Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00885 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCN4
Code NAC : 54G
DEMANDEURS
Madame [J] [Z]
née le 01 Mars 1946 à [Localité 13] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [K] [Z]
né le 25 Mars 1973 à [Localité 20],
demeurant [Adresse 7]
Monsieur [F] [Z]
né le 29 Janvier 1976 à [Localité 17] - ETAT DE [Localité 19] (BRESIL),
demeurant [Adresse 10]
Monsieur [E] [Z]
né le 08 Avril 1981 à [Localité 21],
demeurant [Adresse 2]
Tous représentés par Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51, avocat postulant et par Me Alice MALEKPOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G206, avocat plaidant,
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Localité 21] [Adresse 15] SITUÉ [Adresse 12],
représenté par son syndic la FONCIA [Localité 18] RIVE DROITE dont le siège se situe [Adresse 11] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représenté par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, avocat postulant et par Me Alexandre SITBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2588, avocat plaidant,
Monsieur [R] [M],
demeurant [Adresse 14]
Madame [A] [M],
demeurant [Adresse 14]
La Société GMF ASSURANCES,
Société anonyme, inscrite au R.C.S NANTERRE sous le n° 398 972 901, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
en qualité d’assureur de Monsieur et Madame [M] (contrat n° 1274169965D)
Tous trois représentés par Me Olivier ROUAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135
La Société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF),
Société d'assurance à forme mutuelle, non inscrite au R.C.S, SIREN n°775 709 702, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
en sa qualité d’assureur de Madame [J] [Z] (contrat N°1584954M)
Représentée par Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
La Société ALTAIS COUVERTURE ETANCHEITE,
Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 508 868 031 dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social,
Représentée par Me Marie-hélène DANCKAERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 520, avocat postulant et par Me Anne-Sophie FEDIDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
La Société MMA IARD,
Société anonyme à conseil d'administration, inscrite au R.C.S LE MANS sous le n°440 048 882, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège,
en sa qualité d’assureur dommages ouvrage (police n° 129686430)
Représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
La Société RCM,
Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS d’EVRY sous le n° 423 221 274
dont le siège social est situé [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défaillante
PARTIE INTERVENANTE :
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Société d'assurances mutuelles, inscrite au R.C.S LE MANS sous le n°775 652 126, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
Débats tenus à l'audience du : 06 Août 2024
Nous, Bertrand MENAY, Président du Tribunal Judiciaire de Versailles, assisté de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 06 Août 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Les consorts [Z] sont propriétaires d’un bien immobilier situé 7ème étage droite du bâtiment Pluton de la résidence [Adresse 15], au [Adresse 2].
Mme [J] [Z], copropriétaire indivise, occupante du logement, a constaté l’existence d’infiltrations d’eau importantes et récurrentes par le plafond de son appartement.
Des travaux d’étanchéité ont été commandés par le Syndicat des copropriétaires et réceptionnés le 1er août 2014, réalisés par la société MORIN Couverture zinguerie devenue ALTAIS Couverture et étanchéité.
Différents constats amiables ont été rédigés avec les voisins des demandeurs et certains désordres résolus.
Certains désordres persistants, les consort [Z] ont demandé au Syndicat des copropriétaires d’intervenir, lequel a missionné un expert amiable qui a rendu un rapport le 6 mars et le 17 avril 2024.
Suivant actes de commissaire de justice des 15, 16, 21, 27 mai et 4 juin 2024, les consorts [Z] ont fait assigner le Syndicat des copropriétaires dénommé Résidence [Localité 21] [Adresse 15], Monsieur et Madame [R] et [Y] [M], la société GMF Assurances, assureur des époux [M], la société Mutuelle d’Assurance Instituteur France (MAIF), assureur de Mme [I] [Z], la société ALTAIS COUVERTURE ETANCHEITE, la société MMA IARD, assureur dommages ouvrage et la société RCM en référé expertise devant le président du Tribunal judiciaire de VERSAILLES.
Lors de l’audience du 6 août 2024, les consorts [Z] ont maintenu leurs demandes.
Le Syndicat des copropriétaires Résidence [Localité 21] [Adresse 15], Monsieur et Madame [R] et [Y] [M], la société GMF Assurances, la MAIF, la société ALTAIS COUVERTURE ETANCHEITE et la société MMA IARD ne s’opposent pas à la demande d’expertise au contradictoire de tous mais formulent toutes protestations et réserves quant à leur éventuelle responsabilité.
Assignée à personne la société RCM MAF n’était ni comparante, ni représentée.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est intervenue volontairement et formule également toutes protestations et réserve quant à son éventuelle responsabilité. Elle demande que l’expertise soit contradictoire à l’ensemble des parties assignées.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Une mesure d'instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu'une juridiction du fond est saisie de l'affaire. La condition d'absence de saisine préalable des juges du fond s'apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c'est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du code de procédure civile ne s'applique pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il apparaît que les consorts [Z] justifient qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués dans leur assignation et repris dans les photographies versées, les constats amiables de dégâts des eaux, les rapports d’expertise amiables. Cette mesure technique sera donc ordonnée en la limitant aux désordres évoqués dans l’assignation.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, les consorts [Z] disposent d'un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge des consorts [Z] le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge des consorts [Z].
PAR CES MOTIFS
Nous, Bertrand MENAY, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Donnons acte au Syndicat des copropriétaires Résidence [Localité 21] [Adresse 15], Monsieur et Madame [R] et [Y] [M], la société GMF Assurances, la MAIF, la société ALTAIS COUVERTURE ETANCHEITE, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs protestations et réserves;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder : M. [S] [B],
SASU SCD IMMOBILIER
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 16]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Versailles, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1 - se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
2 - relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
3 - en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
4 - donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
5 - dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
6 - à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
7 - donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
8 - rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux, 7ème étage droite du bâtiment Pluton de la résidence [Adresse 15], au [Adresse 2] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu'il fixera ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s'en déduisent ;
*en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3 000 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par les consorts [Z] à la Régie du Tribunal Judiciaire de Versailles le 1er décembre 2024 au plus tard ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX MOIS de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Disons que les dépens resteront à la charge des consorts [Z] ;
Rappelons que :
1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2)- la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Bertrand MENAY, Président, assisté de Virginie DUMINY, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Président
Virginie DUMINY Bertrand MENAY