Texte intégral
ARRET N°
du 27 juin 2023
R.G : N° RG 22/02198 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FIUJ
Société AXA BELGIUM
c/
Société RASSE ADRIEN ET FLORENT - MOLLE FABIENNE
Société DAMS HANDEL & TRANSPORT
S.C.E.A. 'DE CORNY'
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL RAFFIN ASSOCIES
Me Elodie FOULON
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 27 JUIN 2023
APPELANTE :
d'une ordonnance de référé rendue le 21 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES
Société AXA BELGIUM
[Adresse 1]
[Localité 2] - BELGIQUE
Représentée par Me Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître HECQUET avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Société RASSE ADRIEN ET FLORENT - MOLLE FABIENNE SASPJ de droit belge
[Adresse 7]
[Localité 5] - BELGIQUE
Représentée par Me Elodie FOULON, avocat au barreau D'ARDENNES et ayant pour conseil Maître GRAULICH avocat au barreau de TOURNAI
Société DAMS HANDEL & TRANSPORT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4] (PAYS BAS)
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître BAGUENARD avocat au barreau de PARIS
S.C.E.A. 'DE CORNY'
[Adresse 6] - Chez Monsieur et Madame [U] [C]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Non comparante, non représentée bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller faisant fonction de présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseiller
Madame Sandrine PILON, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 22 mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2023,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023 et signé par Madame Florence MATHIEU conseiller pour la présidente de chambre régulièrement empêchée et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
La société Axa Belgium, société de droit belge, assure un entrepôt situé [Adresse 6] à [Localité 9] que la société SCRL La Flaminette, usufruitière, loue à la SCEA "De Corny", à la société Dams Handel & Transport, société de droit néerlandais, ainsi qu'à l'association Rasse-Molle, association de droit belge.
Le 10 mai 2017, un incendie s'est déclaré dans le bâtiment, entraînant la dégradation du hangar ainsi que la destruction de réserves de paille et de divers engins agricoles.
L'expertise amiable diligentée n'ayant pas permis de déterminer les causes du sinistre, la compagnie Axa Belgium a sollicité du juge des référés une expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée le 12 juin 2017.
Par actes d'huissier en date du 22 octobre 2020 et du 6 novembre 2020, la société Axa Belgium a fait assigner la SCEA "De Corny", la société Dams Handel & Transport et l'association Rasse-Molle Adrien et Fabienne devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières au visa de l'article 1733 du code civil, aux fins principalement de les voir condamner à lui payer au titre de son recours subrogatoire la somme de 1.287.450 euros correspondant au montant de trois versements faits à ses assurés.
Par conclusions d'incident notifiées le 4 juin 2022, l'association Rasse-Molle a demandé à titre principal au juge de la mise en état de':
- juger que le droit français s'appliquera en l'espèce,
- juger que la société Axa Belgium ne justifie pas de sa qualité à agir pour réclamer la somme de 975 000 euros et réclamer le montant supplémentaire des travaux de démolition,
- juger que la société Axa Belgium ne démontre pas la réunion des conditions de la subrogation légale en raison de l'absence de preuve de la réalité du paiement et du caractère obligé du paiement au regard de son obligation contractuelle de garantie,
- juger que la société Axa Belgium ne démontre pas la réunion des conditions de la subrogation conventionnelle au regard des dispositions des articles 1346-1 et 1346-5 du code civil, celle-ci ne démontrant pas pour le surplus qu'elle lui aurait notifié ladite subrogation,
- déclarer irrecevable la demande présentée par la société Axa Belgium à son encontre.
Par conclusions d'incident notifiées le 28 avril 2022, la société Dams Handel & Transport a également demandé à titre principal au juge de la mise en état de'déclarer irrecevable la demande de la société Axa Belgium.
Par conclusions d'incident notifiées le 26 avril 2022, la société Axa Belgium a demandé à titre principal au juge de la mise en état de déclarer recevable son action.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
- déclaré irrecevable l'action d'Axa Belgium fondée sur l'article 1733 du code civil et tendant à voir la SCEA "De Corny", la société Dams Handel & Transport et l'association Rasse-Molle Adrien et Fabienne condamnées à lui payer la somme de 1.287.450 euros,
- déclaré irrecevable Axa Belgium en son action subsidiaire fondée sur l'enrichissement sans cause,
- condamné Axa Belgium aux dépens de la procédure, lesquels pourront être recouvrés par Me Foulon s'agissant de ceux exposés par l'association Rasse-Molle,
- condamné la compagnie Axa Belgium à payer à l'association Rasse-Molle une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la compagnie Axa Belgium à payer à la société Dams Handel & Transport une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- rappelé le caractère exécutoire par provision de la présente ordonnance.
