Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 21 Octobre 2024
AFFAIRE N° RG 22/06728 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-O4GX
NAC : 28D
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Isabelle CADET-COLLIN,
Me Stéphanie PEDRO
Jugement Rendu le 21 Octobre 2024
ENTRE :
Monsieur [E], [R], [U] [O],
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Stéphane SERVANT de la SELEURL LSA PARIS, avocats au barreau de PARIS plaidant, Maître Stéphanie PEDRO, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEUR
ET :
La S.C.I. [O] [7],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
Madame [B] [G], née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Isabelle CADET-COLLIN, avocat au barreau d’ESSONNE postulant, et Maître Myriam GUARREL, avocats au barreau de BRIVE, plaidant,
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 17 Juin 2024 et de Sarah TREBOSC, Greffière lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Février 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 17 Juin 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 21 Octobre 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [O] et Madame [B] [G] se sont mariés le [Date mariage 5] 1992 à [Localité 11] (Essonne), sous le régime de la séparation de biens, conformément à leur contrat de mariage reçu le 18 mai 1992 par Maitre [F] [W], notaire a [Localité 6] (Essonne).
Par un jugement en date du 4 février 2021, le Tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES a prononcé le divorce des époux.
Au travers de la SCI [O] [7], qu’ils ont constituée ensemble en septembre 2009, chacun détenant 50 % des parts, les ex-époux ont acquis la résidence de leur foyer sis [Adresse 3].
Ce bien a été vendu 550.000 euros et le prix a été reçu et séquestré en l’étude de [9] le 2 juillet 2020 à hauteur de 440.755,53 euros.
C’est dans ces conditions que selon exploit d’huissier en date du 17 juillet 2023, Monsieur [O] a fait assigner Madame [G] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
- Juger la SCI [O] [7] recevable et bien fondé en routes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
- Condamner :
* Madame [B] [G] à régler à la SCI [O] [7] la somme de 60.800 euros correspondant à l’indemnité d’occupation relative à son occupation privative de l’immeuble sis [Adresse 3] du 1er septembre 2016 au 31 octobre 2019,
* Madame [B] [G] à payer à la SCI [O] [7] la somme de 3.600 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* Madame [B] [G] aux entiers dépens.
Ce dossier a été enrôlé sous le numéro RG 23/4691.
Par jugement en date du 23 septembre 2024, rendu dans l’affaire RG 23/4691, le Tribunal Judiciaire d’EVRY a :
- Révoqué l’ordonnance de clôture du 28 novembre 2023 ;
- Ordonné la réouverture des débats ;
- Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 19 novembre 2024 à 9 heures 30 afin que :
- Maître [Y] [D] se constitue dans l’affaire n° RG 23/4691 dans l’intérêt de Madame [G] et signifie ses conclusions à son contradicteur,
- Maître [M] réponde aux conclusions du défendeur, notamment en ce qui concerne la prescription soulevée.
Parallèlement selon exploit d’huissier en date du 20 octobre 2022, Monsieur [O] a fait assigner la SCI [O] [7] et Madame [B] [G] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
- Juger Monsieur [O] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- juger que Madame [G] agit de manière contraire à l’intérêt social,
En conséquence,
- Condamner :
* Madame [G], sous astreinte de 500 euros par jour jusqu'à complète exécution du jugement à intervenir, à permettre à la SCI [O] [7] de procéder au remboursement du passif comme suit : 345.307,33 Euros avancés par Monsieur [O],
* La SCI [O] [7] à payer à M. [O] la somme de 345.307,33 euros avancés par Monsieur [O].
* La SCI [O] [7] et Madame [G] à régler à Monsieur [O] la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- La SCI [O] [7] et Madame [G] aux entiers dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/6728.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 juin 2024 et mise en délibéré au 21 octobre 2024.
Par conclusions récapitulatives en date du 6 juin 2024, notifiées dans l’affaire RG 22/6728, Madame [G] demande au tribunal de :
À TITRE LIMINAIRE :
- ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 13 février 2024
En conséquence,
- DIRE ET JUGER recevables les présentes conclusions
SUR LE FOND
- débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes
- Condamner [O] à régler à Madame [G] une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [O] aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives et en demande n°2 en date du 12 juin 2024, notifiées dans l’affaire RG 22/6728, Monsieur [O] demande au tribunal de :
- Juger Monsieur [O] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Juger que Madame [G] agit de manière contraire à l’intérêt social,
En conséquence :
IN LIMINE LITIS
- Débouter Madame [G] de sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture.
SUR LE FOND
- Condamner :
• Madame [G], sous astreinte de 500 € par jour jusqu’à complète exécution du jugement à intervenir, à permettre à la SCI [O] [7] de procéder au remboursement du passif comme suit :
▪ 345.307,33 Euros avancés par Monsieur [O]
• La SCI [O] [7] à payer à M. [O] la somme de 345.307,33 euros avancés par Monsieur [O].
- La SCI [O] [7] et Madame [G] à régler à Monsieur [O] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- La SCI [O] [7] et Madame [G] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture du 13 février 2024 dans l’affaire RG 22/6728
Il résulte, tant du jugement du 23 septembre 2024, dans l’affaire RG 23/4691, que des conclusions de Madame [G] en révocation de l’ordonnance de clôture dans l’affaire 22/6728, que son conseil a commis une erreur en enrôlant les conclusions prises dans l’intérêt de Madame [G] dans le dossier 23/4691, dans lequel elle pensait d’ailleurs être également constituée, dans le dossier 22/6728.
Il en résulte un imbroglio juridique au sein duquel il est difficile pour le tribunal de s’y retrouver et de comprendre qui demande quoi dans quel dossier, tant les deux affaires sont imbriquées.
Dès lors, afin de respecter le principe du contradictoire et dans le souci d’éviter toute contrariété de décisions entre les deux affaires, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 13 février 2024 et de renvoyer l’affaire RG 22/6728 à la même mise en état que l’affaire 23/4691, soit le 19 novembre 2024 à 9 heures 30, ce afin :
- d’évoquer avec les parties une éventuelle jonction entre les deux dossiers,
- de permettre d’expliciter clairement, dans chacun des deux dossiers, leurs demandes précises.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Révoque l’ordonnance de clôture du 13 février 2024 ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 19 novembre 2024
à 9 heures 30 afin :
- d’évoquer avec les parties une éventuelle jonction entre les deux dossiers,
- de permettre aux parties d’expliciter clairement, dans chacun des deux dossiers, leurs demandes précises.
Ainsi fait et rendu le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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