Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L'EXÉCUTION
Audience du 07 Novembre 2024
Affaire N° RG 24/04797 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LCEZ
RENDU LE : SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
- Monsieur [H] [S], [L] [Z], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7] (93), de nationalité Française, domicilié [Adresse 4].
- Madame [E] [R], [V] [K], épouse [Z] née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 8] (Belgique), de nationalité Belge, domiciliée [Adresse 4].
Ayant pour avocat postulant : Maître Yann BONNAUDEAU-FURIC, avocat au Barreau de RENNES et pour avocat plaidant : le Cabinet d’Avocats Sarah EL HAMMOUTI - Maître Sarah EL HAMMOUTI , Maître Joffrey DELMOTTE - Avocat au Barreau de Paris , substitué à l’audience par Me Yasmina BENECHEYKH
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
- S.A. LE CRÉDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocats au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Me Carole LE GALL- GUINEAU
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L'affaire a été plaidée le 19 Septembre 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 07 Novembre 2024 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 9 octobre 2014, la société Crédit Lyonnais a consenti à M. [H] [Z] et Mme [E] [K], son épouse, un prêt immobilier d’un montant de 85.000 € remboursable en 180 mensualités au taux de 2,70 % et un prêt immobilier d’un montant de 91 331 € remboursable en 300 mensualités au taux de 3,35 %. La société Crédit logement s’est portée caution.
Suivant lettre du 10 février 2017, la banque a prononcé la déchéance du terme. Elle avait déjà mobilisé la garantie de la caution par suite du non-paiement de plusieurs mensualités courant 2016.
Suivants quittances subrogatives des 22 novembre 2016 et 12 avril 2017 rappelant les numéros de garantie indiqués dans l’accord de cautionnement, la société Crédit logement a payé la somme de 84.432,3 € et la somme de 92.800,81 € à la banque au titre des deux prêts.
Suivant acte d’huissier du 29 avril 2019, la société Crédit logement a assigné les époux [Z] en paiement devant le tribunal de grande instance de Rennes.
Par jugement du 8 juillet 2021, le tribunal de grande instance de Rennes devenu tribunal judiciaire de Rennes a :
- rejeté la fin de non-recevoir pour cause d’impossibilité d’agir ;
- constaté que la caution ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme;
- condamné solidairement les époux [Z] à payer à la société Crédit logement les sommes suivantes :
- 2.456 € au titre des seules échéances exigibles, au 10 février 2017, au titre du prêt de 85.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2016 sur la somme de 1.402,13 € et à compter du 12 avril 2017 pour le surplus,
- 2.451,87 € au titre des échéances exigibles, au 10 février 2017, au titre du prêt de 91.331 € outre les intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2016 sur la somme de 1.402,13 € et à compter du 12 avril 2017 pour le surplus,
- condamné in solidum les époux [Z] aux dépens ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- ordonné l’exécution provisoire.
Par arrêt du 2 avril 2024, la cour d’appel a infirmé le jugement rendu le 8 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Rennes sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir pour cause d’impossibilité d’agir et statuant à nouveau, a :
- condamné solidairement M. [H] [Z] et Mme [E] [K], son épouse, à payer à la société Crédit logement la somme de 84.432,30 € et la somme de 92.801,81 € outre les intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2019.
- condamné solidairement M. [H] [Z] et Mme [E] [K], son épouse, à payer à la société Crédit logement la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel.
- condamné M. [H] [Z] et Mme [E] [K], son épouse, aux dépens de première instance et d’appel et dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de la société Depasse, Daugan, Quesnel & Demay.
Cette décision a été signifiée le 6 mai 2024 à M. [H] [Z] et Mme [E] [K] épouse [Z] par acte de commissaire de justice du 6 mai 2024.
En exécution de ce jugement, la société Crédit logement a fait procéder le 2 juillet 2024 à une saisie-attribution entre les mains de la Banque Postale aux fins de recouvrement de la somme de 194.062,04 € en principal, intérêts et frais. Cette mesure d’exécution forcée, qui s’est avérée fructueuse à hauteur de 1.000,76 €, a été dénoncée aux débiteurs par actes de commissaire de justice du 4 juillet 2024.
Le 5 juillet 2024, M. [H] [Z] et Mme [E] [K] épouse [Z] ont fait assigner la société Crédit logement devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir des délais pour s’acquitter de leur dette.