Le juge de la mise en état a considéré que les parties ne s'étaient pas entendues sur la loi devant régir le contrat mais qu'il ressortait tant de l'article L121-12 du code français des assurances que de l'article 95 de la loi belge du 4 avril 2014 relative aux assurances que l'assureur qui entend exercer les droits et actions de son assuré ou du bénéficiaire contre les tiers responsables du dommage doit établir le paiement à l'origine de la subrogation dont il se prévaut'; qu'en matière de subrogation conventionnelle, qu'elle soit fondée sur l'article 1346-1 du code civil français ou 1250 du code civil belge, celui qui se prétend subrogé doit établir, outre le paiement, la volonté expresse et concomitante du créancier initial de le subroger dans ses droits.
Le premier juge a estimé qu'il existait des incohérences entre la quittance subrogative datée du 9 mars 2020 d'un montant de 975 000 euros fournie par Axa Belgium et les documents internes à l'entreprise datant les paiements du 29 mars 2019, cette quittance ne mentionnant ni le détail des dommages concernés par le règlement ni la fraction du versement qu'aurait reçu chaque bénéficiaire (nu propriétaire et usufruitier). De même, les documents internes n'identifiaient pas l'auteur des règlements. Ensuite, concernant les autres versements apparaissant sur les registres numériques internes, rien ne permettait d'identifier l'auteur du règlement ni le décaissement effectif des sommes et rien ne permettait d'identifier non plus les dommages indemnisés par ces versements. Aussi, Axa Belgium ne démontrait pas l'effectivité des paiements qu'elle aurait effectués au profit de son assuré ou de tiers bénéficiaires et échouait à établir qu'elle serait subrogée de plein droit dans les droits et actions qu'auraient pu détenir la société SCRL La Flaminette, M. [V] [R] et Mme [J] [Y] à l'encontre des éventuels responsables du dommage. Elle ne démontrait pas non plus qu'elle aurait été subrogée dans les droits de ceux-ci par l'effet d'une convention.
Le premier juge a également considéré que l'assureur, qui ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une subrogation sur laquelle reposait son action principale, ne pouvait être admis à pallier cette carence dans l'administration d'une telle preuve par l'exercice d'une action fondée sur l'enrichissement sans cause.
Par déclaration reçue le 29 décembre 2022, la société Axa Belgium a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées le 20 avril 2023, l'appelante demande à la cour, aux visas des articles 95 de la loi des assurances belge, 1342-8 du code civil, L121-12 du code des assurances, de':
- infirmer l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- déclarer recevable l'action de la compagnie Axa Belgium ;
- renvoyer l'affaire au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières pour qu'il statue au fond,
- débouter l'association Rasse-Molle Adrien et Fabienne et la société Dams Handel & Transport de leurs demandes, moyens et conclusions contraires,
- condamner in solidum l'association Rasse-Molle Adrien et Fabienne et la société Dams Handel & Transport à payer à la compagnie Axa Belgium la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum l'association Rasse-Molle Adrien et Fabienne et la société Dams Handel & Transport à payer les entiers dépens qui seront recouvrés directement par Me Rondot conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
A titre liminaire, l'appelante fait valoir qu'elle communique à hauteur de cour le protocole transactionnel et l'avenant qu'elle a signés avec ses assurés, et ce malgré la confidentialité attachée à ces pièces, afin de démontrer la subrogation.
A titre principal, elle soutient que le contrat d'assurance liant la société SCRL La Flaminette à la compagnie Axa Belgium est soumis au droit des assurances belge dans la mesure où celui-ci a été souscrit en Belgique, par des assurés belges, auprès d'un assureur belge. Elle estime que le lieu de survenance du sinistre n'a pas pour effet de modifier la loi applicable au contrat.
S'agissant de la subrogation, en droit belge, dès lors que l'assureur a payé l'indemnité, il est subrogé de plein droit dans les droits de l'assuré, et ce, sans avoir besoin de rapporter d'autre preuve que le paiement de celle-ci et il n'est pas nécessaire de démontrer que la garantie était mobilisable ou de communiquer une quittance.
