Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 21 FEVRIER 2024
N° RG 23/00376 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CGPV TJ-R
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Au fond, origine Cour d'Appel de BASTIA, décision attaquée en date du 09 Mai 2023, enregistrée sous le n° 22/00546
[L]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Caisse MSA DE CORSE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
DEFERE PRESENTE PAR :
Melle [F] [L]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie hélène CASANOVA-SERVAS, avocat au barreau d'AJACCIO, substituée par Me Virginie ACQUAVIVA, avocat au barreau d'AJACCIO, en visioconférence,
CONTRE :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO
Caisse MSA DE CORSE
[Adresse 6]
[Localité 1]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 janvier 2024, devant la Cour composée de :
Thierry JOUVE, Président de chambre
Marie-Ange BETTELANI, Conseillère
Emmanuelle ZAMO, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 février 2024
ARRET :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry JOUVE, Président de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement en date du 23 juin 2022, dans l'instance opposant Madame [F] [L], victime d'un accident de la circulation le 2 août 2017 à la société AXA FRANCE IARD et à la MSA de Corse, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a rejeté les demandes d'indemnisation de l'assurée au motif que sa faute était à l'origine exclusive de son dommage.
Par déclaration reçue le 18 août 2022, Madame [L] a interjeté appel de la décision. L'avis portant désignation du conseiller de la mise en état a été délivré le 19 août 2022. L'avis de non constitution a été adressé le 26 septembre 2022. L'appelante a conclu au fond le 17 novembre 2022. La compagnie AXA FRANCE IARD, intimée constituée, a conclu au fond le 15 février 2023.
Par ordonnance rendue le 9 mai 2023, le conseiller de la mise en état a relevé la caducité de l'appel et a condamné l'appelante au paiement des dépens.
Contestant cette décision, le conseil de cette dernière l'a déférée par requête présentée le 24 mai 2023.
L'affaire a été examinée à l'audience du 15 janvier 2024 et mise en délibéré au 21 février 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans sa requête, Madame [F] [L] sollicite :
- l'infirmation de l'ordonnance déférée,
- qu'il soit dit que ses demandes sont recevables,
- que soit ordonné le renvoi de l'affaire à la mise en état pour qu'il y soit statué.
Elle fait valoir :
- que l'intimée défaillante n'avait pas constitué avocat en première instance,
- qu'elle est désormais totalement étrangère à la cause, le dispositif du jugement ne la concernant en rien puisqu'elle n'avait formé aucune prétention ni revendiqué aucune créance, et qu'aucune demande a été formée à son encontre,
- qu'en cas de non-respect des prescriptions procédurales relatives à un intimé défaillant, la caducité n'est que partielle, à son égard,
- qu'en l'occurrence le litige n'est pas indivisible,
- que la MSA peut poursuivre la nullité du jugement si elle y a intérêt dans les deux ans.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, la SA AXA FRANCE IARD sollicite :
- la confirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
- le rejet de l'ensemble des demandes adverses,
- la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
En application de l'article 902 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat
dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel ; à peine de caducité de la déclaration d'appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe.
En application de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l'espèce, Madame [F] [L] qui a interjeté appel et qui a intimé la MSA, n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel à l'intimée défaillante, en dépit de l'avis de non constitution qui lui avait été adressé. Elle a conclu au fond et elle n'a pas signifié ses conclusions d'appel à l'organisme social dans le mois de la notification.
En conséquence, Madame [F] [L] dès lors qu'elle a elle-même intimé la MSA, ne peut raisonnablement pas soutenir que la présence de cette dernière à l'instance d'appel n'est pas indispensable.
Elle ne peut non plus prétendre au prononcé d'une caducité partielle de la déclaration d'appel qui, en raison de la nature de l'affaire et du périmètre du dispositif du jugement soumis à la censure de la cour, n'aurait ainsi d'effet qu'à l'égard de la MSA, partie intimée défaillante à qui les notifications réglementaires n'ont pas été effectuées.
En effet, contrairement à ce qui est soutenu, le litige est indivisible puisqu'il apparaît à la lecture des conclusions au fond de la demanderesse notifiées en cause d'appel le 17 novembre 2022 par RPVA, qu'une indemnisation est sollicitée au titre des postes de préjudice : dépenses de santé actuelles, frais divers, déficit fonctionnel temporaire, et déficit fonctionnel permanent qui sont des postes potentiellement soumis au recours subrogatoire de la MSA en sa qualité de tiers payeur. Dès lors la nécessité de l'appel en cause de l'organisme social devant la cour est indiscutable.
Faute d'y avoir procédé par la notification de la déclaration d'appel puis desdites conclusions, la caducité totale est encourue.
L'ordonnance déférée qui l'a relevée sera donc confirmée.
Il ne paraît pas inéquitable que Madame [F] [L] qui succombe, soient condamnée à payer à son adversaire la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
- condamne Madame [F] [L] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne Madame [F] [L] aux dépens du déféré.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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