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Cour de cassation, 21 novembre 1990. 90-81.840

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-81.840

Date de décision :

21 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE SAINT-DENIS en date du 13 février 1990 qui, pour assassinats, faux en écritures privées de commerce ou de banque, fausses déclarations en vue d'obtenir un document administratif et abus de confiance, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 249, 250, 251, 252, et 591 et 592 du Code de procédure pénale, " en ce que la Cour était composée de M. Le Gall président, Mme Nouaille et Mme Manes, assesseurs, cette dernière ayant été désignée par ordonnance de M. Le Gallle jour de l'audience ; " 1°/ alors que le président des assises n'a le pouvoir de désigner un assesseur en remplacement du magistrat désigné avant l'ouverture de la session qu'en cas d'empêchement de ce dernier ; que l'arrêt attaqué ne mentionne pas l'empêchement de M. Doumenq désigné en qualité d'assesseur par ordonnance de M. le premier président du 1er février 1990 et que le dossier ne comporte aucune ordonnance du président des assises prescrivant son remplacement, de sorte que la Cour de Cassation est dans l'impossibilité de contrôler l'exercice régulier par le président des assises de son pouvoir de nomination d'un assesseur ; " 2°/ alors que le président des assises ne peut procéder au remplacement d'un assesseur que si l'empêchement a été révélé postérieurement à la date d'ouverture de la session ; que l'arrêt attaqué qui ne comporte aucune précision sur la durée de l'empêchement de M. Doumenq et sur la date à laquelle cet empêchement a pu se révéler ne permet pas de s'assurer de la régularité de la composition de la cour d'assises " ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que par ordonnance du 12 février 1990 rendue par le président de la cour d'assises, Mme Bertrand-Royer, assesseur titulaire désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris du 5 janvier 1990, a été remplacée pour les audiences des 12 et 13 février 1990, en raison de son empêchement de siéger à ces audiences, par Mme Manes; Attendu qu'en cet état, la composition de la Cour n'a été entachée d'aucune irrégularité ; que d'une part, contrairement à ce que soutient le moyen, M. Doumenq n'avait été désigné par ordonnance du président de la cour d'assises du 1er février 1990 que pour siéger à l'audience de ce jour-là en remplacement de Mme Bertrand-Royerempêchée; que d'autre part, Mme Manes a été régulièrement désignée à la suite de l'empêchement de Mme Bertrand-Royer intervenu postérieurement à l'ouverture de la session le 1er février 1990, et pour les audiences au cours desquelles le demandeur a été jugé ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-11-21 | Jurisprudence Berlioz