S'agissant de la preuve du paiement, l'appelante rappelle qu'il s'agit d'un fait juridique dont la preuve peut être rapportée par tout moyen et elle démontre ainsi avoir payé à ses assurés':
la somme de 971 000 euros, puis de 50 000 euros,
la somme de 312 450 euros pour les travaux de la société Wanty';
A titre subsidiaire, sur le droit français des assurances, l'appelante estime être fondée à se prévaloir tant de la subrogation légale que de la subrogation conventionnelle, les conditions de ces deux mécanismes étant réunies.
Elle soutient enfin que si les conditions de la subrogation n'étaient pas réunies, elle serait en tout état de cause recevable à fonder ses demandes sur l'enrichissement sans cause.
Par conclusions notifiées le 23 février 2023, la SAS Dams Handel & Transport demande à la cour aux visas de l'article L 121-12 du code des assurances'; 1346-1 du code civil'; 31 du code de procédure civile, 1303 du code civil, de':
- déclarer la société Axa Belgium mal fondée en son appel et l'en débouter,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 21 novembre 2022,
En conséquence,
- déclarer irrecevable la demande présentée par la société Axa Belgium à l'encontre de la société Dams Handel & Transport,
- débouter la société Axa Belgium de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société Dams Handel & Transport,
- s'entendre condamner la société Axa Belgium à payer à la société Dams Handel & Transport une somme de la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
Elle soutient que les conditions de la subrogation, qu'elle soit légale ou conventionnelle, fondée sur le droit belge ou le droit français, ne sont pas réunies.
S'agissant de la subrogation conventionnelle, l'assureur doit établir l'existence d'une subrogation expresse et effective consentie par son assuré, laquelle doit intervenir concomitamment au paiement effectif de l'indemnité d'assurance, à moins que dans un acte antérieur, le subrogeant ait manifesté la volonté de subroger dans ses droits son cocontractant. Elle relève en l'espèce que les paiements revendiqués sont intervenus antérieurement à la régularisation des quittances subrogatives.
En réponse à Axa qui affirme que des quittances subrogatives ont été signées concomitamment à chaque paiement, elle soutient que les quittances ont été signées un an après les règlements de l'indemnité d'assurance, et qu'en conséquence la concomitance entre les paiements et la signature des quittances n'a pas été respectée de sorte que la subrogation à hauteur de 971 000 euros est irrégulière. De même, l'assureur ne fournit pas la preuve du décaissement des sommes versées à l'assuré, les photocopies d'ordres de virement ne permettant pas d'identifier le débiteur. Aussi, elle estime qu'il n'est pas possible de vérifier qu'Axa est bien légalement subrogé dans les droits de son assuré.
En ce qui concerne la somme de 50 000 euros, aucune quittance subrogative n'est versée, pas plus qu'une preuve relative à l'effectivité du paiement dès lors que l'on n'identifie pas l'auteur de l'opération et il ne peut donc y avoir subrogation conventionnelle.
S'agissant de la somme de 312 450 euros versée à la société Wanty, aucune quittance subrogative n'est versée aux débats. En outre, l'effectivité des paiements allégués n'est pas démontrée, les ordres de virement versés aux débats par la compagnie Axa Belgium ne permettant pas d'identifier le débiteur.
Elle précise qu'en matière de subrogation légale, l'assureur doit démontrer qu'il est effectivement subrogé dans les droits de son assuré, et établir notamment le paiement de l'indemnité d'assurance qu'il aurait effectué à son profit. Elle ajoute que ce paiement doit avoir été réalisé en exécution de son obligation contractuelle de garantie, ce qui requiert la production de la police d'assurance en cause. Elle relève à ce titre que les conditions générales du contrat d'assurance ne sont pas signées par les preneurs. Elle soutient qu'en tout état de cause, le plan de prévention des risques incendies n'a pas été respecté par l'assuré, de sorte que les conditions de mise en 'uvre de la garantie n'étaient pas réunies.
Elle expose enfin que le fondement de l'enrichissement sans cause ne peut profiter à la demanderesse dès lors qu'un autre fondement lui est ouvert et elle soutient que l'assureur a commis une faute l'empêchant de se prévaloir de ce fondement en s'abstenant d'opposer à son assuré la déchéance du droit à la prestation d'assurance.
