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Cour de cassation, 22 novembre 1994. 93-10.054

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.054

Date de décision :

22 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Bureau central d'études techniques BCET, dont le siège social est ... à Saint-Jean-de-la-Ruelle (Loiret), en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1992 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit de M. X..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées), pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Ingénierie logiciel matériel, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Foussard, avocat de la société Bureau central d'études techniques BCET, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 3 décembre 1992), que la société Bureau central d'études techniques (société BCET) a chargé en 1988 la société Ingénierie logiciel matériel (société ILM), mise depuis en liquidation judiciaire, de mettre en oeuvre l'informatisation et la télésurveillance d'une partie d'un réseau de distribution d'eau potable ; qu'une première commande de travaux a été exécutée et réglée à l'exception d'un solde de 2 609,20 francs ; qu'une deuxième tranche de travaux a été commandée le 20 octobre 1988, réalisée pour une somme de 138 369,17 francs ; que la société ILM a obtenu une ordonnance d'injonction de payer sur le deuxième solde de facture ; que la société BCET a formé opposition ; que la société ILM a réclamé en outre le solde restant dû sur la première facture ; Sur le premier moyen : Attendu que la société BCET fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au liquidateur judiciaire de la société ILM la somme principale de 140 978 378 francs, alors, selon le pourvoi, que le droit au paiement de l'entrepreneur suppose l'exécution d'une prestation ; qu'en se bornant, sur ce point, à se référer au jugement de première instance, lequel laissait incertain le point de savoir si une prestation avait bien été exécutée par ILM au profit de BCET, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1779 du Code civil ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève qu'après une première commande de travaux exécutés, la société BCET a confirmé son accord à la société ILM pour une poursuite de travaux, en acceptant le paiement d'un acompte de 60 000 francs et en demandant le début des travaux au 26 octobre 1988 et leur fin au 16 décembre 1988, que ces travaux pour un total de 198 369,16 francs ont fait l'objet d'une facture du 9 décembre 1988 pour un solde de 138 369,17 francs ; que dans les motifs de son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer la société BCET a soutenu que les travaux facturés n'avaient pas été exécutés pour son compte et commandés par elle ; qu'il retient encore que par lettres des 31 mars et 9 octobre 1989 la société BCET a dit qu'elle ne prendrait en compte cette facture qu'à partir de la signature par elle du marché à intervenir avec la collectivité et que cette signature n'était jamais intervenue ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations la cour d'appel a fait ressortir que les prestations facturées avaient été exécutées et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société BCET fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ressort de la lettre du 20 octobre 1988, sur laquelle les juges du fond se sont fondés, que la société ILM devait être rémunérée sur la base de 3 600 francs, hors taxes par jour et par personne présente sur le chantier ; que le contrat s'analysant, dès lors, en un marché sur série, les juges du fond ne pouvaient condamner la société BCET sans s'expliquer préalablement sur le nombre de journées au cours desquelles un ou plusieurs salariés de la société ILM avaient été présentés sur le chantier ; que faute de s'être expliqués sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1779 du Code civil ; alors, d'autre part, que les juges du fond ne peuvent, en toute hypothèse, se borner à entériner l'offre de l'entrepreneur, résultant par exemple d'une facture, pour fixer le quantum de la dette du client ; qu'en se fondant exclusivement sur la facture émise par la société ILM les juges du fond ont violé les articles 1134 et 1779 du Code civil ; et, alors, enfin, qu'en tout cas, faute d'avoir constaté, soit que le prix avait été fixé par les parties lors de la conclusion de la convention, soit que l'importance et la qualité des prestations fournies justifiaient la somme réclamée, les juges du fond ont, en tout état de cause, privé leur décision de base légale, au regard des articles 1134 et 1779 du Code civil ; Mais attendu que dans ses conclusions d'appel la société BCET a soutenu que l'action avait été mal engagée car non introduite par le liquidateur judiciaire et qu'elle était mal fondée "en raison de fausses factures pour des prestations qui n'avaient jamais existé" ; que le moyen tel qu'il est développé dans ses trois branches est nouveau, et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bureau central d'études techniques, envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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