Cour de cassation, 29 janvier 1998. 95-40.442
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-40.442
Date de décision :
29 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Wilson France, société à responsabillité limitée, dont le siège est zone industrielle Petite Montagne Sud, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1994 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Geoffroy Y... de l'Ecluse, demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, MM. Richard de la Tour, Besson, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Lévis, avocat de la société Wilson France, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y... de l'Ecluse, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Orléans, 10 novembre 1994), que M. Y... de L'Ecluse, engagé en avril 1982, en qualité de VRP multicartes par la société devenue Wilson-France, pour prospecter, conjointement avec son beau-frère, M. X..., avec partage par moitié des commissions, a pris acte, ainsi que ce dernier, en septembre 1991, de la rupture de son contrat de travail, à la charge de l'employeur, en raison, de la réduction importante du secteur commun d'activité ; que par arrêt du 10 juin 1993, la cour d'appel, après avoir décidé que la rupture, bien que fondée sur une cause réelle et sérieuse, était imputable à la société, a alloué au salarié une provision sur indemnité de clientèle et ordonné une expertise sur ce point ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Wilson France fait grief à l'arrêt rendu après expertise, de l'avoir condamnée à payer à M. Y... de l'Ecluse une indemnité de clientèle de 300 000 francs, alors que, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée, sur le pourvoi de la société, de l'arrêt du 10 juin 1993, entrainera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Mais attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt du 10 juin 1993, ayant été rejeté ce jour, il s'ensuit que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Wilson fait grief à l'arrêt, de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité de clientèle de 300 000 francs, alors, selon le moyen, d'une part, que le représentant ne peut être indemnisé que pour la part lui revenant personnellement dans l'accroissement en nombre et en valeur de la clientèle ; que dès lors que deux représentants prospectent de concert le même secteur géographique et se partagent par moitié le montant des commissions calculées globalement, la part d'accroissement de la clientèle revenant personnellement à l'un ou l'autre des représentants, ne peut se déduire de la seule augmentation de la clientèle sur le secteur de prospection ou du montant des commissions perçues par les intéressés ; qu'ainsi en se déterminant, comme elle l'a fait, sans relever le moindre élément objectif susceptible de caractériser un accroissement de clientèle, personnellement imputable à M. Y... de L'Ecluse, la cour d'appel n'a pas légalement justifé sa décision au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que le représentant qui, postérieurement au licenciement, continue, pour son propre compte ou celui d'un autre employeur, à visiter la même clientèle pour proposer des articles similaires, ne subit aucun préjudice et ne peut prétendre à une indemnité de clientèle ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir dans ses conclusions délaissées que M. Y... de L'Ecluse, qui avait toute liberté pour continuer à prospecter la clientèle pour le compte de ses autres employeurs, ne pouvait faire état d'aucun préjudice susceptible de justifier l'allocation d'une indemnité de clientèle ; qu'ainsi en statuant comme elle l'a fait, sans égard à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif et d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ;
Mais attendu, abstraction faite de la critique inopérante exposée dans la seconde branche du moyen, que la cour d'appel a fait ressortir que le salarié, même s'il partageait pour moitié la prospection du secteur, avait augmenté, en nombre et en valeur, la clientèle de la société ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Wilson France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Wilson France à payer à M. Y... de L'Ecluse la somme de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lanquetin, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président empêché en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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