Par conclusions notifiées le 26 avril 2023, la société Rasse -Molle demande à la cour, aux visas des articles 789 et suivants du code de procédure civile, 122 du code de procédure civile'; 1199 du code civil'; L. 121-12 du code des assurances'; 1346-1, 1346-3 et 1346-5 du code civil, 2044 et 2051 du code civil, 31 du code de procédure civile, 1165, 1250,1° et 1251 du code civil belge, 95 de la loi sur les assurances terrestres belge du 4 avril 2014, de':
- débouter la société Axa Belgium de toutes les demandes dirigées à l'encontre de l'association Rasse-Molle,
- confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclarée l'action d'Axa Belgium irrecevable, sur le pied de l'article 1733 du code civil,
- confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a condamné la société Axa Belgium à verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- condamner la société Axa Belgium à verser à l'association Rasse Molle la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner la société Axa Belgium aux entiers dépens d'appel, dont distraction faite au profit de Me Elodie Foulon.
Elle soutient qu'en application du règlement Rome 1, le droit français est applicable en l'espèce dans la mesure où, à défaut de stipulation expresse figurant au contrat d'assurance, celui-ci est régi par la loi de l'état membre dans lequel le risque est situé lors de la conclusion du contrat.
S'agissant de l'irrecevabilité de la demande, elle souligne qu'en signant le protocole sur la mobilisation et l'étendue de sa garantie avant même le dépôt du rapport d'expertise, la compagnie Axa s'est privée de manière délibérée de la possibilité de refuser sa garantie alors que des éléments objectifs permettaient de refuser sa couverture et ce alors même que l'expertise valide les doutes qu'Axa avait émis sur la mobilisation de sa garantie.
Elle affirme qu'Axa a renoncé en pleine connaissance de cause à faire valoir la non mobilisation de sa garantie et que cette transaction lui est préjudiciable. Au vu des articles 1165 du code civil belge et 1999 du code civil français, la transaction intervenue entre l'assureur et l'assuré ne lui est pas opposable puisque par cette transaction, l'assureur a renoncé à ses droits reconnaissant la mobilisation de sa garantie et il n'est donc pas recevable à agir contre les tiers.
Elle affirme en tout état de cause que si l'on fait application du droit français, les conditions de la subrogation ne sont pas réunies qu'il s'agisse d'une subrogation légale ou d'une subrogation conventionnelle.
Subsidiairement, si le droit belge trouvait à s'appliquer, elle se réfère aux arguments ci-avant développés pour conclure à l'irrecevabilité de la demande de la compagnie Axa Belgium.
Elle soutient enfin que la demanderesse ne justifie pas de la recevabilité de sa demande fondée subsidiairement sur l'enrichissement sans cause, lequel ne saurait au surplus suppléer à un recours subrogatoire jugé irrecevable. Elle précise que s'agissant d'une indemnisation qui serait intervenue en exécution d'un contrat, la demanderesse ne peut se prévaloir d'une absence de cause.
La SCEA «'De Corny'» n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées à sa personne le 9 février 2023.
Aucune demande n'a été formée à son encontre.
MOTIFS DE LA DECISION':
La détermination de la loi applicable au litige':
La résolution du litige soumis à l'examen de la cour impose de déterminer au préalable quelle est la loi, belge ou française, qui lui est applicable.
Les conditions de la subrogation qu'elle soit légale ou conventionnelle ne sont en effet pas strictement identiques selon que l'on fait application de la loi belge ou de la loi française.
Si l'action directe de la victime contre l'assureur du responsable est régie, en matière de responsabilité contractuelle comme en matière de responsabilité quasi-délictuelle, par la loi du lieu du dommage, le régime juridique de l'assurance est soumis à la loi du contrat.
Les articles 14 et 15 du règlement dit «'Rome I'» n° 593/2008 du 17 juin 2008 disposent que c'est la loi du contrat principal qui régit la subrogation, qu'elle soit légale ou conventionnelle.
Le contrat d'assurance a été souscrit en Belgique entre la société SPRL La Flaminette et la compagnie Axa Belgium, soit entre une assurée belge et un assureur belge.
Les conditions générales de ce contrat qui sont versées aux débats par l'appelante (sa pièce n° 10) font référence à plusieurs reprises à la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre qui est une loi belge.
Il importe donc peu que l'incendie ayant affecté l'entrepôt se soit déclaré en France, cet élément étant sans emport pour donner compétence à la loi française.
Par ailleurs, le protocole d'accord transactionnel signé le 7 mars 2019 entre la société Axa Belgium et ses assurés, la société SCRL La Flaminette, M. [R] et Mme [F], qui est produit comme pièce nouvelle à hauteur de cour et qui est le fondement de l'action exercée par l'assureur à l'encontre des tiers qu'elle estime responsables (les locataires) prévoit expressément dans son article 9 qu'il est régi par le droit belge.
Compte tenu de ces éléments, seule la loi belge est applicable au litige.
