
En l'espèce, il convient de constater que le juge de l'exécution n'était pas seulement saisi d'une demande de délai de grâce, Monsieur [V] [S] sollicitant également le rejet des demandes de saisie des rémunérations.
Ainsi, il peut être ordonné le sursis à l'exécution d'une décision par laquelle le juge de l'exécution rejette une demande de saisie des rémunérations, celle-ci n'étant pas dépourvue d'effet suspensif.
En conséquence, la demande de Monsieur [V] [S] est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande de sursis à exécution :
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
En l'espèce, Monsieur [V] [S] fait état de moyens de réformation des jugements rendus par le tribunal de commerce de Saintes le 19 mai 2022, servant de fondement aux mesures d'exécution forcées ordonnées par le juge de l'exécution.
La présente juridiction n'est pas saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant les jugements rendus par le tribunal de commerce de Saintes, mais d'une demande de sursis à l'exécution du jugement rendu par le juge de l'exécution le 25 avril 2023.
Dès lors, seuls les moyens d'annulation et/ou de réformation invoqués à l'appui du recours contre le jugement rendu par le juge de l'exécution ont vocation à être appréciés dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, les moyens tenant à la contestation de la créance dans son principe et dans son quantum sont inopérants.
Au titre des moyens sérieux de réformation invoqués à l'appui du recours contre le jugement du juge de l'exécution, Monsieur [V] [S] soutient que la BANQUE CIC OUEST sera amenée, en sa qualité de créancier disposant d'une hypothèque judicaire, à être désintéressée de la quasi-intégralité de sa créance, de sorte que le quantum des sommes pour lesquelles la BANQUE CIC OUEST a agi en saisie des rémunérations apparaîtrait manifestement disproportionné eu égard aux sommes qu'elle sera amenée à percevoir en sa qualité de créancier hypothécaire, lors de la vente du bien immobilier.
Si Monsieur [V] [S] justifie de la détention par la BANQUE CIC OUEST d'une hypothèque judiciaire, celle-ci n'est pas incompatible avec une autorisation de pratiquer une saisie des rémunérations.
Il apparaît, en outre, que la vente du bien objet de l'hypothèque judiciaire n'est pas effective et que c'est la SARL B-SQUARED INVESTMENTS qui aura vocation à être désintéressée de sa créance en priorité, retenue à la somme de 390 074,61 euros, pour un prix de vente de l'immeuble fixé à 450 000 euros net vendeur.
Ainsi, Monsieur [V] [S] ne démontre pas en quoi l'autorisation de pratiquer une saisie des rémunérations pour un montant total de 212 407,01 euros, correspondant à la créance de la BANQUE CIC OUEST, serait disproportionnée et inutile, cette dernière ne pouvant en tout état de cause être désintéressée au-delà du montant de sa créance.
Enfin, le fait que la saisie soit pratiquée sur les sommes versées au titre de la retraite de Monsieur [V] [S] ne saurait être de nature à établir le caractère disproportionné de la saisie.
Il en résulte que le moyen invoqué par Monsieur [V] [S] ne paraît pas sérieux.
En conséquence, la demande de Monsieur [V] [S] tendant à voir ordonner le sursis à l'exécution de la décision litigieuse sera rejetée.
Succombant à la présente instance Monsieur [V] [S] sera condamné aux dépens et à payer la somme de 1 500 euros à la BANQUE CIC OUEST sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
Déclarons la demande de Monsieur [V] [S] recevable,
Déboutons la Monsieur [V] [S] de sa demande de sursis à l'exécution de la décision rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saintes le 25 avril 2023 ;
Condamnons Monsieur [V] [S] aux dépens ;
Condamnons Monsieur [V] [S] à payer à la BANQUE CIC OUEST la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Inès BELLIN Estelle LAFOND