Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01116 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5YA
Code Aff. :
ARRÊT N° CJ
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-PIERRE en date du 10 Juillet 2023, rg n° 23/00005
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 AVRIL 2024
APPELANTE :
Madame [L] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Mme [V] [R] (Défenseur syndical ouvrier)
INTIMÉE :
S.A.S. TSILAOSA HOTEL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Vanessa RODRIGUEZ de la SELARL LAWCEAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 12 Février 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2024 en audience publique, devant Corinne Jacquemin, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine Grondin, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne Jacquemin
Conseiller : Agathe Aliamus
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 18 Avril 2024
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige
Le 13 juillet 2021, un contrat d'apprentissage était signé entre Madame [L] [H] et la SAS TSILAOSA hôtel avec pour date de fin prévue le 12 juillet 2022.
Mme [H] a été placée en arrêt de travail le 11 novembre 2021 jusqu'au 2 mars 2022, à la suite d'un accident de travail, puis déclarée inapte à son poste et à tout reclassement dans l'entreprise par le médecin du travail le 23 septembre 2022.
Le 10 octobre 2022, la société TSILAOSA hôtel a adressé un courrier lui notifiant une rupture anticipée de son contrat pour inaptitude.
Le 12 octobre 2022, Mme [H] a saisi une première fois le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre en contestation de l'existence d'un contrat d'apprentissage.
Par ordonnance de référé du 9 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir
lieu à référé et a invité les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond.
Le 9 décembre 2022, Mme [H] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre afin d'obtenir le paiement de salaires pour la période du 23/10/2022 au 31/12/2022 outre des dommages et intérêts et frais irrépétibles.
Par ordonnance du 10 juillet 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes a de nouveau invité la demanderesse à mieux se pouvoir au fond aux motifs que la demande, qui ne remplissait pas les conditions d'urgence et d'absence de contestations sérieuses n'entrait pas dans 'sa compétence'.
Mme [H] a interjeté appel de cette décision le 31 juillet 2023.
L'affaire a été fixée, selon ordonnance du 22 août 2023, à bref délai à l'audience du 12 février 2024.
Par conclusions régulièrement signifiées à la société TSILAOSA hôtel et déposées à la cour le 12 février 2024 pour être soutenues oralement par son conseil, l'appelante requiert de la cour d'infirmer l'ordonnance déférée sauf en ce que le premier juge a retenu l'existence d'une erreur d'adressage des courriers non reçus et en tout état de cause que la cour :
- constate l'avis d'inaptitude de la médecine du travail du 23 septembre 2022,
- prendre acte qu'aucune procédure de licenciement n'a été mise en oeuvre par la SAS la TSILAOSA hôtel ;
- dire et juger que le contrat de travail et toujours en cours ;
Elle demande la condamnation de la société TSILAOSA hôtel à lui verser :
* 8089,74 euros à titre de salaire ;
* 4000 euros à titre de dommages et intérêts ;
* 2000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Elle sollicite également la remise des bulletins de salaire d'octobre 2022 à mars 2023 ainsi que le certificat de travail avec pour date d'entrée le 13 juillet 2021 et date de sortie le 27 mars 2023 et l'attestation 'Pôle emploi'.
En réponse, par conclusions communiquées à la cour par voie électronique le 25 septembre 2022, régulièrement remises au conseil de Mme [H] et soutenues à l'audience, la société TSILAOSA hôtel demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise,
- condamner Mme [H] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [H] aux dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
L'article R.1455-5 du code du travail dispose que :
« Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. ».
L'article R.1455-6 du même code du travail prévoit que :
« La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. ».
Aux termes de l'article R1455-7 du même code, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
La société TSILAOSA hôtel a mis fin au contrat de Mme [H] pour inaptitude de son contrat d'apprentissage à durée déterminée.
Les parties sont en désaccord sur l'effectivité du licenciement du fait de l'envoi par l'employeur d'une lettre recommandée, le 10 octobre 2022, mentionnant une rupture anticipée du contrat d'apprentissage à durée déterminée pour motif d'inaptitude.
L'appelante soutient que son contrat d'apprentissage avait pris fin le 12 juillet 2022, soit trois mois avant la décision d'inaptitude et qu'elle était ainsi liée à la société TSILAOSA hôtel par un contrat de travail à durée indéterminée qui nécessitait, en cas de rupture par l'employeur, qu'une procédure soit mise en oeuvre, ce qui n'a pas été le cas.
Elle conteste avoir reçu tout document dès lors qu'il y a eu de la part de l'employeur une 'erreur d'adressage' et qu'ainsi son contrat n'a pas été valablement rompu.
La société TSILAOSA hôtel répond qu'elle a bien respecté la procédure de licenciement pour inaptitude.
Elle précise que si les courriers comportent une erreur d'adressage portant sur le numéro de rue de Mme [H], le juge des référés a relevé à juste titre que cette erreur avait toujours existé et qu'elle était visible sur tous les documents reçus par la salariée tout au long de l'exécution
de son contrat de travail, ce qui n'avait jamais posé de problème jusqu'à la rupture.
L'employeur fait valoir qu'il a régulièrement envoyé le solde de tout compte et qu'il a été bien mis fin au contat d'apprentissage.
Toute demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, lorsque le terme du contrat à durée déterminée, tel que le contrat d' apprentissage de Mme [H] a pris fin, alors que la salariée est en arrêt de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, est la compétence du juge du fond.
En effet, le point est de savoir si la rupture du contrat de travail se situe bien à la date prévue du terme dans le contrat et si cette date est modifiée ou non en contrat d'apprentissage par les arrêts de travail est une appréciation qui doit être portée devant de la juridiction du fond en fournissant toutes les pièces nécessaires sur les dates d'arrêt et de reprise du travail et ce, afin d'appréciation à porter sur le caractère illicite de la rupture .
Enfin, le problème du respect de la procédure à suivre par l'employeur en fin de contrat d'apprentissage est également une contestation sérieuse de même que l'appréciation d'une demande d'indemnisation pour rupture abusive du contrat d' apprentissage qui ne relèvent pas des pouvoirs de la formation de référé.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
Mme [H] est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire remis au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par la formation des référés du conseil de prudhommes de Saint-Pierre de la Réunion le 10 juillet 2023 ;
Dit n'y a voir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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