Les conditions de la subrogation conventionnelle':
Aux termes de l'article 95 de la loi belge du 4 avril 2014 relative aux assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité est subrogé, à concurrence du montant de celle-ci, dans les droits et actions de l'assuré ou du bénéficiaire contre les tiers responsables du dommage.
Ces dispositions s'appliquent dans le cadre d'une subrogation légale.
En revanche, lorsque la subrogation est conventionnelle, disposition prévue par l'article 1250 du code civil belge, elle est soumise à la loi des parties avec les règles et conditions qui y ont été déterminées.
C'est à cet égard à juste titre que la société Rasse-Molle fait valoir que le litige n'obéit pas aux règles de la subrogation légale comme le revendique la société Axa Belgium dans la mesure où le paiement effectué par l'assureur ne trouve pas sa source dans le contrat d'assurance mais dans la transaction qu'il a signée avec ses assurés.
L'appelante verse aux débats le protocole transactionnel mais ne conclut pas sur la subrogation conventionnelle qui y est pourtant expressément contenue.
Ce sont donc les règles de cette subrogation qui s'appliquent à l'exclusion de toute autre.
Le protocole transactionnel prévoit en son article 3 que les assurés s'engagent à signer concomitamment au paiement de chaque indemnité qui leur sera versée une quittance subrogative au bénéfice de la compagnie Axa Belgium.
La recevabilité à agir de l'assureur est par conséquent conditionnée à la fois à la preuve d'un paiement effectif à ses assurés mais également à l'existence d'une quittance subrogative, conditions qui sont cumulatives.
Le juge français étant compétent, le droit de la preuve est régi par l'article 1342-8 du code civil qui dispose que le paiement, qui est un fait juridique, se prouve par tout moyen.
- le paiement de la somme de 971 000 euros':
Il est produit en pièce n° 6 par l'appelante une quittance subrogative signée le 9 mars 2020 par la société SCRL La Flaminette et M. [V] [R] aux termes de laquelle ils reconnaissent avoir reçu le même jour de la société Axa Belgium la somme de 975 000 euros.
Il ne peut être exigé de l'assureur qu'il mentionne dans la quittance subrogative les dommages concernés par le règlement et la ventilation des sommes versées entre les assurés dans la mesure où ce document concerne manifestement le sinistre auquel il est d'ailleurs fait expressément référence.
Par ailleurs, s'il existait une contradiction mise en exergue par le premier juge sur la discordance entre le montant de la quittance (975 000 euros) et le montant de la somme qui a été effectivement versée aux assurés (971 000 euros), ce point est résolu à hauteur de cour puisqu'il est justifié par la pièce n° 17 produite par l'assureur que c'est en réalité la somme de 971 000 euros qui a été versée à ses assurés, de sorte que c'est par une erreur purement matérielle qu'il a été noté sur la quittance subrogative la somme de 975 000 euros.
En revanche et de manière essentielle, il existe une discordance qui apparaît à la cour rédhibitoire entre la date à laquelle le protocole d'accord transactionnel a été signé par les parties le 7 mars 2019, celle du versement effectivement opéré en faveur des assurés en avril 2019, et celle de la quittance subrogative rédigée le 9 mars 2020 mais qui mentionne improprement que le versement a été effectué aux assurés le jour de l'établissement de cette quittance alors qu'il est démontré par les propres pièces produites par la société Axa Belgium que le règlement a été opéré bien avant.
Le protocole d'accord transactionnel prévoit expressément que la quittance subrogative doit être établie concomitamment au paiement de chaque indemnité.
Or, si les captures d'écran du logiciel interne de la société Axa Belgium et les relevés de comptes bancaires de la société La Flaminette et des époux [R] justifient suffisamment d'un paiement effectif aux assurés, en revanche, les dispositions conventionnelles de concomittance entre l'établissement de la quittance subrogative et le paiement ne sont pas respectées, un an séparant ces deux évènements.
Comme en droit français, le droit belge prévoit en matière de subrogation conventionnelle que la subrogation doit être expresse et concomittante au paiement ou antérieure à celui-ci et par conséquent l'impossibilité d'une subrogation après le paiement en raison de son effet extinctif sur la dette.
Les assurés ont été indemnisés en avril 2019, élément qui est confirmé par la lettre adressée par Axa le 4 avril 2019 (pièce n° 17 produite à hauteur de cour par l'appelante).
