Cour de cassation, 25 janvier 1995. 94-82.112
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-82.112
Date de décision :
25 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean, Maurice, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, du 17 mars 1994, qui, pour délit de fuite et défaut de maîtrise, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement assortis du sursis simple et à une suspension de son permis de conduire pour une durée de 8 mois, pour le délit, et à une amende de 1 000 francs pour la contravention ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 2 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, contradiction de motifs, manque de base légale ;
Attendu que, pour déclarer Jean X... coupable de délit de fuite, les juges du second degré relèvent qu'après avoir heurté le véhicule qui le précédait, arrêté devant un feu rouge fixe, le prévenu est descendu de sa voiture pour en réparer les dommages puis est reparti, malgré l'invitation du conducteur adverse à demeurer sur place ;
qu'ils ajoutent qu'il a ainsi tenté, le véhicule qu'il conduisait ne lui appartenant pas, d'échapper à la responsabilité qu'il pouvait encourir ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, caractérisant le délit retenu en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
Que, dès lors, le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda, Aldebert conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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