Cour de cassation, 04 juillet 1995. 93-16.124
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.124
Date de décision :
4 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n X 93-16.124 et G 93- 19.584 formés par M. X... Taieb, demeurant ... (19e), en cassation d'une ordonnance rendue le 24 septembre 1984 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Geerssen, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat du Directeur général des impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois G 93-19.584 et X 93-16.124 qui attaquent la même ordonnance ;
Attendu que, par ordonnance du 24 septembre 1984 rendue en application de l'ordonnance n 45-1483 du 30 juin 1945 et de l'article 17 de la loi n 77-1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé deux agents de la brigade nationale d'enquêtes économiques à effectuer une visite au domicile de M. X... Taieb, ... (19e), en vue de rechercher la preuve d'infractions à la réglementation économique ;
Attendu que, le 23 juin 1993, M. Y... a frappé de pourvoi cette ordonnance par deux déclarations, l'une au greffe du tribunal de grande instance de Paris (dossier G 93-19.584) l'autre au greffe de la Cour de Cassation (X 93-16.124), celle-ci ne lui ayant jamais été notifiée, en invoquant son défaut de motivation ;
Attendu qu'un tel pourvoi n'est pas recevable dès lors qu'à défaut de disposition spéciale de la loi ouvrant le recours en cassation contre l'ordonnance déférée, la régularité de cette décision et des opérations d'exécution ne pouvait être contestée que dans l'instance engagée sur les résultats de la mesure autorisée ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Condamne M. Y..., envers la Direction générale des impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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