C'est à juste titre que la société Rasse-Molle soutient en conséquence que le paiement étant antérieur à la subrogation, il a produit un effet extinctif de la dette et que la société Axa Belgium n'est donc plus en mesure de se prévaloir valablement du bénéfice de la quittance subrogative car elle n'est plus subrogée dans les droits de ses assurés.
L'appelante est par conséquent irrecevable à agir de ce chef.
- le paiement de la somme de 50 000 euros':
Cette somme a fait l'objet d'un avenant au protocole transactionnel du 7 mars 2019 qui a été signé le 2 mars 2020.
Il y est précisé que cet avenant fait corps avec le protocole initial.
S'il peut se concevoir à la limite que la société Axa Belgium justifie par sa pièce n° 11 (extrait de son logiciel interne) qu'elle a versé à ses assurés cette somme, force est de constater qu'elle ne produit aucune quittance subrogative de ses assurés, condition déterminante à l'exercice de son droit.
Elle est par conséquent irrecevable à agir de ce chef.
- le paiement de la somme de 312 450 euros':
Cette somme correspond à des travaux de démolition des structures aériennes du hall incendié du bâtiment touché par le sinistre (frais de dépollution, de déblaiement, de démontage du site et d'évacuation des déblais) et a fait l'objet du même avenant que celui cité précédemment où il y est mentionné que la société Axa Belgium s'engage à prendre en charge le devis de la société Wanty pour un montant de 312 450 euros.
Si la société Axa Belgium produit en pièces n° 8 et 15 (cette dernière est une pièce nouvelle) le justificatif du paiement de la facture à la société Wanty qui attteste qu'elle a été réglée par virement du 22 septembre 2020 opéré par la société Axa Belgium, elle ne produit là encore aucune quittance subrogative à l'appui.
Elle est par conséquent irrecevable à agir de ce chef.
La décision du premier juge sera par conséquent confirmée en ce qu'il a déclaré la société Axa Belgium irrecevable à agir.
L'enrichissement sans cause':
La société Axa Belgium ne se prévaut d'aucune disposition de droit belge pour fonder son action subsidiaire au titre de l'enrichissement sans cause et ne justifie donc nullement de la recevabilité d'une telle action qu'il lui appartient de démontrer au regard de ce droit (elle cite d'ailleurs exclusivement des décisions de juridictions françaises à l'appui de son action subsidiaire).
En tout état de cause et à supposer même qu'il soit fait application du droit français en considérant que cette action puisse être détachée de l'action principale subrogatoire, par application de l'article 1303-3 du code civil, l'appauvri n'a pas d'action sur le fondement de l'action «'de in rem verso'» lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel la prescription.
L'action fondée sur l'enrichissement sans cause ne peut être admise qu'à défaut de toute autre action ouverte au demandeur et elle ne peut l'être pour suppléer à une autre action pour laquelle il a été défaillant dans l'administration de la preuve.
Les conditions pour engager une telle action sont donc particulièrement strictes.
Il a été précédemmment démontré que la société Axa Belgium avait été défaillante dans l'administration de la preuve de son action subrogatoire.
La jurisprudence qu'elle invoque à l'appui de son action subsidiaire, qui concerne la situation où l'assureur, qui ne bénéfice pas d'une subrogation, a payé par erreur la dette d'autrui sur ses propres deniers, n'est pas applicable au cas d'espèce, l'assureur n'ayant pas payé par erreur ses assurés mais au contraire opéré le paiement en toute connaissance de cause en signant un protocole d'accord transactionnel avec eux.
La décision sera par conséquent confirmée en ce que la société Axa Belgium a été déclarée irrecevable à agir sur ce fondement juridique subsidiaire.
L'article 700 du code de procédure civile':
La décision sera confirmée.
Succombant en son appel, la société Axa Belgium ne peut prétendre à une indemnité à ce titre.
L'équité commande en revanche qu'elle soit condamnée à payer à chacune des intimées constituées la somme de 4 000 euros.
Les dépens':
La décision sera confirmée.
La société Axa Belgium sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel avec recouvrement direct au profit de Maître Foulon par application de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire'à l'égard de la société Rasse-Molle et de la société Dams Handel & Transports ;
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 21 novembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières sauf à préciser qu'il y a lieu d'appliquer le droit belge au présent litige.
Y ajoutant';
Condamne la société Axa Belgium à payer à':
- la société Rasse-Molle la somme de 4 000 euros,
- la société Dams Handel & Transports la somme de 4 000 euros,
et ce sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Axa Belgium aux dépens de l'instance d'appel avec recouvrement direct au profit de Maître Foulon par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller pour la présidente de chambre régulièrement empêchée