Après un renvoi pour échange de pièces et conclusions, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 septembre 2024, les conseils des parties s’en rapportant à leurs écritures respectives.
Aux termes de conclusions notifiées par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats le 12 septembre 2024 et visées par le greffe le 19 septembre 2024, M. [H] [Z] et Mme [E] [K] épouse [Z] demandent au juge de l’exécution, au visa de l’article 1343-5 du Code civil, de leur accorder un échelonnement de leur dette sur une période de 24 mois à compter de la décision à intervenir et de fixer le montant dû mensuellement à la somme de 500,00 euros, durant 23 mois, et le règlement du solde restant dû le 24ème mois. Ils sollicitent par ailleurs qu’il soit laissé à la charge des parties les frais exposés.
Au soutien de leur demande de délais et après avoir rappelé qu’ils ont déjà vendu leur résidence principale à un prix inférieur à sa valeur vénale afin de pouvoir rembourser leurs dettes, les époux [Z] donnent le détail de leur situation financière et familiale qui selon eux leur permet d’acquitter des mensualités de remboursement de 500 €.
Ils mettent également en avant la procédure qu’ils ont initiée à l’encontre du Crédit Lyonnais devant le tribunal judiciaire de Lyon et à l’issue de laquelle ils sont susceptibles de percevoir des sommes.
Ils estiment que leur bonne foi n’est pas contestable, répliquant à leur adversaire qui leur oppose l’existence de deux sociétés dont monsieur [Z] est le dirigeant ainsi que la création récente d’une SCI, que cette dernière ne possède pas de bien à son actif et ne perçoit pas de revenus et que la société GFSI SARLU est confrontée à des difficultés de trésorerie.
En réplique, par conclusions notifiées par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats le 4 septembre 2024, la société Crédit logement demande au juge de l’exécution de :
“Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu l’article R 121-1 du Code des Procédures civiles d’exécution
- Juger recevables mais mal-fondés Monsieur et Madame [Z] en leur demande de délais de paiement,
- Les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- Les condamner in solidum à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût des actes de la saisie-attribution pratiquée le 2 juillet 2024.”
Pour s’opposer à la demande des époux [Z], la société Crédit logement fait valoir que les débiteurs ont déjà bénéficié de larges délais pour s’acquitter de leur dette, raison ayant d’ailleurs conduit la cour d’appel à rejeter leur demande de délais de paiement formée à l’occasion de l’instance d’appel.
L’organisme considère en outre que les débiteurs sont de mauvaise foi. Il se plaint ainsi du manque de transparence de leur situation financière, aucun élément n’étant produit pour justifier la situation professionnelle actuelle et des revenus de monsieur [Z] alors qu’il apparaît comme étant le dirigeant de deux sociétés en activité et qu’il a créé selon annonce publiée au BODACC le 11 avril 2024, une SCI ayant pour objet l’acquisition et/ou la gestion d’immeuble.
Il ajoute que ces derniers, qui avaient bénéficié le 22 août 2017 de mesures de surendettement consistant en un moratoire pendant 24 mois afin de procéder à la vente d’un bien immobilier dont ils étaient propriétaires en région parisienne, ont réalisé cette cession au mois d’avril 2018 sans cependant procéder au remboursement de leur dette auprès de la société Crédit logement, ni ressaisir la Commission de surendettement à la suite de cette vente.
Il observe par ailleurs qu’ayant été tenu dans l’ignorance de cette vente, les débiteurs ont bénéficié du bénéfice de ce moratoire jusqu’à son terme tout en se gardant bien, dans le même temps, de faire des propositions de règlement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le juge de l’exécution se réfère aux conclusions susvisées des parties en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
I - Sur la demande de délais de grâce
Une saisie-attribution a été pratiquée à l’encontre des débiteurs le 2 juillet 2024 aux fins de recouvrement de la somme de 194.062,04 € en principal, intérêts et frais.
L’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose à cet égard que l’acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains d’un tiers
En l’absence de contestation portant sur la validité en la forme ou sur le fond de la saisie-attribution, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de remettre en en cause cette attribution immédiate en octroyant des délais de paiement au débiteur.
Les délais de paiement ne peuvent donc concerner que la fraction de la créance cause de la saisie qui n’a pas été couverte par la somme saisie attribuée d’un montant de 1.000,76 €.
En vertu de l’article R. 121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du Code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Cette compétence est également reprise à l’article 510 du Code de procédure civile.
