Cour d'appel, 20 décembre 2024. 21/08686
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/08686
Date de décision :
20 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 20 Décembre 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08686 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQWP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/02485
APPELANTE
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substitué par Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
INTIMEE
Madame [E] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me David RIGAUD de l'AARPI RIGAUD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0739 substituée par Me Anne SEGUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0739
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Fabienne ROUGE , présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'assurance Vieillesse CIPAV , d'un jugement rendu le 28 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à Mme [Y].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'époux de Mme [Y] , Monsieur [I] [Y] était affilié à la CIPAV depuis 1986, qu'il a liquidé sa retraite en 2015, tout en poursuivant son activité. Il est décédé le 30 janvier 2018, à l'âge de 68 ans.
Par courrier du 16 novembre 2019, la CIPAV a écrit à Mme [Y] en ces termes :
« M. [Y] [I] cotisait en classe A du régime invalidité-décès, de ce fait, vous bénéficiez d'un capital-décès égal à 2640 points de retraite. Au jour du décès, la valeur du point de retraite est fixée à 2,63 €. , en conséquence votre compte a été crédité d'un virement de 6943,20€.»
Par courrier du 27 janvier 2020, Madame [Y] a saisi la Commission de recours amiable de la CIPAV afin de contester, tant sur la forme que sur le fond, la décision en date du 27 novembre 2019. Suite à une décision de rejet en date du 17 juillet 2020,
Mme [Y] a saisi le Tribunal judicaire de Paris afin de contester cette décision.
Par jugement du 28 septembre 2021, le Tribunal judiciaire de Paris a :
- condamné la CIPAV à verser Mme [Y] la somme de 8 836,80 € correspondant à la différence entre le montant du capital décès dû (15 780 €) et les sommes déjà versées
(6 943,20 €), avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement,
- condamné la CIPAV à payer à Mme [Y] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- rejeté la demande de la CIPAV au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-dit que les dépens seront supportés par la CIPAV.
La CIPAV en a régulièrement interjeté appel le 18 octobre 2021 , le jugement ayant été notifié le 4 octobre 2021
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience du 6 novembre 2021 la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance Vieillesse (CIPAV) demande à la cour de :
- Infirrmer le jugement dont appel et de ':
- juger du bienfondé de la décision rendue par la CRA le 17/07/2020,
- débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [Y] à verser à la C.I.P.A.V'la somme de 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience du 6 novembre 2024 Mme [Y] demande à la cour de:
- confirmer le jugement du Tribunal judicaire de Paris du 28 septembre 2021,
- condamner la CIPAV à verser à Mme [Y] la somme de 8 836,80 € correspondant à la différence entre le montant du capital décès dû et les sommes déjà versées avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement,
- condamner la CIPAV à payer à Mme [Y] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- rejeter la demande de la CIPAV au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIVATIONS
Le tribunal a considéré que la caisse ne pouvait opposer ses statuts et notamment les abattements à partir de l'âge de 66 ans sur le montant du capital décès à verser, puisque ces statuts n'étaient pas communiqués lors de l'adhésion des assurés.
La caisse rappelle les statuts de la CIPAV ont été approuvés par arrêté ministériel, ont vocation à définir les modalités d'application d'un régime de retraite obligatoire à ses adhérents. Elle estime qu'ils s'appliquent à tous ses adhérents .
Elle rappelle que dans le cadre de son obligation générale d'information à l'égard des assurés et il lui est seulement imposé de répondre aux demandes qui lui sont soumises.
Mme [K] soutient que ni elle ni son époux décédé n'ont été informés de cette disposition et que les documents à disposition des assurés sur le site de la Cipav ne mentionnent pas cet abattement. Elle estime que les statuts de la Caisse, n'intéressent que le fonctionnement interne de l'organisme et ne leur sont pas opposables.
L'article 4.12 des statuts de la CIPAV prévoit que':
«'Les garanties en cas de décès de l'adhérent instituées par les présents statuts sont assurées dans les conditions suivantes :
1) Dans le cadre de l'assurance normale obligatoire : lorsque le décès de l'adhérent survient avant la fin de l'année civile au cours de laquelle il a atteint l'âge de 65 ans.
2) Dans le cadre de l'assurance facultative : après 65 ans et jusqu'à 80 ans, en faveur de l'adhérent qui a cotisé au moins un an pour la période au titre de laquelle cette cotisation était obligatoire.
