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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 31 mai 2024. 2304747

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2304747

Date de décision :

31 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 avril 2023, M. A B, représenté par Me Siran, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision, en date du 10 février 2023, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à titre rétroactif, dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que la décision contestée : - a été signée par une autorité incompétente ; - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur de fait ; - méconnaît l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est illégale, dès lors que l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas conforme au droit de l'Union ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. L'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par M. B n'est fondé. Par une décision en date du 30 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision en date du 10 février 2023, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge, a, sur le fondement de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refusé d'accorder à M. B, demandeur d'asile de nationalité éthiopienne, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que " sans motif légitime " il n'avait pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Cette décision, qui mentionne l'obligation d'un recours administratif préalable obligatoire à peine de l'irrecevabilité de tout recours contentieux dans les deux mois a été remise en main propre au requérant le 10 février 2023. Par une lettre en date du 3 avril 2023, M. B a formé devant l'Office français de l'immigration et de l'intégration le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la requête de M. B enregistrée sous le n° 2304747 doit être regardée comme dirigée contre la décision, en date du 6 juillet 2023, par laquelle le directeur général adjoint de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté ce recours administratif préalable obligatoire et les moyens de la requête regardés comme articulés à l'encontre de cette même décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Le 3° de l'article L. 531-27 du même code fixe au demandeur " le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France " pour présenter sa demande d'asile. Aux termes de l'article D. 551-17 du code mentionné ci-dessus : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée. ". 3. Il ressort de la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 10 novembre 2020 portant délégation de signature, publiée sur le site internet de cet établissement public le 13 novembre 2020, que M. C D, directeur général adjoint de l'Office, avait qualité pour signer la décision contestée. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait. 4. La décision du directeur général adjoint de l'Office français de l'immigration et de l'intégration contestée comporte l'énoncé des considérations de droit - en visant notamment l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - et de fait - en indiquant que la demande d'asile de l'intéressé a été enregistrée plus de quatre mois après sa date d'entrée en France et qu'il ne présente aucun motif légitime pour expliquer ce délai - qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur général adjoint de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'aurait pas procédé à un examen personnalisé et suffisamment approfondi de la situation du requérant avant d'édicter la décision en date du 6 juillet 2023. 6. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " À la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables () ". Aux termes de l'article L. 522-2 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ". Enfin, l'article L. 522-3 du code précité dispose : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". 7. Il ressort des pièces versées au dossier par l'Office français de l'immigration et de l'intégration que M. B a bénéficié d'un entretien personnel d'évaluation de vulnérabilité lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, le 10 février 2023. La fiche d'évaluation de vulnérabilité correspondant à cet entretien, conduit par un auditeur de l'Office avec l'assistance d'un interprète en langue tigréenne, établit que l'intéressé a alors fait état d'un handicap visuel mais qu'il n'a pas déposé des documents à caractère médical sous pli confidentiel et qu'il ne s'est pas vu remettre un certificat médical vierge pour avis " Medzo ". L'Office français de l'immigration et de l'intégration ajoute, sans être contredit par le requérant, qu'à la suite de la présentation du recours administratif préalable obligatoire, un avis médical a été demandé pour réévaluer la situation de M. B, mais que l'intéressé ne s'est pas présenté au rendez-vous qui lui avait été fixé. Enfin, le requérant, qui est né le 6 juin 1998, ne soutient pas avoir joint des documents médicaux à son recours administratif préalable obligatoire et n'a produit aucun document médical à l'appui sa requête. M. B n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas bénéficié, avant l'intervention de la décision contestée, de l'entretien prévu à l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'aurait pas procédé à l'évaluation de sa vulnérabilité. 8. Aucune pièce du dossier ne permet de tenir pour établi que l'entretien du 10 février 2023 n'aurait pas été conduit par un agent de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin, ainsi que le prescrit l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut, dès lors, qu'être écarté. 9. La décision du directeur général adjoint de l'Office français de l'immigration et de l'intégration retient que la demande d'asile de M. B " a été enregistrée par la préfecture des Hauts-de-Seine, le 10 février 2023, soit plus de quatre mois après (sa) date d'entrée en France " - le 16 septembre 2022 - et que M. B ne présente aucun motif légitime pour expliquer ce délai. 10. Il ressort de la fiche " évaluation de vulnérabilité " établie en date du 10 février 2023 à l'occasion de l'entretien personnel d'évaluation de vulnérabilité, dont il a été question au point 7, revêtue de la signature de M. B, que le requérant, qui bénéficiait d'un interprète en tigréen, a indiqué comme date d'entrée en France le 16 septembre 2022. Cette même date figure sur le document du ministère de l'intérieur intitulé " Notice d'information pour les personnes dont la demande a été placée en procédure accélérée au stade de l'enregistrement de celle-ci ", en date du 10 février 2023, qui a été également été signé par M. B. La rubrique " Faits constatés par l'autorité administrative " de cette notice mentionne que M. B est placé en procédure accélérée " pour demande tardive et fraude. En effet, il a déjà tenté de solliciter une demande d'asile, en décembre 2022 sous l'identité suivante : B Yosief, né le 1er février 1998 à Emnihjer en Erythrée. Il a également déclaré être entré en France initialement le 16 septembre 2022 ". Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et alors que M. B ne conteste pas la fraude alléguée par l'administration et ne précise pas dans sa requête la date à laquelle il est arrivé en France, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté. 11. En l'état du dossier, le requérant a, sans motif légitime, présenté sa demande d'asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 12. Aux termes de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 susvisée : " 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : / a) abandonne le lieu de résidence fixé par l'autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l'avoir obtenue ; ou / b) ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national ; ou / c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l'article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. / En ce qui concerne les cas visés aux points a) et b), lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l'ensemble des conditions matérielles d'accueil retirées ou réduites. / 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n'a pas introduit de demande de protection internationale dès qu'il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l'État membre. / 3. Les États membres peuvent limiter ou retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur a dissimulé ses ressources financières et a donc indûment bénéficié de conditions matérielles d'accueil. () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. / 6. Les États membres veillent à ce que les conditions matérielles d'accueil ne soient pas retirées ou réduites avant qu'une décision soit prise conformément au paragraphe 5. ". 13. La circonstance qu'un demandeur d'asile puisse être totalement privé du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, du fait d'une décision de refus des conditions matérielles d'accueil, dans les hypothèses et conditions rappelées par les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas incompatible avec les dispositions précitées de l'article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013, qui permettent bien l'édiction d'une telle mesure, sous diverses réserves, notamment celles énoncées au paragraphe 5. de cet article. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquelles la décision attaquée a été prise, méconnaissent les objectifs de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013. 14. Si M. B soutient qu'il se trouve dans un état de vulnérabilité physique et psychique important, qui nécessite un accompagnement spécifique, compte tenu de " la guerre dont il a été témoin dans la région du Tigré, des tortures répétées subies en Libye et de son handicap visuel ", il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment de ce qui, a été dit aux points 7 et 10, que le refus d'accorder à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil serait entaché d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. Il n'en ressort pas non plus qu'en décidant d'opter pour un refus total, comme le permet l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non partiel, des conditions matérielles d'accueil, le directeur général adjoint aurait commis une erreur d'appréciation. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 16. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 17. Les dispositions législatives visées ci-dessus font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 13 mai 2024 à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024. Le rapporteur, signé K. KELFANI La conseillère, signé M. LOUAZELLa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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