Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-13.040
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-13.040
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société SPBL, Silo portuaire de Bordeaux Letierce, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / la société SO.B.TRAN, société à responsablité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre civile), au profit :
1 / de la société civile immobilière (SCI) Port industrie, dont le siège est ...,
2 / de la société Saga France, société anonyme, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en leur direction régionale Bordeaux frêt, B. Balguerie, 33521 Bruges Cedex, représentée par son président-directeur général domicilié en cette qualité au siège ...,
défenderesses à la cassation ;
La société civile immobilière Port industrie a formé, par un mémoire déposé au greffe le 22 novembre 1999 un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi principal, invoquent à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société SPBL et de la société SO.B.TRAN, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société civile immobilière Port industrie, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les conclusions signifiées le 17 novembre 1998 par les sociétés Silo portuaire de Bordeaux Letierce (SPBL) et SO.B.TRAN avaient mis, par leur tardiveté, les autres parties dans l'impossibilité d'en prendre connaissance et d'y répondre avant l'ordonnance de clôture, du 18 novembre 1998, n'avait pas à vérifier qu'une injonction de conclure avait été préalablement délivrée à l'appelante ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la bailleresse était fondée à réclamer le coût des travaux tel qu'évalué par l'expert "TTC" en l'absence de tout élément de contestation de ce montant et qu'il convenait de fixer à une certaine somme "TTC" la perte de location, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'il n'était pas démontré que la société Saga France était le seul manutentionnaire ni que ses seules interventions étaient la cause d'une charge excessive en partie centrale du dallage à l'origine du désordre et qu'en l'absence d'élément contraire, le manutentionnaire exécutait les ordres de l'occupant des lieux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses contestations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu qu'aucune condamnation n'étant prononcée contre la société SO.B.TRAN, son appel en garantie à l'encontre de la société Saga France était sans objet, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal pris en sa troisième branche, ci-après annexé :
Attendu que le moyen tiré de la chose jugée qui n'est pas d'ordre public, ne peut pas être proposé pour la première fois, devant la Cour de Cassation ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que la société civile immobilière Port industrie n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que la sous-locataire était responsable à l'égard du propriétaire des dégradations sur le fondement de la faute délictuelle, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière Port industrie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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