Ces délais de grâce obéissent aux conditions posées par l’article 1343-5 du Code civil selon lequel le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Pour prétendre à l’octroi de délais au sens des articles précités, le débiteur doit tout autant démontrer les difficultés financières justifiant sa demande qu’une situation permettant l’apurement de sa dette dans le délai maximum de 24 mois.
Force est de constater que ces preuves ne sont pas rapportées en l’espèce.
En effet, les époux [Z] se bornent à produire les relevés bancaires de leur compte-joint pour la période du 19 juin 2024 au 13 août 2024 dont la lecture permet certes d’étayer leurs déclarations quant à leurs charges, mais ne permet aucunement à eux seuls d’identifier la nature et le montant de leurs ressources respectives.
Ces relevés bancaires font en effet apparaître des sommes portées au crédit du compte-joint à la suite de virements opérés à partir d’un compte ouvert au nom de M. [H] [Z] sur la situation duquel aucune pièce n’est produite. Il apparaît également des mouvements de fonds en faveur ou en provenance de GFSI, établissement dont le débiteur est le gérant ainsi que des virements conséquents effectués par [B] [Z] qui restent inexpliqués, précision faite qu’en l’état des renseignements donnés, cette identité est celle du fils des débiteurs âgés de 10 ans.
Curieusement, aucun avis d’imposition n’est versé aux débats.
A l’aune des éléments communiqués par le créancier desquels il résulte que M. [H] [Z] est le dirigeant de deux sociétés l’une dénommée GFSI en activité depuis le 22 juin 2022, l’autre PRAB créée le 1er mars 2024 à propos de laquelle aucune information n’est donnée, et qu’il a également créé au début de l’année 2024 une SCI ayant pour activité l’acquisition l’administration et la gestion par location de tous biens immobiliers, cette opacité ne peut qu’interroger.
La juridiction relève d’ailleurs que dans leurs écritures, les débiteurs ne se sont pas donnés la peine de donner le détail de leurs ressources ni de les évaluer, au contraire de leurs charges.
A supposer du reste qu’il faille comprendre à la lecture des relevés bancaires que les ressources du couple sont composées du salaire de M. [H] [Z] (1.900 € pour juillet 2024) et des prestations versées par la CAF (532,10 € par mois), il ne pourrait alors qu’être constaté que l’échelonnement de leur dette sur 24 mois, c’est à dire dans la limite fixée par la loi, suppose des mensualités de plus de 8.000 € incompatibles avec leur situation budgétaire.
Leur proposition de s’acquitter de mensualités de 500 € par mois pendant 23 mois et le solde dû à la 24 ème échéance ne peut être davantage retenue dès l’instant que l’instance en cours contre le Crédit Lyonnais vient d’être introduite et son issue demeure incertaine, ce qui n’est pas de nature à laisser espérer une amélioration prochaine de leur situation.
Enfin, leur bonne foi reste sujette à caution, n’ayant pas utilisé le produit de la vente de leur bien immobilier dont ils étaient propriétaires en région parisienne pour désintéresser la société Crédit logement et le Crédit Lyonnais en violation des dispositions du plan conventionnel de redressement établi par la commission de surendettement, et n’apportant aucune explication sur ce qu’il est advenu de cette somme.
Des délais très importants ont en outre déjà de fait bénéficié à M. [H] [Z] et Mme [E] [K] épouse [Z] depuis la date de déchéance du terme du prêt immobilier et celle des paiements subrogatoires, délais pendant lesquels aucun paiement n’est intervenu.
En considération de l’ensemble de ces éléments, leur demande de délai de paiement ne sera pas accueillie.
II - Sur les mesures accessoires
M. [H] [Z] et Mme [E] [K] épouse [Z] qui perdent le litige supporteront la charge des dépens de la présente procédure et à l’exclusion du coût des mesures d’exécution diligentées en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 2 avril 2024.
L’équité et la situation des parties commandent en revanche de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la société Crédit logement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
- REJETTE la demande de délais présentée par M. [H] [Z] et Mme [E] [K] épouse [Z] pour les sommes dues en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes en date du 2 avril 2024 ;
- DÉBOUTE la société Crédit logement de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNE M. [H] [Z] et Mme [E] [K] épouse [Z] au paiement des dépens de la présente procédure, qui ne peuvent inclure le coût des mesures d’exécution diligentées en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 2 avril 2024.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,