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Cour de cassation, 10 mars 1998. 96-14.274

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-14.274

Date de décision :

10 mars 1998

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 28 juin 1995), que M. X..., nommé secrétaire général de la mairie de Z..., le 9 août 1982, a demandé la condamnation de M. Y..., maire de cette commune, à lui payer des dommages-intérêts pour fautes personnelles détachables de ses fonctions commises par cette autorité et constituées par diverses mesures administratives prises à son encontre ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, M. X... ayant, dans ses conclusions d'appel, fait valoir que le maire avait commis à son encontre des fautes personnelles dans la gestion du régime spécial de sécurité sociale, la cour d'appel, pour décider que la preuve du caractère personnel et détachable des manquements imputés au maire n'avait pas été établie, s'est bornée à se référer aux motifs des premiers juges, lesquels n'avaient pas examiné ce grief ; alors que, d'autre part, la cour d'appel a, pour rejeter la demande de M. X..., considéré que le maire n'avait pas manifesté une intention caractérisée de nuire aux intérêts du secrétaire général de mairie sans rechercher si, comme l'y invitait expressément l'appelant, les fautes imputées au maire avaient le caractère d'une particulière gravité ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs propres, que M. Y... avait toujours agi strictement en sa qualité de maire ou de chef du personnel communal et que les éventuelles erreurs qu'il avait commises n'étaient pas détachables de l'exercice de ses fonctions et, par motifs adoptés, que M. X... n'avait pas apporté la preuve d'une intention caractérisée du maire de nuire à ses intérêts ; que, répondant aux conclusions, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1998-03-10 | Jurisprudence Berlioz