Toutefois, la rente prévue à l'article 4.19 deuxième alinéa des présents statuts, en faveur des orphelins handicapés, est accordée même lorsque le décès de l'adhérent survient après la liquidation de sa retraite, si celui-ci avait cotisé au présent régime jusqu'à la cessation de son activité professionnelle et au moins jusqu'à 65 ans ou 60 ans en cas d'inaptitude.
Dans ce cas, elle est liquidée dans la classe de la dernière cotisation versée.
En cas de décès, les ayants droit bénéfi cient des stipulations des articles 4.15 et 4.19.
En revanche, le capital-décès prévu à l'article 4.13. est réduit conformément au barème ci-dessous :
' Réduction à 52 % si le décès survient durant l'année du 66e anniversaire.
' Réduction à 48 % si le décès survient durant l'année du 67e anniversaire.
' Réduction à 44 % si le décès survient durant l'année du 68e anniversaire.
' Réduction à 40 % si le décès survient durant l'année du 69e anniversaire.
' Réduction à 37 % si le décès survient durant l'année du 70e anniversaire.
' Réduction à 34 % si le décès survient durant l'année du 71e anniversaire.
' Réduction à 31% si le décès survient durant l'année du 72e anniversaire.
' Réduction à 28 % si le décès survient durant l'année du 73e anniversaire.
' Réduction à 26 % si le décès survient durant l'année du 74e anniversaire.
' Réduction à 23% si le décès survient durant l'année du 75e anniversaire.
' Réduction à 21% si le décès survient durant l'année du 76e anniversaire.
' Réduction à 19% si le décès survient durant l'année du 77e anniversaire.
' Réduction à 17% si le décès survient durant l'année du 78e anniversaire.
' Réduction à 15% si le décès survient durant l'année du 79e anniversaire.
' Réduction à 13% si le décès survient durant l'année du 80e anniversaire.'
Cet article qui pose les conditions 'des garanties en cas de décès ne peut s'analyser comme le soutient Mme [K] comme de simples règles de fonctionnement .
Elle estime que la Caisse aurait dû informer son conjoint de ces abattements lorsqu'il a continué à cotiser volontairement à cette prévoyance mais elle ne démontre aucune demande de renseignement relative aux garanties prévues en cas de cotisations volontaires au delà de 65 ans.
Les statuts de la caisse s'imposent à la caisse elle même et s'appliquent à tous ses assurés, quel que soit leur régime,dès lors qu'ils ne présentent pas de dispositions contraires aux textes législatifs et règlementaires applicables à cette matière. Ils mentionnent les conditions et les règles d'un régime de retraite obligatoire et ne constituent pas un simple document de gestion interne.
Aucun élément ne démontre que ces statuts ne sont pas à la disposition des cotisants. Régulièrement approuvés par arrêté ministériel; nécessairemetnt publiés, ils sont opposables aux affiliés.
L'article 4.12 des statuts de la Cipav qui prévoit un abattement à partir de 66 ans sur le montant du capital décès à verser a donc vocation à s'appliquer à Mme [K] .
Sur l'obligation d'information
L'article R112-2 du code de la sécurité sociale prévoit qu'avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux.
Toutefois, si cet article fait peser sur les organismes de sécurité sociale une obligation générale d'information envers les assurés, il ne leur appartient pas, en l'absence de demande de ces derniers, de prendre l'initiative de les renseigner individuellement sur leurs droits éventuels. Ces dispositions leur imposent seulement de répondre aux demandes des assurés.
En l'espèce, Mme [K] ne démontre pas qu'elle même ou son défunt mari aient sollicité de cet organisme des renseignements ou explications quant aux conditions de mise en 'uvre de la garantie capital-décès ni aucune information relative aux modalités de calcul du capital décès pour les assurés cotisant volontairement après 65 ans .
Il n'est pas contesté que M. [K] cotisant de plein droit à la garantie capital-décès avait accès aux statuts de la CIPAV fixant les conditions d'application des garanties prévues par les régimes obligatoires, dont celui de l'invalidité-décès.
En conséquence il ne peut être fait grief à la CIPAV d'avoir contrevenu à son obligation générale d'information et de mise en garde, celle-ci n'a donc commis aucune faute engageant sa responsabilité .
Le jugement sera infirmé et Mme [K] sera débouté de l'ensemble de ses demandes
Mme [K] succombant il ne sera pas fait droit à sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de déboouter la caisse de la Cipav de sa demande au titre des frais irrépétibles .
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE recevable l'appel de la CIPAV ;
INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la CIPAV à verser à Mme [Y] la somme de 8 836,80 € correspondant à la différence entre le montant du capital décès dû et les sommes déjà versées ;
DIT n'y voir lieu à appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de Mme [Y].
La greffière Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique