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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 23/03521

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/03521

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03521 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION [10] MINUTE N° AFFAIRE N° N° RG 23/03521 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPUE NAC : 20F - Demande en conversion de la séparation de corps en divorce JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 17 DECEMBRE 2024 EN DEMANDE : Monsieur [G] [L] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 12] - section [Localité 8] (974) [Adresse 2] [Localité 7] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001930 du 01/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION) représenté par Me Laurent PAYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION EN DÉFENSE : Madame [T] [W] [D] épouse [L] née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 12] - section [Localité 8] (974) [Adresse 5] [Localité 7] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-97411-2023-000704 du 23/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION) représentée par Me Vincent RICHARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION COMPOSITION DE LA JURIDICTION juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, greffier du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier Le dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 19 novembre 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 17 décembre 2024 Copie exécutoire Avocats : Me Laurent PAYEN, Me Vincent RICHARD délivrées le : EXPOSE DU LITIGE Monsieur [G] [L] et Madame [T] [W] [D] épouse [L] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 1989 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] (974) - section de [Localité 11], sans contrat de mariage préalable. . Trois enfants désormais majeurs sont issus de leur union. Suivant jugement contradictoire du 2 juillet 2009, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de SAINT-DENIS a prononcé la séparation de corps entre les époux sur le fondement de l’article 233 du code civil et, notamment, : -prononcé la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux et commis pour y procéder Madame la présidente de la [9] ou son délégataire; - fixé la date des effets de la décision entre les époux quant à leurs biens au 20 février 2008; - rejeté la demande de pension alimentaire présentée par Madame [T] [W] [D] épouse [L] au titre du devoir de secours; - fixé à la somme de 200 euros le montant de la contribution alimentaire de l’époux au titre des frais d’entretien et d’éducation de l’enfant alors mineur - partagé la charge des dépens par moitié Suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 11 octobre 2023, Monsieur [G] [L] a fait assigner Madame [T] [W] [D] épouse [L] aux fins d’obtenir la conversion en divorce de la séparation de corps prononcée par jugement du 2 juillet 2009. Aux termes de son assignation valant dernières conclusions, il sollicite en outre, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil et le partage des dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 août 2024, Madame [T] [W] [D] épouse [L] s’est associée à l’ensemble des prétentions ainsi formées. L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe au 19 novembre 2024. Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, Vu le jugement de séparation de corps du 2 juillet 2009 ; PRONONCE la conversion de la séparation de corps en divorce entre : Monsieur [G] [L] et né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 13] (974) et Madame [T] [W] [D] épouse [L] née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 13] (974) mariés le [Date mariage 4] 1989 à [Localité 12] - section de [Localité 11], en application de l'article 233 du Code civil ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ; DEBOUTE l’époux de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié par chacune des parties et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle; Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

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